Court convicts defendant of theft and assault, orders confiscation of pocket knife and awards 600 euros civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft, assault, and other offenses, ordering the confiscation of a pocket knife and restitution of seized clothing. The defendant argued against the charges, but the court found the evidence sufficient to uphold the criminal convictions. Additionally, the court recognized the civil claim for moral damages, awarding the victim 600 euros and ordering the defendant to pay associated legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 399 al. 1er, 398 al. 1er, 327 al. 1er, 269, 271, 276, 528 du Code pénal; The court may convict a defendant of multiple offenses based on proven facts, order the confiscation of dangerous items as a security measure, and award civil damages for moral injury ex aequo et bono.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2465/2025 not. 14922/25/CD
1x ex.p./s
1x confisc./restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUILLET 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant comme
juge unique en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u -
en présence de
PERSONNE2.), inspecteur (APJ), Police Grand-Ducale,
c/o Commissariat Museldall,
comparant en personne,
partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 1er juillet 2025, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l'audience publique du
22 juillet 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
I. principalement : infraction à l’article 399 alinéa 1er du Code pénal ;
subsidiairement : infraction à l’article 398 alinéa 1er du Code pénal ;
II. infraction à l’article 327 alinéa 1er du Code pénal ;
III. infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal ;
IV. infraction à l’article 276 du Code pénal ;
V. infraction à l’article 528 du Code pénal ;
A l’audience du 22 juillet 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience PERSONNE3.), fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, substitut principal du procureur d’État,
renonça aux témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.), résuma l'affaire et fut entendu en son
réquisitoire.
PERSONNE6.), avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, exposa plus amplement les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé le,
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 14922/25/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 731/25 (XXIIe), rendue le 25 juin 2025 par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une
chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre du chef d’infraction aux articles
399, sinon 398, 327 alinéa 1er , 269, 271, 276 et 528 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 1er juillet 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 1er juillet 2025 à la SOCIETE1.) et à l’Association
d’Assurance Accident, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Au pénal
Le Ministère Public reproche sub I.) à PERSONNE1.) d’avoir, le 7 avril 2025, vers 15.05
heures, à proximité de l’immeuble situé au ADRESSE2.) à ADRESSE3.), volontairement porté
des coups et fait des blessures à PERSONNE5.), né le DATE2.), demeurant au ADRESSE4.)
à L-ADRESSE5.), en lui administrant trois coups de couteau au niveau de la jambe gauche,
principalement, avec la circonstance aggravante que ces coups et blessures ont entraîné une
incapacité de travail et subsidiairement, sans cette circonstance aggravante.
Le Ministère Public reproche sub II.) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, menacé verbalement d’un attentat PERSONNE5.), en lui disant après
l’avoir poignardé avec trois coups de couteau et que ce dernier se trouvait à terre, que « si tu
portes plainte, je vais te tuer maintenant », partant avec ordre ou condition.
Le Ministère Public reproche sub III.) à PERSONNE1.) d’avoir le 7 avril 2025 vers 15.05
heures à proximité de l’immeuble situé au ADRESSE2.) à ADRESSE3.), et plus tard dans la
journée, au Commissariat de Police SOCIETE2.), commis une rébellion contre les agents de la
Police Grand-Ducale, PERSONNE2.), inspecteur adjoint, et PERSONNE4.), commissaire
adjoint, en donnant plusieurs coups de pieds à PERSONNE2.), notamment au niveau du ventre
et sur la jambe (notamment lorsque l'agent a transporté l'inculpé vers le véhicule de police),
lorsque l'inculpé était menotté au banc arrière du véhicule de police et que PERSONNE4.) se
trouvait au siège conducteur et PERSONNE2.) se trouvait au siège arrière, derrière le siège
conducteur à côté de l'inculpé, en donnant un coup de pied à la tête arrière de PERSONNE4.)
et un coup de pied au visage de PERSONNE2.), lorsque l'inculpé se trouvait au Commissariat,
et que ce dernier a dû être menotté en raison de son comportement particulièrement agressif,
en continuant à essayer de donner des coups de pieds aux agents de police.
