Court convicts driver for THC circulation offense, imposing fine, license ban, and detention period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'arrondissement convicted the defendant of driving with a THC serum level exceeding 1 ng/ml. The defendant admitted to the offense and requested leniency, while the prosecution presented police reports and toxicology results. The court sentenced the defendant to a fine, a six-month driving ban, and a five-day detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver found with a THC serum level above 1 ng/ml is guilty of circulation with an impaired organism and faces criminal penalties including fines, driving bans, and potential detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2468/2025
not. 13214/22/CC
IC
2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 17 juin 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 juillet 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation : avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1ng/ml (17,9
ng/ml).
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
13214/22/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.) / 2022 du 5 avril 2022,
dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Capellen - Steinfort
(C3R).
Vu l’expertise toxicologique numéroNUMERO2.) du 4 mai 2022, établie au Laboratoire
National de Santé.
Vu la citation à prévenu du 17 juin 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 5 avril 2022 vers 23.30 heures à
ADRESSE2.), sur la ADRESSE3.), à proximité du rond-point « ADRESSE4.) », circulé avec
un véhicule automoteur sur la voie publique alors que son organisme comportait la présence
de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1 ng/ml, en
l’espèce 17,9 ng/ml.
À l’audience du 22 juillet 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté avoir commis l’infraction
lui reprochée. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
investigations des agents de police consignées dans le procès-verbal susmentionné, du résultat
de l’expertise toxicologique du 4 mai 2022 et des aveux complets du prévenu que l’infraction
mise à sa charge est établie tant en fait qu’en droit.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 avril 2022 vers 23.30 heures à ADRESSE2.), sur la ADRESSE3.), à proximité du
rond-point « ALIAS1.) »,
avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce 17,9 ng/ml. »
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite sous influence de stupéfiants d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes.
En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, PERSONNE1.) a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Eu égard à la gravité de l’infraction commise, tout en tenant compte de l’ancienneté des faits,
le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 500 euros ainsi qu’à une interdiction
de conduire de 6 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral
quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu
s’étant vu attribuer la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 444,40
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de SIX (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la
voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des
articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le
vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT,
greffier, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut
parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.