Court dismisses appeal for holding a phone mount in hand while driving, confirming police conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the appeals by the defendant and the prosecution unfounded and confirmed the lower court's conviction. The defendant argued he held a phone mount rather than a phone, but the court found his testimony contradictory and contradicted by police observations showing he held a device in his right hand. Consequently, the court ruled that manipulating a phone mount constitutes the prohibited act of holding an electronic device with a screen.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 170bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Le tribunal confirme la condamnation pour infraction à l'interdiction de tenir en main un appareil électronique doté d'un écran, considérant que la manipulation d'un support de téléphone constitue une violation de cette interdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2469/2025
not. 25811/25/CC
Appel de police 1x
APPEL DE POLICE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maurice),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants
d’un jugement rendu par le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette le 13 juin 2025 sous le
numéroNUMERO1.)/2025 et dont le dispositif est conçu comme suit :
« P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le prévenu entendu
en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 300.-
euros (trois cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 170bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7 et
14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal ainsi
que des articles 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 173, 174 et 386 du
code de procédure pénale.»
Par acte entré le 18 juin 2025 au greffe de la justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) releva appel contre le jugement numéroNUMERO1.)/2025 du 13 juin 2025
rendu par le Tribunal de Police de et à Esch-sur-Alzette.
Par acte passé le 18 juin 2025, le Ministère Public releva appel de ce jugement.
Par citation du 9 juillet 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut requis de comparaître à l’audience
publique du 22 juillet 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer
sur le mérite des appels interjetés.
À l’audience du 22 juillet 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le jugement numéroNUMERO1.)/2025, rendu le 13 juin 2025 par le Tribunal de police de
et à Luxembourg à l’encontre de PERSONNE1.).
Vu l’appel interjeté par le prévenu PERSONNE1.) le 18 juin 2025.
Vu l’appel interjeté par le Ministère Public le 18 juin 2025.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
25811/25/CC et notamment le procès-verbal n° 1587/2024, dressé le 21 août 2024 par la Police
Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.
Vu la citation à prévenu du 9 juillet 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le jugement dont appel a condamné PERSONNE1.) à une amende de 300 euros du chef de
l’inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage
de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main et de manipuler un appareil électronique doté d’un
écran.
À l’audience du 22 juillet 2025, le prévenu a maintenu ses contestations, réitérant notamment
avoir tenu non pas son téléphone portable dans la main lors du contrôle de police, mais avoir
manipulé le dispositif permettant de tenir le téléphone portable et que son téléphone portable
se trouvait dans le sac de sa fille. Il a expliqué qu’il manipulait ledit dispositif étant donné qu’il
gênait sa vue vers l’avant.
PERSONNE1.) a précisé, sur question du Tribunal, que ledit dispositif était fixé sur la vitre du
côté gauche du volant et qu’il a manipulé ledit dispositif avec sa main gauche.
Or, il ressort du procès-verbal n°1587/2024 du 21 août 2024 que l’agent de police a constaté
que PERSONNE1.) tenait son téléphone portable dans sa main droite et non pas dans sa main
gauche.
A cela s’ajoute, que lorsque les policiers ont indiqué pour la énième fois à PERSONNE1.) qu’il
avait tenu son téléphone portable dans la main droite, celui-ci avait répondu à l’agent qu’il
avait tenu le dispositif de support du téléphone portable dans sa main parce que celui-ci s’était
détaché de la vitre.
Le Tribunal constate que les déclarations de
PERSONNE1.) sont non seulement
contradictoires, mais également contredites par les constatations des policiers.
Au vu des éléments du dossier répressif, c’est à juste titre et pour les motifs retenus en première
instance que le Tribunal de police a retenu PERSONNE1.) dans les liens de la prévention lui
reprochée par le Ministère Public.
Il y a partant lieu de déclarer les appels non fondés et de confirmer le jugement dont appel.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, composée de son
vice-président,
siégeant
en
instance
d’appel
en
matière
de
police,
statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
r e ç o i t
les appels interjetés par PERSONNE1.) et le Ministère Public en la forme,
d é c l a r e les appels non fondés,
c o n f i r m e le jugement entrepris,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 9,04 euros.
Le tout en application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 172, 173,
174, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 203 du Code de procédure pénale qui furent
désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT,
greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.