Le Ministère Public reproche sub IV.) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, outragé les agents de la Police Grand-Ducale, PERSONNE2.), inspecteur
adjoint, et PERSONNE4.), commissaire adjoint, en leur crachant à plusieurs reprises, et sans
arrêter malgré divers avertissements, au visage et sur leurs uniformes, de sorte que l’inculpé a
dû recevoir un masque à crachats tant au commissariat que dans le véhicule de police pour
l’emmener au commissariat et puis en route vers le CPU, en précisant que l’inculpé a en
permanence essayer de se débarrasser de ce masque pour ainsi continuer à essayer de cracher
sur les agents de police.
Finalement, le Ministère Public reproche sub V.) à PERSONNE1.) d’avoir le 7 avril 2025, vers
18.00 heures, au commissariat de Police SOCIETE2.), volontairement endommagé les biens
mobiliers de la Police Grand-Ducale, notamment en détruisant l’imprimante au commissariat
SOCIETE2.), avec la circonstance que la destruction et les dégâts ont été opérés à l’aide de
violences en portant des coups de pied sur l’imprimante.
En fait
Le 7 avril 2025, vers 15.04 heures, la Police est appelée à intervenir à ADRESSE6.) étant donné
qu’un homme venait de se faire agresser à coups de couteau.
Arrivés sur les lieux, les policiers identifient la victime en la personne de PERSONNE5.), qui
était allongé par terre et une tierce personne lui prodiguait les premiers soins.
PERSONNE5.) explique aux policiers qu’il s’est fait agresser par un homme qu’il connaissait
sous le nom de SOCIETE3.) et qu’il lui a porté trois coups de couteaux à la jambe. Il ajoute
que ce dénommé PERSONNE7.) l’a encore menacé alors qu’il gisait par terre en lui disant « si
tu portes plaintes, je vais de tuer ». Par la suite, son agresseur et un deuxième homme qui
l’accompagnait ont pris la fuite vers ADRESSE7.).
La Police retrouve deux hommes, correspondant à la description donnée par PERSONNE5.),
à ADRESSE7.) de ADRESSE3.) et les interpellent.
Les deux hommes sont identifiés comme étant PERSONNE1.) et PERSONNE8.).
Des témoins indiquent aux policiers que l’un des deux hommes, à savoir PERSONNE1.) avait
changé de vêtements à la Gare.
Les policiers saisissent sur la personne de PERSONNE1.) des vêtements imprégnés de sang
ainsi qu’un couteau de poche.
Ayant des indices que
PERSONNE1.)
était l’auteur de l’agression perpétrée
sur
PERSONNE5.), les policiers décident de l’emmener au bureau de police.
Lorsque les agents ont emmené PERSONNE1.) vers leur véhicule de service, celui-ci a donné
un coup de pied à la jambe de l’inspecteur PERSONNE2.).
Durant le trajet, PERSONNE1.) ne s’est pas calmé et a craché sur les policiers et a continué à
leur donner des coups de pieds, frappant avec ses pieds l’inspecteur PERSONNE2.) au visage
et le commissaire adjoint PERSONNE4.) à l’arrière de la tête. PERSONNE1.) s’est débattu
avec violences contre les agents assis dans le véhicule.
Arrivé au bureau de police, PERSONNE1.) a continué à cracher sur les policiers, malgré le fait
qu’ils lui avaient mis un masque, qu’il réussissait à se retirer de son visage.
PERSONNE1.) était dans un tel état de colère qu’il a également frappé de coups de pieds contre
le mobilier du commissariat, endommageant ainsi une imprimante. Il se tapait par ailleurs la
tête contre les mûrs, de sorte que les policiers n’ont eu d’autre choix que de le garder menotter
et de lui mettre des bracelets de chevilles.
PERSONNE1.) refusa de faire une quelconque déclaration.
Interrogé le 8 avril 2025 par le Juge d’instruction, PERSONNE1.) a contesté avoir donné des
coups de couteaux à PERSONNE5.) et il a contesté s’être opposé avec violences aux agents de
police.
A l’audience, PERSONNE1.) a finalement fait l’aveu des infractions lui reprochées sub III),
IV) et V), admettant qu’il avait résisté aux agents de police PERSONNE2.) et PERSONNE4.)
en leur donnant des coups de pieds, qu’il leur avait craché au visage et qu’il avait endommagé
l’imprimante du commissariat.
