Court convicts defendant of theft and prohibited weapon possession, imposing 18 months suspended for 12.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant, identified as Personne1. (alias Personne2.), of theft and possession of a prohibited weapon. The court confirmed the defendant's identity based on INTERPOL fingerprint records linking the alias to the Algerian national. Consequently, the defendant was sentenced to 18 months of imprisonment, suspended for 12 months, with a five-year recidivism warning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 468 du Code pénal; Articles 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions: The court may convict a defendant based on evidence linking an alias to their true identity and uphold charges of theft and prohibited weapon possession when procedural safeguards were observed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2464/2025
not. 16196/25/CD
ex.p./s
1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUILLET 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie), alias
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Algérie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 1er juillet 2025, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) (ci-après
PERSONNE1.)) à comparaître à l'audience publique du 22 juillet 2025 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
infraction aux articles 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
A l’audience du 22 juillet 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu cité à
l’audience sous le nom PERSONNE2.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal
et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Il ressort du procès-verbal numéro JDA/178160-15/2025 du 3 juin 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, région Capitale, commissariat Luxembourg L-3R-LU, que conformément aux
informations reçues des services INTERPOL Algérie, les empreintes digitales du prévenu cité
sous le nom de PERSONNE2.) correspondent à la personne de PERSONNE1.), né le DATE1.)
à ADRESSE1.) (Algérie).
L’identité réelle du prévenu est partant PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.)
(Algérie).
PERSONNE1.) assisté de l’interprète assermenté à l’audience PERSONNE3.), fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, substitut principal du procureur d’État, résuma
l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE4.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 16196/25/CD
et notamment le procès-verbal et les rapports dressés par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéroNUMERO1.)/25 (XXIIe) rendue le 25 juin 2025 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par
application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal du chef de vol à l’aide de violences ainsi que de détention d’une arme prohibée.
Vu la citation à prévenu du 1er juillet 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’information donnée le 1er juillet 2025 en application de l’article 453 du Code des
assurances sociales à la SOCIETE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 avril 2025, vers 15.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.), soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le DATE3.) à ADRESSE4.) (Mauritius),
une chaîne en or d’une valeur de 500 euros, partant une chose ne lui appartenant pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en arrachant violemment
le collier du cou de la victime et PERSONNE1.) ayant frappé la main de PERSONNE5.), faisant
ainsi tomber son téléphone portable par terre, tout en le menaçant avec un aérosol au poivre.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, détenu et porté un aérosol au poivre, soit une arme de la catégorie A.15 au
sens de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
A l’audience, PERSONNE1.) a contesté son implication dans les deux infractions lui
reprochées.
Néanmoins, après avoir été confronté avec les éléments objectifs du dossier, notamment les
déclarations de la victime et ses propres déclarations contradictoires, le prévenu a admis qu’il
avait participé au vol du collier et qu’il a détenu le gaz lacrymogène.
Quant au vol avec violences reproché sub 1)
Il ressort du dossier répressif et notamment des déclarations du témoin PERSONNE5.) que le
20 avril 2025, PERSONNE5.) est descendu vers 15.30 heures de son bus à l’arrêt situé au
ADRESSE5.) à ADRESSE6.) et qu’il se dirigeait vers son domicile lorsqu’il a été interpellé
par deux hommes.
L’un des individus lui a demandé le chemin pour aller au centre commercial SOCIETE2.)
pendant que l’autre lui tenait son téléphone portable devant le visage.
Pendant que PERSONNE5.) leur expliquait le chemin à prendre, l’un des individus a mis sa
main sur sa nuque et PERSONNE5.) a senti que l’individu lui arrachait son collier.
Il leur a alors enjoint de lui restituer le collier et leur a dit qu’il allait appeler la Police.
Au moment de sortir son téléphone portable de sa poche, l’autre individu, identifié par la suite
en la personne de PERSONNE1.) lui a violemment frappé sur la main, faisant tomber son
téléphone et il a essayé de l’asperger de gaz lacrymogène. La bombonne ne fonctionnant pas,
les deux individus ont pris la fuite.
À la suite de la description détaillée des voleurs fournie par PERSONNE5.) à la Police, une
patrouille de Police a pu retrouver les deux individus vers 15.52 heures au croisement de la
ADRESSE7.) avec la ADRESSE8.).
