Court convicts drunk driver of driving while intoxicated and imposes fine, license ban, and detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving while intoxicated based on an alcohol level of 1.20 mg per liter and a complete confession. The prosecution alleged the defendant drove erratically on February 4, 2025, leading to a police stop and breathalyzer test. The court upheld the conviction, imposing a €500 fine, a 28-month driving ban, and a five-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 14, 16, 27, 28, 29, 30; Code de procédure pénale, articles 3-3, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1; Loi du 14 février 1955 sur la circulation: A complete confession and objective evidence of high blood alcohol levels establish the offense of driving while intoxicated, warranting a fine, driving prohibition, and potential detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2471/2025
Not. 6508/25/CC
IC 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Ukraïne),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 17 juin 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 juillet 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation : ivresse (1,20 mg par litre d’air expiré).
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu, assisté de l’interprète assermenté à l’audience PERSONNE2.), renonça à
l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6
point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 6508/25/CC et
notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2025 du 4 février 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Ernz (C2R).
Vu la citation à prévenu du 17 juin 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir circulé, le 4 février 2025 vers 18.45
heures sur la ADRESSE3.) à hauteur de ADRESSE4.), en état d’ivresse.
Le 4 février 2025, les agents de police sont informés que le véhicule de la marque BMW,
immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), circule en serpentines sur la ADRESSE3.) entre
ADRESSE5.) et ADRESSE6.).
Les policiers retrouvent et arrête le véhicule en question. Lors du contrôle, ils constatent que
PERSONNE1.) présente des signes manifestes d’ivresse et ils le soumettent aux examens
d’alcoolémie prévus par la loi.
L’examen de l’air expiré par éthylomètre a établi l'alcoolémie du prévenu à 1,20 mg par litre
d’air expiré.
À l’audience, PERSONNE1.) était en aveu de l’infraction lui reprochée.
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux complets de PERSONNE1.), l’infraction
libellée à sa charge est établie tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 4 février 2025, vers 18.45 heures, sur la ADRESSE3.) à hauteur de ADRESSE4.),
avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce
de 1,20 mg/l. »
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 (…) ».
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 500 euros et à une interdiction de conduire de 28 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y
a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
17,27 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de VINGT-HUIT (28) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
o r d o n n e
en application de l’article 3-3 (3) du Code de procédure pénale la traduction du
présent jugement en langue russe par un traducteur assermenté.
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-3, 3-6,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le
vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT,
greffier, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.