Il a cependant contesté avoir porté des coups de couteau à PERSONNE5.) et de l’avoir menacé
de mort.
En droit
Coups et blessures volontaires
PERSONNE1.) a contesté avoir porté trois coups de couteau à PERSONNE5.). Il a expliqué
qu’il connaissait la victime, mais qu’il ne l’avait pas vu le jour des faits. Il a déclaré qu’il était
seul à ADRESSE7.) de ADRESSE3.) pour prendre le train et non en compagnie de
PERSONNE8.). Ce dernier aurait été par hasard avec lui lors de son interpellation.
Sur question du Tribunal de savoir pourquoi PERSONNE5.) mentirait, PERSONNE1.) a
déclaré que ce dernier voulait se venger de lui étant donné qu’il croyait que PERSONNE1.)
avait lui-même porté plainte contre lui quelques jours auparavant.
Le Tribunal constate qu’il ressort du certificat médical établi le 7 avril 2025 par le Dr
PERSONNE9.) que PERSONNE5.) présentait deux plaies superficielles au bord inférieur de
la fesse gauche et trois plaies à la fesse gauche qui ont nécessité des points de sutures.
Il ressort également des déclarations faites par PERSONNE8.) le 7 avril 2024 auprès de la
Police que PERSONNE1.) a donné des coups de couteau à PERSONNE5.).
PERSONNE8.) a déclaré à la Police que lui, PERSONNE1.) et PERSONNE5.) avaient dormi
dans le même squat à ADRESSE3.) et qu’une dispute a éclaté entre PERSONNE1.) et
PERSONNE5.) étant donné que ce dernier refusait de donner de l’argent à PERSONNE1.).
A un moment donné PERSONNE1.) aurait donné des coups de couteau à PERSONNE5.) et
lui-même serait allé frapper aux maisons avoisinantes pour que quelqu’un porte secours à
PERSONNE5.).
La défense de dire que les déclarations de PERSONNE8.) sont en contradiction avec celles de
PERSONNE5.) et que partant, ces deux déclarations ne sauraient valoir de preuve quant aux
faits reprochés à PERSONNE1.).
Le Tribunal constate que si effectivement, PERSONNE5.) n’a pas révélé qu’il avait séjourné
dans un squat au moment d’être agressé, cette circonstance n’entame pas la crédibilité de ses
déclarations quant à l’agression elle-même.
En effet, PERSONNE5.) et PERSONNE8.) sont formels pour dire que PERSONNE1.) a porté
les coups de couteau.
A cela s’ajoute que les déclarations de PERSONNE8.) sont confirmées par le témoin
PERSONNE10.) qui a confirmé à la Police que quelqu’un avait frappé à sa fenêtre, ce qui l’a
incité à sortir de son domicile et à porter secours à PERSONNE5.).
PERSONNE10.) avait également déclaré à la Police qu’il avait vu deux hommes s’éloigné de
PERSONNE5.), confirmant les déclarations de ce dernier que deux hommes avaient pris la
fuite vers la Gare. La Police a d’ailleurs retrouvé PERSONNE1.) à la Gare en compagnie de
PERSONNE8.).
Au vu de tous ces éléments, le Tribunal retient que les déclarations de PERSONNE5.) sont
crédibles et sont corroborées par des éléments objectifs du dossier.
Le Tribunal retient partant qu’au vu des éléments du dossier répressif il est à suffisance prouvé
que PERSONNE5.) a subi des coups et blessures volontaires de la part de PERSONNE1.).
En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’incapacité de travail libellée par le Ministère
Public, il échet de constater que l’incapacité de travail à prendre en considération au point de
vue du taux de la peine se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par
l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel (J.
GOEDSEELS, commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-410, no 2422, p. 140).
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du Code pénal n’est ainsi établie que si
l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.
Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travail de la gravité des blessures même en l’absence
de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V).
En l’espèce, au vu des blessures constatées et documentées par les agents de police dans le
procès-verbal n°509/2025 du 7 avril 2025 ainsi que par le rapport médical établi par le Dr
PERSONNE9.), le Tribunal retient que celles-ci justifient objectivement une incapacité de
travail, de sorte que cette circonstance aggravante est à retenir dans le chef de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures
volontaires libellée sub I) principalement.
