Court convicts absent driver for speeding by over 50% after prior warning acquittal within three years.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the absent defendant by default for the offense of great speed. The prosecution alleged the driver exceeded the 70 km/h limit by 116 km/h on an autoroute, noting a prior acquittal of a speed warning within the three-year window. The court upheld the conviction because the speed exceeded the limit by more than 50%, triggering the statutory provision that elevates such violations to a crime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955; When a speed violation exceeds the limit by more than 50% and the offender has a prior acquittal of a speed warning within three years, the offense constitutes a crime punishable by fine and imprisonment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2475/2025
not. 30805/21/CC
(amende)
DÉFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 17 juin 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 juillet 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation : délit de grande vitesse.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 22 juillet 2025.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
30805/21/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2021 du 4 juin 2021, dressé
par la Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés SOCIETE1.).
Vu la citation à prévenu du 17 juin 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Le prévenu,
bien que régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de statuer par
défaut à son encontre.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 3 juin 2021 à 20.26 heures, sur
l’autoroute ADRESSE2.), entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.), en tant que conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, commis un délit de grande vitesse, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 116 km/h, alors que la vitesse était limitée à 70 km/h, et ce alors
que le prévenu s’était, le 7 avril 2021, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une
contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse par
lui commise le 28 mars 2021.
Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit
conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques si le dépassement de la vitesse
en question est commis :
-
endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une
contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la
vitesse est devenue irrévocable ou,
-
endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement
taxé encouru du chef d’une même contravention grave,
et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse
autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.
Il résulte des éléments du dossier répressif que le 7 avril 2021, le prévenu s’était acquitté d’un
avertissement taxé du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse par lui commise le 28 mars 2021.
Il résulte encore du procès-verbal numéroNUMERO1.)/2021 du 4 juin 2021 susvisé, tel que
mentionné ci-dessus, que le 3 juin 2021, le prévenu a circulé à une vitesse de 116 km/h au lieu
des 70 km/h autorisés.
Il s’ensuit que l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 3 juin 2021 à 20.26 heures, sur l’autoroute ADRESSE2.), entre ADRESSE3.) et
ADRESSE4.),
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la
vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure
à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé
s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en
matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 116 km/h, alors que la vitesse était limitée à 70
km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 7 avril 2021, acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 28
mars 2021. »
L’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 susvisée punit le délit de grande vitesse
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 500 à 10.000 euros,
ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 susvisée permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou
de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Eu égard à la gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), il y a lieu de prononcer
à son encontre une peine d’amende de 800 euros.
Au vu de l’ancienneté des faits, le Tribunal décide de ne pas prononcer une interdiction de
conduire à charge du prévenu.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son vice-président, statuant par défaut à l’égard du prévenu, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
HUIT CENTS (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24,52
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8)
jours.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 11bis,
13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT,
greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à
savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier
adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si
vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement.
Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez
opposition.
Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous
condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui
adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.