Court imposes 18-month driving ban and vehicle confiscation for drunk driving with suspended license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence, lacking a valid license, and lacking insurance. The prosecution argued for severe penalties given the administrative suspension of the defendant's license. The court upheld the conviction, imposing an 18-month driving ban and ordering the confiscation of the vehicle used in the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale; Loi du 14 février 1955 sur la circulation; Loi du 16 avril 2003 sur l'assurance obligatoire: Driving under the influence with a suspended license warrants a driving ban and vehicle confiscation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2466/2025
not. 18800/25/CC
Ex.p. 1x
I.C.
2x
(I.C. prov.)
Confisc. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
_________________________________________________________________________
FAITS :
Par citation du 7 juillet 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 juillet
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : ivresse (0,85 mg/l) ; défaut de permis de conduire valable, défaut de
contrat d’assurance valable.
À l’audience du 22 juillet 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Eric SCHETTGEN, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE3.), avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement
les moyens de défense de son mandant.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 18800/25/CC
et notamment le procès-verbal n° 22182/2025 du 6 mai 2025 dressé par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE1.) (C3R).
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/25 (XXIIe), rendue le 25 juin 2025 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu
PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de
conduite en état d’ivresse, de défaut de permis de conduire valable et de défaut d’assurance.
Vu la citation à prévenu du 7 juillet 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) d’avoir, le 6 mai 2025 vers 20.30 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE1.), entre la
ADRESSE3.) et l’ADRESSE4.), circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi et sans être
titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré une suspension administrative
du permis de conduire par arrêté ministériel du 9 octobre 2020, notifié au prévenu le 23
octobre 2020 ainsi que d’avoir mis en circulation un véhicule automoteur sur la voie publique
sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
Le 6 mai 2025, une patrouille de Police remarque à ADRESSE1.), dans la ADRESSE3.),
vers 20.30 heures, le véhicule de la marque ALIAS1.) qui n’avait pas de plaque
d’immatriculation fixé à l’arrière du véhicule, de sorte qu’ils décident de procéder au
contrôle du conducteur.
Lors du contrôle, les agents constatent que le conducteur, identifié en la personne de
PERSONNE2.), présente des signes manifestes d’ivresse et ils le soumettent aux examens
d’alcoolémie prévus par la loi.
L’examen de l’air expiré a révélé dans le chef de PERSONNE2.) un taux d’alcool de 1,06
mg/l d’air expiré.
Il s’avère en outre que son véhicule n’était pas valablement assuré et qu’il était sous le coup
d’une suspension administrative du permis de conduire ordonnée par arrêté ministériel du 9
octobre 2020, notifié au prévenu le 23 octobre 2020.
À l’audience, PERSONNE2.) a été en aveu des infractions lui reprochées par le Ministère
Public. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux de PERSONNE2.), les infractions
libellées à charge du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE2.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 6 mai 2025 vers 20.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE1.), entre la ADRESSE3.) et l’ADRESSE4.),
1. en infraction à l’article 12 paragraphe 2 point 1, de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
avoir conduit un véhicule avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, avoir conduit un véhicule automoteur de la marque ALIAS2.) portant les
plaques d’immatriculation « NUMERO2.) (L) » sur la voie publique, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,06 mg par litre d’air
expiré,
2. en infraction à l’article 13 point 12 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
avoir conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de
conduire valable,
en l’espèce, avoir conduit un véhicule de la marque ALIAS2.) portant les plaques
d’immatriculation « NUMERO2.) (L) » sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable, plus particulièrement, malgré une suspension
administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du 9 octobre 2020 notifié
au prévenu le 23 octobre 2020,
3. en infraction à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs,
avoir mis en circulation un véhicule sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable,
en l’espèce, avoir mis en circulation sur la voie publique de la marque ALIAS2.)
portant les plaques d’immatriculation « NUMERO2.) (L) » non couvert par un contrat
d’assurance valable. »
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE2.) se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal
et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum
sans toutefois pouvoir excéder la somme des différentes peines prévues.
Les articles 12 et 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionnent d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement les préventions retenues sub 1) et sub 2) à charge de PERSONNE2.).
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met
en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article
2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une
de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont
applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13 de la loi du 14 février 1955 susmentionnée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou
de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en
cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et
au point 1 du paragraphe 4 bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du
paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de
condamner PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 3 mois et à une amende de
800 euros, adaptée à sa situation financière, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 25
mois du chef de l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub 1) à sa charge, à une
interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction de défaut de permis de conduire
valable retenue sub 2) à sa charge ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois du
chef de l’infraction de défaut de contrat d’assurance valable retenue sub 3) à sa charge.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu renseignés sur son casier judiciaire en matière
de réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le Tribunal n’entend pas
lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement et des
interdictions de conduire prononcées à son encontre.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction
répressive de limiter l’interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de
véhicules et/ou d’en excepter des trajets.
Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience publique notamment quant à la
nécessité de disposer d’un permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle
et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepter de
l’intégralité des interdictions de conduire à prononcer du chef des infractions retenues sub
1), 2) et 3), les trajets suivants :
a) les trajets effectués par PERSONNE2.) dans l’intérêt prouvé de sa profession,
b) le trajet d’aller et de retour effectué par PERSONNE2.) entre sa résidence principale,
une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il
se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail.
Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif que PERSONNE2.) se trouve en état
de récidive légale.
Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou
l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le
conducteur a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et
au point 1 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où
une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.
Il résulte du casier judiciaire de PERSONNE2.) qu’il a été condamné par jugement rendu le
18 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg notamment du chef de
circulation en état d’ivresse.
Dans la mesure où PERSONNE2.) a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état
d’ivresse le 6 mai 2025 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à
partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue
irrévocable, l’article 12 § 2 point 2 précité doit s’appliquer.
Le Tribunal ordonne partant la confiscation du véhicule de la marque ALIAS1.),
immatriculé sous le numéroNUMERO3.) (L), saisi suivant procès-verbal n° 22183/2025
dressé le 6 mai 2025 par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, commissariat
ADRESSE1.) E-3R-DIFF.
Le véhicule se trouvant sous mains de justice il n’y a pas lieu de fixer d’amende subsidiaire.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en
matière correctionnelle, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, le
prévenu PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de TROIS (3) mois et une amende de HUIT CENTS (800) euros, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 251,74 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge
pour la durée de VINGT-CINQ (25) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge
pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge
pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique,
e x c e p t e de ces trois interdictions de conduire prononcées du chef des infractions retenues
sub 1), 2) et 3) :
-
les trajets effectués par PERSONNE2.) dans l’intérêt prouvé de sa profession,
-
le trajet d’aller et de retour effectué par PERSONNE2.) entre la résidence principale,
une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il
se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail,
o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque ALIAS1.), immatriculé sous le
numéroNUMERO3.) (L), saisi suivant procès-verbal n° 22183/2025 dressé le 6 mai 2025
par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, commissariat ADRESSE1.) E-3R-DIFF.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31 et 60 du Code pénal, des articles
1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale, des
articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 16
avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs qui furent
désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureur d’Etat, et de Mike SCHMIT,
greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il
doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats
respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique
à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.