Menaces verbales
S'agissant de l’infraction de menaces d’attentat, il est admis que ce que la loi punit n’est pas
l’intention coupable, mais le trouble qu’elle peut inspirer à la victime, le trouble qu’elle porte
ainsi à la sécurité publique.
Il importe peu que l’auteur de la menace n’ait pas eu l’intention de la mettre en exécution ou
qu’il ne soit pas en mesure de la réaliser (SCHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel, articles
327-330, no 1, p.326).
La menace, pour être punissable, doit être l'annonce d'un mal susceptible d'inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat: il faut que les
circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette
condition doit s'apprécier objectivement, en fonction de l'impression que la menace peut
provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été
proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d'alarme qu'elle est susceptible
de provoquer.
En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir
la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une
impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu'il
soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le
mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (RIGAUX et TROUSSE, Les
crimes et délits du Code Pénal, Tome V, p. 29 et s.).
En l’espèce, PERSONNE5.) était formel pour dire que PERSONNE1.) l’avait menacé de le
tuer s’il devait porter plainte.
Il est incontestable que le fait de menacer quelqu’un de mort après l’avoir blessé à coups de
couteau inspire à cette victime une crainte sérieuse et PERSONNE1.) savait pertinemment
qu’en proférant de telles menaces il faisait peur à PERSONNE5.).
Le Tribunal retient partant que l’infraction de menaces verbales de mort tel que libellée sub II)
est établie à charge de PERSONNE1.).
Rébellion
Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir commis une rébellion à l’égard
des agents de police PERSONNE2.) et PERSONNE4.) en les frappant de coups de pieds.
Aux termes de l’article 269 du Code pénal « est qualifiée rébellion, toute attaque, toute
résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les agents municipaux,
les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les
personnes participant à une mission de sécurité civile, les membres du personnel pénitentiaire,
les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les
agents des douanes et accises, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative
ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité
publique, des mandats de justice ou jugements. ».
La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d'opposer une résistance matérielle à
l'action de l'autorité et d'empêcher l'agent de l'autorité d'accomplir la mission dont il est chargé.
Les violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas
nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle
matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission (G. SCHUIND,
Traité pratique de droit criminel, T I, p 291-292).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations des
agents PERSONNE2.) et PERSONNE11.) faites le 7 avril 2025 auprès de la Police ainsi que
des déclarations faites à l’audience par PERSONNE2.) sous la foi du serment que
PERSONNE1.) s’est débattu violemment lors de son interpellation.
Il n’a cessé de donner des coups de pieds au corps des deux agents aussi bien sur le chemin
l’amenant au véhicule de police, que dans le véhicule de police que pendant son passage au
commissariat.
Il y a dès lors eu opposition violente contre des agents de la force publique.
La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de
résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu
la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté.
PERSONNE1.) se trouvant en présence d’agents, vêtus de leur uniforme, ne pouvait ignorer
qu’il se trouvait face à des agents de la force publique. PERSONNE1.) a dès lors agi en
connaissance de cause.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens
de la prévention libellée sub III) à son encontre.
Outrage à agents
L’article 276 du Code pénal incrimine l'outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou
dessins, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier
ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre
personne ayant un caractère public.
Il est constant en cause et prouvé par les déclarations du témoin faites sous la foi du serment
que PERSONNE1.) a craché à plusieurs reprises sur les agents de police PERSONNE2.) et
PERSONNE4.).
En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions,
contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu
protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de leur mandat ou de leurs fonctions
représentent l’autorité publique ou y participent (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230).
La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité
de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80).
Le fait de cracher au visage d’un agent de police est outrageant et dénote dans le chef du
prévenu un manque de respect manifeste à l’égard des policiers.
Il est également constant que PERSONNE2.) et PERSONNE4.) avaient la qualité d’agents de
la force publique et que le prévenu a craché sur eux pendant que ceux-ci étaient dans l’exercice
de leurs fonctions.
L’infraction libellée sub IV) est partant établie tant et fait qu’en droit et doit être retenue.
