Labor court orders provisional payment of unpaid wages and documents to employee in default judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a labor reference request against a company that failed to appear at the hearing. The employee sought provisional payment of unpaid wages and specific employment documents, arguing the claims were not seriously contestable. The judge ruled in favor of the employee, ordering immediate payment of the claimed amount and delivery of the requested documents under penalty of daily fines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may order provisional payment of wages and delivery of documents when claims are not seriously contestable and the opposing party is absent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
2700 /25
L-TREF-108/25
ORDONNANCE
rendue le vendredi, 25 juillet 2025 en matière de référé travail par Simone PELLES,
Juge de paix directeur adjoint à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal
du Travail de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du Nouveau Code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Mathias
PONCIN, demeurant à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch,
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
faisant défaut à l’audience du 21 juillet 2025.
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 16 mai 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du mercredi, 18 juin 2025 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique
du lundi, 21 juillet 2025, 15 heures, salle JP. 1.19, lors de laquelle Maître Assia
BEHAT se présenta pour la partie demanderesse et fut entendue en ses moyens et
conclusions tandis que la partie défenderesse ne comparut ni en personne, ni par
mandataire.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique extraordinaire de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait
été fixé,
l’ o r d o n n a n c e
q u i
s u i t :
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
16 mai 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des
référés, pour s’y entendre condamner à lui payer par provision le montant total de
5.301,62 euros avec les intérêts légaux à partir de la requête jusqu'à solde.
PERSONNE1.) demande également la condamnation de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) à lui remettre, sous peine d’astreinte, les documents suivants : la
fiche de salaires pour le mois d’octobre 2024, le certificat de travail ainsi que le
formulaire U1.
Il requiert encore l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Enfin, PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de procédure de 800 euros.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
A l’audience du 18 juin 2025, l’affaire a été remise contradictoirement.
A l’audience du 21 juillet 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ne s’est
pas présentée ni fait représenter à l’audience pour faire valoir ses moyens.
Il convient dès lors de statuer, conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code
de procédure civile, par jugement réputé contradictoire à son encontre.
FAITS
PERSONNE1.) a été engagé en tant que carreleur par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) suivant un premier contrat de travail à durée déterminée ayant
pris effet au 24 mars 2024 et se terminant le 23 avril 2024.
Il a ensuite été engagé en tant que carreleur par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) suivant un deuxième contrat de travail à durée déterminée ayant pris
effet au 24 avril 2024 et se terminant le 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le président
du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision
au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable.
En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande
que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La non-
comparution du défendeur n’est pas, à elle seule, un motif suffisant pour le
condamner. Le juge doit examiner les moyens allégués par le demandeur et ce n’est
que si ceux-ci lui paraissent bien fondés qu’il doit prononcer la condamnation du
défendeur.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible
soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y a
incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur un
problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à
procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.
Il s’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas
juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine
d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera
irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
En l’espèce, aux termes de sa requête, les revendications de PERSONNE1.) à
l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) se présentent comme suit :
Par rapport au premier contrat de travail à durée déterminée, il fait valoir n’avoir, pour
le mois de mars 2024, reçu qu'un acompte de 400 euros tandis que la fiche de salaire
renseignerait un salaire net de 716,69 euros.
Ainsi, il pourrait prétendre encore mois le mois de mars 2024 à un montant de (716,69
– 400) = 316,69 euros net.
Par rapport au deuxième contrat de travail à durée déterminée, PERSONNE1.) fait
exposer que pour le mois d'avril 2024, il n'aurait pas reçu le moindre salaire, de sorte
qu'il pourrait prétendre pour le mois en question à un montant de (40 heures x
22,2543) = 890,17 euros.
