Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges, grants suspended sentence and orders drug confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and ordered an 18-month suspended prison sentence with drug confiscation. The prosecution alleged violations of the Medicinal Products Law, while the defense presented arguments during the hearing. The court found the evidence sufficient to uphold the conviction but applied a suspended sentence to avoid immediate incarceration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court may convict for drug trafficking offenses and impose a suspended sentence while ordering the confiscation of seized contraband.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2461/2025
not. 12636/25/CD
ex.p./s
1x
confisc. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 JUILLET 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 1er juillet 2025, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l'audience publique du
22 juillet 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
I. principalement, infraction à l’article 8. 1. a) et 8. 1. b) et subsidiairement à l’article 7 de
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie,
II. infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A l’audience du 1er juillet 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses
droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience PERSONNE2.), fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère public, Sam RIES, substitut principal du procureur d’État, résuma
l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE3.), avocat à la Cour, en remplacement de PERSONNE4.), avocat à la Cour, les
deux
demeurant à
Luxembourg, exposa plus amplement les moyens du prévenu
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 12636/25/CD et notamment
les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/25 (XXIIe), rendue le 4 juin 2025 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction
aux articles 8. 1. a) et 8. 1. b) et subsidiairement d’infraction à l’article 7, ainsi qu’à l’article 8-
1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 1er juillet 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub I. 1. à PERSONNE1.) d’avoir le 21 mars 2025, vers 12.30
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE2.), au
carrefour entre le ADRESSE3.) et la ADRESSE4.), de manière illicite, vendu, offert en vente,
et mis en circulation une quantité indéterminée de stupéfiants, mais au moins une boule de
cocaïne à PERSONNE5.), né le DATE2.) à ADRESSE5.), et à PERSONNE6.), néle DATE3.)
à Luxembourg.
Le Ministère Public reproche sub I. 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou
gratuit, transporté et détenu
-
3 boules contenant de la cocaïne de 0,4 g brut,
-
3 boules contenant de la cocaïne de 0,5 g brut,
-
7 boules contenant de la cocaïne de 0,6 g brut,
-
2 boules contenant de la cocaïne de 0,7 g brut,
-
3 boules contenant de la cocaïne de 0,8 g brut,
soit 18 boules contenant de la cocaïne pour un poids de 10,7 g brut.
Subsidiairement, le Ministère Public reproche sub II. PERSONNE1.) d’avoir acquis à titre
onéreux ou gratuit, transporté et détenu les boules de cocaïne précitées pour son usage
personnel.
Le Ministère Public reproche sub III. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point sub I.
ci-dessus, sachant, au moment où il recevait ces stupéfiants, qu’ils provenaient de l’infraction
libellées sub I. ou de la participation à cette même infraction.
A l’audience, PERSONNE1.) a admis qu’il avait acquis, transporté et détenu les stupéfiants
saisis afin de les vendre.
Il a cependant contesté avoir vendu le 21 mars 2025 des stupéfiants à PERSONNE5.) et à
PERSONNE6.).
Il ressort du procès-verbal n°JDA-2025-176374-1 du 21 mars 2025, que les toxicomanes
PERSONNE5.)
et à
PERSONNE6.)
ont admis devant les policiers avoir agressé
PERSONNE1.) et ils ont expliqué que ce dernier leur avait vendu en cours de journée une boule
de cocaïne d’une qualité extrêmement médiocre.
Confronté à ces déclarations, PERSONNE1.) a expliqué qu’ils mentaient et que les deux
hommes l’avaient brutalement agressé pour lui voler les stupéfiants qu’il détenait.
Le Tribunal constate que les déclarations de PERSONNE5.) et à PERSONNE6.) ne sont pas
dénuées de toute crédibilité surtout au vu du fait que les policiers n’ont pas saisi les drogues sur
les deux prétendus voleurs, mais ont trouvé les boules de cocaïne par terre, et que ces derniers
n’avaient aucun intérêt à s’incriminer eux-mêmes. PERSONNE1.) quant à lui a fait des
déclarations contradictoires. Il a notamment affirmé au Juge d’instruction que les boules
n’étaient pas destinées à la vente, ce qui laisse douter de ces explications comme quoi il aurait
été victime d’une tentative de vol.
Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a vendu le
21 mars 2025 au moins une boule de cocaïne à PERSONNE5.) et à PERSONNE6.) et qu’il
avait acquis, transporté et détenu les dix-huit boules pour l’usage d’autrui, ce qu’il ne conteste
d’ailleurs pas.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions libellée sub I. 1) et 2). à son
encontre.
Compte tenu de la vente, de la détention et du transport de stupéfiants retenus sub I. 1) et I. 2)
dans le chef de PERSONNE1.), l’infraction de blanchiment-détention est à retenir en raison de
la détention des stupéfiants repris sub I. 1) et I. 2).
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 21 mars 2025, vers 12.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à L-ADRESSE2.), au carrefour entre le ADRESSE3.) et la ADRESSE4.),
1. en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, vendu plusieurs des substances visées à l’article 7 de la loi
modifiée du 19 février 1973 précitée,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu une boule de cocaïne à PERSONNE5.), né
le DATE2.) à ADRESSE5.), et à PERSONNE6.), née le DATE3.) à Luxembourg,
2. en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu
plusieurs des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté
et détenu
-
3 boules contenant de la cocaïne de 0,4 g brut,
-
3 boules contenant de la cocaïne de 0,5 g brut,
-
7 boules contenant de la cocaïne de 0,6 g brut,
-
2 boules contenant de la cocaïne de 0,7 g brut,
-
3 boules contenant de la cocaïne de 0,8 g brut,
soit 18 boules contenant de la cocaïne pour un poids de 10,7 g brut,
3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l’objet direct des infractions mentionnées aux articles 8. 1. a) et
8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu l’objet des infractions retenues 1. et 2., à savoir les
stupéfiants visés sub 1. et 2., sachant, au moment où il recevait ces stupéfiants qu’ils
provenaient des infractions retenues sub 1. et 2. »
La peine
Les infractions de la vente, du transport et de la détention de stupéfiants, tout comme celle du
blanchiment-détention retenues sub 1., 2. et 3. à l’encontre du prévenu ont été commises dans
une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le fait vendre, de
transporter et de détenir des stupéfiants en vue d’un usage par autrui est puni d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines.
En vertu de l’article 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-
détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à
toute infraction à la loi sur les stupéfiants, mais entend également prendre en considération les
aveux complets du prévenu.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne
PERSONNE1.)
à une
peine
d’emprisonnement de 18 mois.
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire
abstraction d’une amende.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation, comme choses constituant l’objet direct des
infractions retenues à charge de PERSONNE1.), des stupéfiants saisis suivant procès-verbal n°
JDA- 2025-176374-5 du 21 mars 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale,
commissariat Luxembourg C3R.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu s’étant vu attribuer la
parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 854,25 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la confiscation des stupéfiants saisis suivant procès-verbal n° JDA- 2025-176374-
5 du 21 mars 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, commissariat
Luxembourg C3R.
Le tout en application des articles 14, 15, 31 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale et des
articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience par Madame
le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée, et
Melissa DIAS, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du Procureur d’État, et de Mike SCHMIT,
greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.