Destruction mobilière
L’article 528 du Code pénal incrimine le fait d’endommager, de détruire ou de détériorer
volontairement les biens mobiliers d’autrui.
Cette infraction exige la réunion des éléments suivants :
1) un endommagement, une destruction ou une détérioration,
2) un bien mobilier appartenant à autrui,
3) un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits.
Il ressort du dossier répressif, notamment du procès-verbal n° 509/2025 établi le 7 avril 2025
par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, commissariat SOCIETE4.) que dans les locaux
du commissariat, PERSONNE1.) a, dans un accès de colère, donné des coups de pieds contre
l’imprimante et qu’il l’a ainsi volontairement endommagée.
Il ressort du procès-verbal précité que l’imprimante a été endommagée et non pas détruite.
L’infraction d’endommagement volontaire d’un bien mobilier appartenant à autrui est partant
établie.
A l’audience, le Ministère Public a requis de ne pas retenir la circonstance aggravante des
violences à l’encontre du prévenu au motif que les coups de pieds portés contre l’imprimante
ne constituent pas des violences au sens de l’article 528 alinéa 2 du Code pénal.
Pour que la circonstance aggravante de l’article 528 alinéa 2 du Code pénal soit retenue, il est
requis que les violences ou menaces aient eu pour but et pour effet d’amener la destruction
incriminée. Il faut en effet que les violences aient été exercées contre une ou plusieurs
personnes, et non seulement contre les biens. (M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY, et al., Les
infractions contre les biens, Collections de Droit Pénal, éd. Larcier, 2008, p. 728).
Le Tribunal retient qu’en l’espèce les coups de pieds portés à l’imprimante ne sont pas à
qualifier de violences au sens de l’article 528 alinéa 2 du Code pénal, de sorte que cette
circonstance aggravante n’est pas à retenir à charge de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I.) le 7 avril 2025 vers 15.05 heures à proximité de l'immeuble situé à ADRESSE2.) à
ADRESSE3.),
en infraction à l'article 399 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que les
blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE5.),
né le DATE3.), demeurant au ADRESSE8.), notamment en lui administrant trois coups
de couteau au niveau de la jambe gauche,
avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont
entraîné une incapacité de travail personnel ,
II.) le 7 avril 2025 vers 15.05 heures à proximité de l'immeuble situé à ADRESSE2.) à
ADRESSE3.),
en infraction à l'article 327 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir menacé verbalement sous condition d'un attentat contre les personnes punissable
d'une peine criminelle,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat PERSONNE5.), en lui disant après
l'avoir poignardé avec trois coups de couteau et que ce dernier se trouvait par terre, que
« si tu portes plainte, je vais de tuer maintenant », partant sous condition,
III.) le 7 avril 2025 vers 15.05 heures à proximité de l'immeuble situé à ADRESSE2.) à
ADRESSE3.), et plus tard dans la journée, au Commissariat de Police SOCIETE2.),
en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d'avoir commis une résistance avec violences envers les agents de la force publique,
agissant pour l'exécution des lois,
en l'espèce d'avoir résisté avec violences envers les agents de la police grand-ducale
- PERSONNE2.), Inspecteur adjoint (APJ), et
- PERSONNE4.), Commissaire adjoint (OPJ),
tous agissant pour l'exécution des lois,
en particulier,
- d'avoir donné plusieurs coups de pieds à PERSONNE2.), notamment au niveau du
ventre et sur la jambe (notamment lorsque l'agent a transporté l'inculpé vers le véhicule
de police),
- lorsque l'inculpé était menotté au banc arrière du véhicule de police et que
PERSONNE4.) se trouvait au siège conducteur et PERSONNE2.) se trouvait au siège
arrière, derrière le siège conducteur à côté de l'inculpé, en donnant un coup de pied à la
tête arrière de PERSONNE4.) et un coup de pied au visage de PERSONNE2.),
- lorsque l'inculpé se trouvait au Commissariat, et que ce dernier a dû être menotté en
raison de son comportement particulièrement agressif, il a continué à essayer et donner
des coups de pieds aux agents de police,
IV.) le 7 avril 2025 vers 15.05 heures à proximité de l'immeuble situé à ADRESSE2.) à
ADRESSE3.), et plus tard dans la journée, au Commissariat de Police SOCIETE2.),
en infraction à l'article 276 du Code pénal,
d'avoir outragé par faits un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions,
en l'espèce, d'avoir commis un outrage par faits dirigés envers des agents de police,
agissant dans l'exercice de ses fonctions,
- PERSONNE2.), Inspecteur adjoint (APJ), et
- PERSONNE4.), Commissaire adjoint (OPJ),
en leur crachant à plusieurs reprises, et sans arrêter malgré divers avertissements, au
visage et sur leurs uniformes, de sorte que l'inculpé a dû recevoir un masque à crachats
tant au commissariat que dans le véhicule de police pour l'emmener au Commissariat et