Lorsque les deux hommes ont aperçu la Police, ils se sont séparés. Les policiers réussiront à
interpeller PERSONNE1.) alors que le deuxième auteur ne sera plus retrouvé.
Sur une planche photographique qui lui a été soumise par la Police, PERSONNE5.) a par la
suite formellement identifié PERSONNE1.) comme l’un des voleurs.
A l’audience, PERSONNE1.) a finalement admis qu’il avait participé au vol du collier.
PERSONNE4.) a cependant estimé que PERSONNE1.) n’était à retenir qu’en sa qualité de
complice dans les liens de l’infraction de vol avec violences.
Le Tribunal retient qu’il est prouvé par les déclarations de PERSONNE5.), qui ne sont énervées
par aucun élément du dossier répressif, que PERSONNE1.) a coopéré directement au vol du
collier de PERSONNE5.) en faisant diversion et qu’il a non seulement consciemment et
volontairement envisagé et accepté que des violences soient commises afin de voler ledit collier,
mais il a encore lui-même frappé violemment la victime pour qu’elle ne puisse pas appeler les
secours, leur assurant ainsi la fuite.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 1) en sa
qualité de coauteur.
Quant à la détention d’une arme prohibée
Il ressort encore des déclarations PERSONNE5.) que PERSONNE1.) détenait le 20 avril 2025
un aérosol au poivre et qu’il a essayé de l’en asperger.
PERSONNE1.) n’a pas contesté à l’audience avoir détenu ledit spray.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munition, un aérosol au
poivre constitue une arme prohibée.
L’infraction reprochée sub 2. à PERSONNE1.) est partant établie tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction sub 2) et ayant directement coopéré
à l’exécution de l’infraction sub 1),
le 20 avril 2025, vers 15.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-
ADRESSE3.),
1) en infraction aux articles 461 et 468 du Code Pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né le
DATE3.) à ADRESSE4.) (Mauritius), une chaîne en or d’une valeur de 500 euros, partant
une chose ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, la chaîne en or ayant été
arrachée ensemble avec un autre individu inconnu du cou de PERSONNE5.), et
PERSONNE1.) ayant frappé la main de PERSONNE5.), faisant ainsi tomber son
téléphone portable par terre,
2) en infraction aux articles 6 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
d'avoir détenu et porté une arme de la catégorie A,
en l'espèce, d'avoir détenu et porté un aérosol au poivre, soit une arme de la catégorie A.
15 au sens de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions. »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles, de
sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal, qui prévoit que c’est la peine la
plus forte qui sera seule prononcée et que cette peine pourra même être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
Aux termes de l’article 468 du Code pénal, le vol commis à l’aide de violences est puni de la
réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil
et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est
un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à
10.000 euros peut en outre être prononcée.
Conformément à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la violation
des articles 2 et 6 de ladite loi est punie d’un emprisonnement de trois ans à huit ans et d’une
amende de 25.001 à 500.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur
les armes et munitions.
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure
au minimum prévu par la loi.
En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être
réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),
le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL, corr., 22 janvier 1998, n°
139/98).
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues
à charge de PERSONNE1.), mais entend également prendre en considération dans son chef, à
titre de circonstances atténuantes, le fait qu’il s’agissait d’un acte isolé et l’absence
d’antécédents judiciaire au jours des faits du présent dossier.
En tenant compte de ces considérations, le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de
PERSONNE1.) une peine en dessous du minimum légal et condamne le prévenu à une peine
d’emprisonnement de 18 mois.
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi au moment des faits de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines, il pourrait bénéficier du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer.
Compte tenu de l’énergie criminelle déployée par PERSONNE1.) et de la facilité du passage à
l’acte dont il a fait preuve, le Tribunal décide de ne lui accorder que le sursis partiel quant à
12 mois de la peine d’emprisonnement.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer de
peine d’amende à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), assisté
d’un interprète assermenté à l’audience, entendu en ses explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu
en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,62 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de DOUZE (12) mois de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.), alias PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits
de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 60, 74, 77, 78, 461 et 468 du Code pénal et des articles 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale ainsi que des articles 1, 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée, et
Melissa DIAS, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureur d’État, et de Mike SCHMIT,
greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.