Court convicts drunk driver for involuntary injuries and orders civil compensation to victims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for involuntary injuries caused by driving under the influence and ordered civil compensation. The defendant, who waived legal representation, admitted to the facts while the prosecution highlighted the prohibited alcohol level and traffic violations. The court upheld the criminal conviction under the Penal Code and granted the civil claims against the driver for the specified damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal; Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal: A driver convicted of causing injuries while intoxicated is liable for criminal punishment and civil damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2470/2025
not. 7205/25/CC
IC 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de :
1) PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
2) PERSONNE3.),
demeurant à F-ADRESSE4.),
comparant en personne,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 17 juin 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 juillet 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : coups et blessures involontaires, ivresse, contraventions.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, Madame le vice-président
informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se constituèrent oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.) préqualifié.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2025 dressé en date du 8 février 2025 par la Police
Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Vu la citation à prévenu du 17 juin 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu les informations données le 17 juin 2025 en application de l’article 453 du Code des
assurances sociales à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance Accident.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 8 février 2025, vers 19.00 heures à L-ADRESSE5.), par
défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,
partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.)
et à PERSONNE3.), née le DATE3.), par l’effet d’avoir conduit dans un état alcoolisé prohibé
par la loi et d’avoir contrevenu à trois prescriptions énoncées aux articles 139 et 140 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3), 4)
et 5) à charge de PERSONNE1.).
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et les contraventions libellées
sub 3) à 5) à charge du prévenu.
Le 8 février 2025, PERSONNE1.) a circulé au volant de son véhicule de la marque AUDI A5,
immatriculé sous le numéro NUMERO2.) (L), à ADRESSE6.) en direction de ADRESSE7.)
lorsqu’il a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage et s’est déporté sur la bande de
circulation en sens inverse où il a heurté le véhicule de la marque VW Golf, immatriculé sous
le numéro NUMERO3.) (L) et conduit par PERSONNE2.).
PERSONNE2.) et sa passagère PERSONNE3.) furent blessés lors de cet accident.
Il ressort du rapport de passage d’urgences du 8 février 2025 que PERSONNE2.) a subi une
lésion traumatique superficielle du poignet de la main gauche et que PERSONNE3.) a subi une
lésion traumatique superficielle de l’abdomen, des lombes et du bassin.
PERSONNE1.) ayant causé un accident de la circulation, a été soumis par les policiers aux
examens d’alcoolémie prévus par la loi.
L’examen de l’air expiré a révélé dans le chef de PERSONNE1.) un taux d’alcool de 1,31 mg/l
d’air expiré.
À l’audience du 22 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu des infractions
libellées à sa charge. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif, notamment au vu des constatations policières
consignées dans le procès-verbal dressé en cause, des images de l’accident figurant au dossier
répressif, des déclarations de l’ensemble des témoins entendus dans le cadre du présent dossier
et des aveux complets du prévenu faits à l’audience, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans
les liens des infractions libellées à sa charge, sauf à limiter la prévention libellée sub 4) aux
propriétés privées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 février 2025 vers 19.00 heures à L-ADRESSE5.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), et à PERSONNE3.), née le DATE3.), notamment par
l'effet des préventions suivantes,
2) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool
d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 1,31 mg par litre d'air expiré,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,
de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne
prononcer que la peine la plus forte.
En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les
coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi du 14 février 1955 susmentionnée sanctionne d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros,
ou d’une de ces peines seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de
PERSONNE1.).
Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à
1.000 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 9bis de la loi du 14 février 1955
susmentionnée.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur
toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se
sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette
interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits
visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article
12 (…) ».
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers, allant même jusqu’à blesser les
occupants de l’autre véhicule impliqué dans l’accident.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), le Tribunal
décide de le condamner à une amende de 500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire
de 36 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de ne faire bénéficier PERSONNE1.) que du
sursis partiel quant à l’exécution de 20 mois de cette interdiction de conduire.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive de limiter
l’interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et/ou d’en excepter
des trajets.
Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience publique notamment quant à la
nécessité de disposer d’un permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle et
afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepter des 16
mois restants, non-couverts par le sursis, de l’interdiction de conduire à prononcer les trajets
suivants :
a) les trajets effectués par PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de sa profession,
b) le trajet d’aller et de retour effectué par PERSONNE1.) entre sa résidence principale,
une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail.
AU CIVIL
1) Partie civile de Monsieur PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
À l’audience du 22 juillet 2025, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie civile contre le
prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, compte tenu de la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
Le demandeur au civil réclame la réparation de son préjudice matériel subi consistant dans la
différence entre les mémoires d’honoraires payés à hauteur d’un montant total de 735,40 euros
(531,20 + 204,20) et le montant remboursé par la CNS, que le demandeur au civil chiffre à 450
euros. La demande civile s’élevant partant à 285 euros. PERSONNE2.) a versé à l’audience les
mémoires d’honoraires à l’appui de sa demande.
Eu égard aux éléments du dossier, la demande civile est fondée en son principe. En effet, le
dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe
avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des pièces et des explications fournies à l’audience, la demande civile est justifiée pour
le montant sollicité de 285 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 285
euros.
2) Partie civile de Madame PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
À l’audience du 22 juillet 2025, PERSONNE3.) s’est oralement constituée partie civile contre
le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, compte tenu de la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
La demanderesse au civil réclame la réparation de son préjudice matériel subi consistant dans
les mémoires d’honoraires payés à hauteur d’un montant total de 1.019,60 euros (204,20 +
815,40). PERSONNE3.) a versé à l’audience les mémoires d’honoraires à l’appui de sa
demande.
PERSONNE3.) réclame encore réparation de son préjudice moral subi et qu’elle évalue à 1.500
euros.
Eu égard aux éléments du dossier, la demande civile est fondée en son principe. En effet, les
dommagess dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale
directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des pièces et des explications fournies à l’audience, le Tribunal retient que la demande
civile est fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de
1.019,60 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
1.319,60 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les parties
demanderesses entendues en leurs conclusions, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
AU PÉNAL
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CINQ (5) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée
de TRENTE-SIX (36) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de VINGT (20) mois de ces interdictions de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
e x c e p t e des SEIZE (16) mois restants, non-couverts par le sursis, de cette interdiction de
conduire :
-
les trajets effectués par PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de sa profession,
-
le trajet d’aller et de retour effectué par PERSONNE1.) entre la résidence principale,
une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail.
AU CIVIL
1) Partie civile de Monsieur PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de
PERSONNE1.),
la d é c l a r e recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t
la demande fondée et justifiée pour le montant de DEUX CENT QUATRE-VINGT
CINQ (285) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de DEUX CENT
QUATRE-VINGT CINQ (285) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée à son encontre
2) Partie civile de Madame PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t
la demande civile fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour
le montant de MILLE TROIS CENT DIX-NEUF VIRGULE SOIXANTE (1.319,60) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de MILLE TROIS
CENT DIX-NEUF VIRGULE SOIXANTE (1.319,60) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée à son encontre.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 3-6,
154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
des articles 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 portant réglementation de la
circulation routière et des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, prononcé en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-
Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du
Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.