puis en route vers le CPU, en précisant que l'inculpé a en permanence essayer de se
débarrasser de cette masque pour ainsi continuer à essayer de cracher sur les agents de
police,
V.) le 7 avril 2025 vers 18.00 heures, au Commissariat de Police SOCIETE2.),
en infraction à l'article 528 du Code pénal,
d'avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d'autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé les biens mobiliers de la Police
GrandDucale,
notamment
en
endommageant
l'imprimante
du
Commissariat
SOCIETE2.). »
Les peines
Les infractions retenues dans le chef du prévenu se trouvent toutes en concours réelles entre
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail est
sanctionnée par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois à
deux ans et d'une amende de 500 euros à 2.000 euros.
Aux termes de l’article 327 alinéa 1er du Code pénal, les menaces verbales d’attentat contre les
personnes, punissables d’une peine criminelle et proférées sous condition, sont punies d’un
emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Aux termes des articles 271 et 274 du Code pénal la rébellion commise par une seule personne,
sans armes, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois ainsi que d’une
amende facultative de 251 à 2.000 euros.
L’article 276 du Code pénal punit l’outrage à agent d’un emprisonnement de huit jours à un
mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.
L’infraction d’endommagement de la propriété mobilière d’autrui est punie d’une peine
d’emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou
d'une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction à l’article 327 alinéa 1er du
Code pénal.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), le
Tribunal le condamne à une peine d’emprisonnement de 24 mois.
Eu égard à sa situation financière précaire, le Tribunal décide, par application de l’article 20
du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende.
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi au moment des faits de condamnation excluant le
sursis à l’exécution des peines, il pourrait bénéficier du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer.
Compte tenu de l’énergie criminelle déployée par PERSONNE1.) et de la brutalité dont il a
fait preuve, le Tribunal décide de ne lui accorder que le sursis partiel quant à 18 mois de la
peine d’emprisonnement.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation, par mesure de sûreté, du couteau de poche saisi
suivant procès-verbal numéro NUMERO1.) du 7 avril 2025 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, commissariat SOCIETE4.).
Le Tribunal ordonne la restitution à PERSONNE1.) des vêtements et chaussures saisis suivant
procès-verbal numéro NUMERO1.) du 7 avril 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Centre-Est, commissariat SOCIETE4.).
Au civil
A l’audience publique du 22 juillet 2025, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) réclame une indemnisation du dommage moral subi à hauteur de 1.000 euros.
Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont
PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions
retenues sub III.) et IV.) à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande civile est
fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono, à hauteur de 600 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 600 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le
demandeur au civil entendu en ses conclusions, PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le
mandataire du prévenu
entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil et le
prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
Au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 2.891,40 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de DIX-HUIT (18) mois de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la confiscation, par mesure de sûreté, du couteau de poche saisi suivant procès-
verbal numéro NUMERO1.) du 7 avril 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-
Est, commissariat SOCIETE4.),
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) des vêtements et chaussures saisis suivant procès-
verbal numéro NUMERO1.) du 7 avril 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-
Est, commissariat SOCIETE4.),
Au civil
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex
aequo et bono, pour le montant de SOCIETE5.) (600) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de SOCIETE5.) (600)
euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 44, 60, 269, 271, 274, 327, 399 et 528 du
Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196,
626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par
Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, et prononcé en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par
Madame le vice-président, en présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureur
d’État, et de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.