Legislator Jurisprudence & Législation
TALVAC_2474 Généré par l'IA

Court convicts defendant by default for driving under influence and without a valid license.

Numéro de cause TALVAC_2474
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant by default for driving under the influence and without a valid license. The defendant failed to appear at the scheduled hearing despite regular citation, while the prosecution presented evidence of an alcohol level of 0.85 mg/l and an administrative suspension of the driver's license. The court upheld the conviction and imposed a twenty-month ban for the intoxication charge and an eighteen-month ban for the license violation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A defendant who fails to appear at a criminal hearing after regular citation is convicted by default, and the court may impose penalties based on the evidence presented by the prosecution.

Mots-clés

Généré par l'IA
conviction by default driving under influence invalid driver license administrative suspension criminal procedure code alcohol level threshold penal tribunal jurisdiction conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 1, 179,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 susmentionnée permet au juge saisi d’une
Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12
article 60 du Code pénal
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du
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Texte complet

Jugt n° 2474/2025

not. 9109/25/CC

I.C.

2x

(I.C. prov.)

DÉFAUT

AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique),

demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

_________________________________________________________________________

FAITS :

Par citation du 17 juin 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 juillet

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : ivresse (0,85 mg/l) ; défaut de permis de conduire valable.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 22 juillet 2025.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 9109/25/CC

et notamment le procès-verbal n° 289/2025 du 21 février 2025 dressé par la Police Grand-

Ducale, région Centre-Est, Commissariat Syrdall (C2R).

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu

à 0,85 mg par litre d’air expiré.

Vu la citation du 17 juin 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Le prévenu, bien

que régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de statuer par

défaut à son encontre.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 février 2025 vers 14.50 heures

à hauteur de la sortie de ALIAS1.), sur l’axe routier ADRESSE3.) en direction de

ADRESSE4.), circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi et sans être titulaire d’un

permis de conduire valable, en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de

conduire par arrêté ministériel du 19 novembre 2024, notifié au prévenu le 15 janvier 2025.

Le 21 février 2025, le véhicule de la marque ALIAS2.), immatriculé sous le numéro

NUMERO1.) (L), est signalé à la Police étant donné qu’il était conduit en serpentine sur

l’autoroute ADRESSE3.) en direction de ADRESSE5.).

Une patrouille de Police arrête le véhicule pour procéder à un contrôle.

Lors du contrôle, les agents constatent que le conducteur, identifié en la personne de

PERSONNE1.) présente des signes manifestes d’ivresse et ils le soumettent aux examens

d’alcoolémie prévus par la loi.

L’examen de l’air expiré a révélé dans le chef de PERSONNE1.) un taux d’alcool de 0,85

mg/l d’air expiré.

Après vérification, il s’est également avéré que PERSONNE1.) n’était plus titulaire d’un

permis de conduire valable étant donné qu’il était sous le coup d’une suspension

administrative du permis de conduire ordonné par arrêté ministériel du 19 novembre 2024 et

lui notifié le 15 janvier 2025.

Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu faites lors de son audition

policière du 25 février 2025, le Tribunal retient que les infractions libellées à charge de

PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,

ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21 février 2025, vers 14.50 heures, à hauteur de la sortie de ALIAS1.), sur l’axe

routier ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.),

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en

l’espèce, de 0,85 mg/l,

2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté

ministériel du 19 novembre 2024, notifié au prévenu le 15 janvier 2025. »

Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du

Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double

du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des différentes peines prévues.

Les articles 12 et 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionnent d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement les préventions retenues sub 1) et sub 2) à charge de PERSONNE1.).

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 susmentionnée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction

de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée

en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12

et au point 1 du paragraphe 4 bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5

du paragraphe 2 du même article. »

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende de 1.500 euros ainsi qu’à une interdiction de

conduire de 20 mois du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub 1) à sa

charge et à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction de défaut de

permis de conduire valable retenue sub 2) à sa charge.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en

matière correctionnelle, composée de son vice-président, statuant par défaut à l’égard du

prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 16,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

SOCIETE1.) (15) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge

pour la durée de VINGT (20) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge

pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A - F sur la voie publique,

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, des articles 1, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles

12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le

vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT,

greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'opposition.

L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale,

à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception,

par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080

Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez

connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et

la déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous

condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement

lui adresser une lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et

il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats

respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au

greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de

son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.