Il fait encore valoir que le contrat de travail aurait prévu un salaire net de 3.000 euros,
mais que l'employeur n'aurait pas réglé au requérant le salaire en question et resterait
redevable des montants suivants
-
pour le mois de juin 2024, il aurait reçu un montant de 2.816,87 euros alors qu’il
aurait dû recevoir un montant de 3.000 euros, de sorte qu'il peut réclamer encore
de ce chef un montant de (3.000 - 2.816,87) = 183,13 euros;
-
pour le mois de juillet 2024, il n'aurait reçu qu'un montant de 2.186,30 euros, de
sorte que le solde restant dû se chiffrerait au montant de (3.000 - 2.186,30) =
813,70 euros,
-
pour le mois d'août 2024, la différence s’élèverait à (3.000 - 2.691 ,63) = 308,37
euros,
-
pour le mois de septembre 2024, la différence s’élèverait à (3.000 - 2.839,33) =
160,67 euros;
-
pour le mois d'octobre 2024, il n'aurait reçu qu'un acompte de 2.000 euros, alors
qu’il aurait pu prétendre à un montant de (19 x 8 x 22,2543) = 3.382,65 euros brut,
de sorte que l'employeur devrait encore régler un montant de (3.382,65 - 2.000)
= 1.382,65 euros brut.
PERSONNE1.) réclame donc de ce chef le montant total de 4.055,38 euros.
En outre, PERSONNE1.) fait avoir avoir travaillé pendant cinq samedis en raison de
huit heures par journée qui ne lui auraient pas été rémunérées.
Il réclame de ce chef la somme de (40 x 22,2543 x 140 %) = 1.246,24 euros.
Finalement, PERSONNE1.) sollicite encore la remise de sa fiche de salaire du mois
d'octobre 2024, de son certificat de travail et encore de son formulaire U1, sous peine
d’astreinte.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le
président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible
soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y a
incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur un
problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à
procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
L’article L. 221-1 alinéa 2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir qu’il
s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
En l’espèce, dans la mesure où il n’est pas établi que la société SOCIETE1.), comme
elle en a la charge en vertu de l’article 1315 du Code civil, se soit libérée de son
obligation de paiement du salaire redû pour ladite période ainsi que pour les samedis
travaillés tel que résultant des plannings vessés en cause, la demande de
PERSONNE1.) n’est pas sérieusement contestable et partant à déclarer fondée
d’une part pour le montant total de 4.055,38 euros et d’autre part pour le montant de
1.246,24 euros, soit pour 5.031,62 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16
mai 2025, date du dépôt de la requête introductive d’instance valant première mise
en demeure opérante jusqu’à solde.
Il y a dès lors lieu à condamnation pour ladite provision.
En outre, il convient encore de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en
délivrance de sa fiche de salaire du mois d'octobre 2024, de son certificat de travail
et encore de son formulaire U1, sous peine d’astreinte.
En application de l’article 947 du Nouveau Code de procédure civile et afin d’assurer
l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise du document précité, il
y a lieu d’ordonner la remise sous astreinte.
Concernant le montant de l’astreinte, il est de principe que l’interdiction faite au juge
de statuer « ultra petita » ne s’applique pas en la matière, compte tenu de la nécessité
de laisser au juge la plus grande marge d’appréciation pour déterminer les modalités
de l’astreinte, en tenant compte de toutes les circonstances au moment où il statue
(PERSONNE2.) et Georges de Leval : « L’astreinte », 4e édition, n° 54).
Il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise du document litigieux d’une astreinte
de 50 euros jour de retard, le montant maximum de l’astreinte encourue étant limité à
2.000 euros.
Aux termes de l’article 945 du Nouveau Code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard
à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée
et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 250 euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser une partie des frais exposés mais non compris dans les dépens
à sa charge.
En application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de mettre
les frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur adjoint de Luxembourg, Simone PELLES, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et en effet contradictoire à l’égard de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour connaître de la demande,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires non
sérieusement contestable à concurrence du montant total de 4.055,38 euros,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de rémunération
de samedis non sérieusement contestable à concurrence du montant total de
1.246,24 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer de ce chef à
PERSONNE1.) le montant total de 5.301,62 euros (cinq mille trois cent un euros et
soixante-deux cents) avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en délivrance de la fiche de salaire du mois
d'octobre 2024, du certificat de travail et du formulaire U1,
condamne
la
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
à
remettre à
PERSONNE1.) la fiche de salaire du mois d'octobre 2024, le certificat de travail et le
formulaire, dans la quinzaine de la notification de la présente ordonnance, sous peine
d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, le maximum de l’astreinte étant fixé à
2.000 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
une indemnité de procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le vingt-cinq juillet deux mille vingt-cinq.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG