Court convicts defendant of theft and money laundering, orders 19 months suspended and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of theft, money laundering, and attempted burglary, ordering 19 months of imprisonment suspended for five years. While the criminal charges were upheld, the civil claim for moral damages was accepted and awarded 500 euros to the private plaintiff. The decision balances the severity of the violent theft with the need for proportional civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 467, 468, 506 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of theft and money laundering while simultaneously awarding moral damages to a private plaintiff upon proof of harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2463/2025 not. 12195/25/CD
ex.p./s
1x
confisc.
1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUILLET 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg,
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u -
en présence de
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Ukraine),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 3 juillet 2025, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l'audience publique du
22 juillet 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
I. Infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal ; infraction à l’article 506-1 du
Code pénal ;
II. Principalement : infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal ;
subsidiairement : infraction à l’article 528 du Code pénal.
A l’audience du 22 juillet 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) assisté de l’interprète assermentée PERSONNE3.) fut entendu en ses
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, substitut principal du procureur d’État, résuma
l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE4.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
12195/25/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-
Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/25 (XXIIe), rendue par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 4 juin 2025, renvoyant PERSONNE1.),
moyennant circonstances atténuantes devant une chambre correctionnelle du chef de vol commis
à l’aide de violences ou menaces, ainsi que du chef de blanchiment-détention et de tentative de
vol avec effraction, subsidiairement de destruction de la propriété mobilière d’autrui.
Vu la citation à prévenu du 3 juillet 2025, régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée à l’Association d’Assurances contre les Accidents et à la SOCIETE1.)
en date du 3 juillet 2025 en application de l’article 453 du code des assurances sociales.
Au pénal
Le Ministère Public reproche sub I. 1) à PERSONNE1.) d’avoir le 17 mars 2025, vers 16.15
heures, à L-ADRESSE3.), commis un vol avec violences ou menaces au préjudice du magasin
SOCIETE2.) SARL, en soustrayant frauduleusement du magasin l’argent de la caisse avec la
circonstance aggravante que le vol a été commis en entrant cagoulé dans l’épicerie, en menaçant
l’employé PERSONNE2.), né le DATE2.), et en le contraignant à ouvrir ladite caisse en
l’agrippant avec force.
Le Ministère Public reproche sub I. 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, commis un blanchiment-détention, en ayant détenu l’argent volé au préjudice
de L’SOCIETE3.) SARL, sachant au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de
l’infraction libellée sub I.1).
Finalement, le Ministère Public reproche sub II. principalement à PERSONNE1.) d’avoir le 22
mars 2025, vers 02.11 heures, à L-ADRESSE4.), commis une tentative de vol avec effraction au
préjudice de l’épicerie SOCIETE4.) SARL et ce notamment en endommageant la porte vitrée de
l’épicerie, en y projetant à plusieurs reprises une pierre, puis en la frappant du pied, avant de
tenter d’en forcer l’ouverture à l’aide d’une clé plate. Subsidiairement, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) d’avoir volontairement détruit la propriété mobilière d’autrui.
A l’audience, PERSONNE1.) était en aveu des infractions lui reprochées sub I. 1), I. 2) et II.
principalement.
Les infractions libellées sub I. 1), I. 2) et II. principalement, sont à suffisance de droit prouvées
par les éléments du dossier répressif notamment par l’exploitation des images des caméras de
surveillance de L’SOCIETE3.) SARL et de l’épicerie SOCIETE4.) SARL, des déclarations du
témoin PERSONNE2.) et des aveux partiels du prévenu.
Plus précisément, il résulte des déclarations du témoin PERSONNE2.), faites à l’audience sous
la foi du serment, que PERSONNE1.) l’a agrippé avec force et l’a traîné violemment vers la
caisse, le forçant à ouvrir la caisse de laquelle il volé de l’argent pour ensuite le repousser afin
de pouvoir s’enfuir.
L’article 483 du Code pénal réprime « les actes de contrainte physique exercés contre les
personnes », de simples violences ou violences légères suffisant à entraîner la qualification de
« violences ». La Cour de cassation a encore précisé, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas. 15,
p. 252), qu’entrent dans cette définition non seulement les atteintes directes à l’intégrité physique
mais également tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la
victime, sans qu’il ne soit nécessaire que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Ainsi, le
fait de retenir une victime pendant l’exécution du vol, de lui arracher de force l’objet de la
soustraction, voire de montrer ou d’employer une arme pour vaincre sa résistance, constitue une
voie de fait et, partant, un acte de violence (Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 602).
Au vu des déclarations de PERSONNE2.) il est établi que PERSONNE1.) a commis le vol au
préjudice de L’SOCIETE3.) SARL à l’aide de violences.
Il ne ressort cependant d’aucun élément que PERSONNE1.) aurait menacé PERSONNE2.), de
sorte que cette circonstance n’est pas à retenir à charge du prévenu.
Quant à la tentative de vol libellée sub 2), il ressort du procès-verbal n°JDA-2025-176401-1
établi le 22 mars 2025 que PERSONNE1.) a jeté à plusieurs reprises une pierre contre la porte
d’entrée vitrée du magasin SOCIETE4.) SARL et a essayé de l’ouvrir au moyen d’une clé plate
afin de pouvoir forcer l’entrée dans le magasin.
Il est partant également établi que la tentative de vol a été commise par effraction tel que libellé
sub II. principalement.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des
infractions libellées sub I. 1), I. 2) et II. principalement à son encontre.
PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés
à l’audience et ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. 17 mars 2025, vers 16.15 heures, à L-ADRESSE5.), en infraction à l’article 231 du Code
pénal,
1) en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de L’SOCIETE3.) SARL,
notamment l’argent de la caisse, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en entrant
cagoulé dans l’épicerie, en trainat l’employé PERSONNE2.), né le DATE2.), à la caisse et
en le contraignant à ouvrir ladite caisse en l’agrippant avec force,
2) en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des
infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où
ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1),
en l’espèce, avoir détenu l’argent de la caisse retenu sub I.1) formant l’objet des infractions
énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient de l’infraction retenue sub I. 1),
II. le 22 mars 2025, vers 02.11 heures, à L-ADRESSE4.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
en l’espèce, avoir tenté de pénétrer dans l’épicerie SOCIETE4.) SARL afin d’y soustraire
des objets indéterminés,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commis à l’aide d’effraction notamment
en endommageant la porte vitrée de l’épicerie, en y projetant à plusieurs reprises une
pierre, puis en la frappant du pied, avant de tenter d’en forcer l’ouverture à l’aide d’une
clé plate,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ces crimes, et qui n’a été suspendue ou n’a manqué son effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. »
La peine
Les infractions retenues sub I. 1) et I. 2) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal et ce
groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub II..
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Les articles 461 et 468 du Code pénal sanctionnent le vol à l’aide de violences de la réclusion de
cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois
au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article
77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
Aux termes des articles 51, 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol à l’aide d’effraction sera
punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.
L’article 506-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une
amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction du blanchiment-détention.
Au vu de la gravité et la multiplicité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), le
Tribunal le condamne à une peine d’emprisonnement de 24 mois et décide, au vu de sa situation
financière précaire et afin de lui permettre d’indemniser la victime, de faire abstraction d’une
peine d’amende.
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi au moment des faits de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines, il pourrait bénéficier du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer.
Compte tenu de l’énergie criminelle et de la brutalité déployée par PERSONNE1.) ainsi que de
la facilité du passage à l’acte dont il a fait preuve, le Tribunal décide de ne lui accorder que le
sursis partiel quant à 19 mois de la peine d’emprisonnement.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation, comme choses ayant servi à commettre l’infraction
retenue sub II à charge de PERSONNE1.), des objets saisis suivant procès-verbal
n° JDA/2025/176401-3 et procès-verbal n° JDA 176401-9/2025 établis le 22 mars 2025 par la
Police Grand-Ducale, région Capitale, commissariat Luxembourg C3R.
Au civil
A l’audience publique du 22 juillet 2025, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) réclame une indemnisation du dommage moral subi à hauteur de 3.000 euros.
Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage moral
dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions
retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande civile est fondée
et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono, à hauteur de 500 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la partie demanderesse entendue en ses
conclusions, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu
en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil et le prévenu s’étant vu
attribuer la parole en dernier,
Au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 20,77 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de DIX-NEUF (19) mois de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal n° JDA/2025/176401-3 et
procès-verbal n° JDA 176401-9/2025 établi le 22 mars 2025 par la Police Grand-Ducale, région
Capitale, commissariat Luxembourg C3R,
Au civil
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo
et bono, pour le montant de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de CINQ CENTS (500)
euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 51, 52, 60, 65, 461, 463, 467, 468 et 506 du Code
pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée, et
Melissa DIAS, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureur d’Etat et de Mike SCHMIT,
greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.