Labor court homologates social transfer agreement under Article 57 of Enterprise Preservation Law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court granted the request to homologate the social aspect of a business transfer agreement between a company in judicial reorganization and its successor. The tribunal found no discrimination in the selection of transferred employees and confirmed that working conditions were maintained. Consequently, the court approved the agreement while noting that the successor is bound only by the terms explicitly set forth in the act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 57 of the Law of 7 August 2023 on the preservation of enterprises and modernization of bankruptcy law; the court may homologate a social transfer agreement if no discrimination exists in personnel selection and working conditions are preserved, binding the successor strictly to the agreed terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1986/25
E-TRAV-142/25
Audience publique extraordinaire du 25 juillet 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), déclarée en réorganisation judiciaire par jugement du 20 février 2025 du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
- partie demanderesse - représentée par son mandataire de justice Maître Stéphanie
STAROWICZ, demeurant professionnellement à ADRESSE2.), à l’audience publique
extraordinaire du 22 juillet 2025,
en présence de :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l., ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
-
partie défenderesse
–
comparant par son
gérant
administratif
Monsieur
PERSONNE1.) à l’audience publique extraordinaire du 22 juillet 2025
et en présence de :
Monsieur PERSONNE2.), secrétaire syndical, agissant en vertu d’une procuration lui
délivrée par le président de la délégation du personnel auprès de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., à savoir PERSONNE3.), comparant en
qualité de représentant du personnel, à l’audience publique extraordinaire du 22 juillet
2025,
Faits :
L’affaire fut introduite par requête datée du 27 juin 2025 par Maître Stéphanie
STAROWICZ, avocat à la Cour, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l..
Tant le mandataire judiciaire que la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l.
furent convoqués par voie de greffe à l’audience publique du 10 juillet 2025 du tribunal
du travail de céans.
A l’appel de la cause, Maître Stéphanie STAROWICZ se présenta pour la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. tandis que la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) s.àr.l. comparut par son gérant administratif PERSONNE4.).
Aucun représentant du personnel n’ayant été convoqué à l’audience, l’affaire fut
remise sine die afin de permettre de convoquer des représentants du personnel dans
le but de satisfaire à l’article 57 de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des
entreprises et portant modernisation du droit de la faillite portant obligation de recueillir
les observations de représentants du personnel.
Le mandataire de justice, les deux représentants du personnel indiqués par le
mandataire judiciaire ainsi que la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l.
furent convoqués par voie de greffe à comparaître à l’audience publique extraordinaire
du tribunal du travail du 22 juillet 2025.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 juillet 2025, Maître Stéphanie
STAROWICZ se présenta pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.
tandis que la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. comparut par son
gérant administratif PERSONNE4.).
Monsieur PERSONNE2.), secrétaire syndical, agissant en vertu d’une procuration
écrite lui délivrée par le président de la délégation du personnel auprès de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., à savoir PERSONNE3.), se présenta en
qualité de représentant du personnel.
Le représentant du personnel, le requérant et le représentant de la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. furent entendus en leurs observations et
explications.
Sur ce le tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour le
j u g e m e n t
qui suit :
Par requête en homologation d’une convention de transfert sous autorité de justice
datée du 27 juin 2025, Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour, agissant en
sa qualité de mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l., dont la procédure de réorganisation judiciaire avait été déclarée ouverte par
jugement du 20 février 2025 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, a sollicité l’homologation, conformément à l’article
56 (3) (en fait l’article 57 paragraphe (3)) de la loi du 7 août 2023 relative à la
préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, de la
convention signée en date du 25 juin 2025 entre la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. en réorganisation judiciaire et la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) s.àr.l. portant sur la cession de deux contrats de gardiennage, le premier
conclu avec la SOCIETE4.) et relatif à deux théâtres et l’autre conclu avec la société
anonyme SOCIETE5.) S.A. relatif au gardiennage d’un site sis à ADRESSE4.).
Les faits pertinents
Par requête datée du 3 février 2025 déposée au greffe du tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, Maître Nicolas BERNARDY, avocat, agissant au nom et pour
compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., avait sollicité
l’ouverture d’une procédure en réorganisation judiciaire dont l’objet était le transfert
sous autorité de justice de tout ou partie de la société ou de ses activités dans les
conditions des articles 55 et suivant de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation
des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite
Par jugement du 22 février 2025 (numéro 2025TALCH06/00091), le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, avait reçu la
requête, avait déclaré ouverte la procédure de réorganisation judiciaire de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., avait fixé la durée du sursis initial à 4 mois
et avait désigné Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat à la Cour, mandataire
judiciaire pour la durée du sursis avec pour mission d’organiser et de réaliser au nom
et pour compte de la société dont s’agit le transfert de tout ou partie des activités dont :
-
les contrats de gardiennage et de surveillance en cours,
-
les contrats de travail du personnel affecté auxdits contrats,
-
les contrats de travail du personnel administratif,
-
l’actif mobilier, notamment les véhicules et l’équipement administratif.
Par jugement du 12 juin 2025 (numéro 2025TALCH06/00280), le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, avait, sur
requête afférente du mandataire judiciaire précédemment désigné, prorogée la durée
du sursis de trois supplémentaires jusqu’au 20 septembre 2025 inclus.
En date du 25 juin 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en
réorganisation judiciaire et la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. ont
convenu aux termes d’une convention intitulée « convention de transfert sous autorité
de justice » de la cession des contrats de gardiennage désignés comme suit dans la
convention :
-
le contrat conclu pour le gardiennage et le contrôle des accès aux théâtres de la
SOCIETE4.) avec la SOCIETE4.), service des Théâtres de la SOCIETE4.), à
savoir le Grand Théâtre, 1, Rond-point Schuman et le Théâtre des Capucins, 9,
place du théâtre, obtenu en décembre 2024 par adjucation publique pour la
période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027 et renouvelable tacitement pour
des périodes successives de 12 mois et au maximum jusqu’au 31 décembre 2034 ;
-
le contrat conclu avec SOCIETE6.) SA pour le gardiennage du site SOCIETE7.)
SA sis à L-ADRESSE5.) pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027.
avec cession des 17 salariés rattachés aux deux contrats dont s’agit.
Les contrats dont s’agit ont été joints à la convention intitulée « convention de transfert
sous autorité de justice ».
Compétence et recevabilité
Le siège de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en réorganisation
judiciaire se trouvant à ADRESSE6.), le tribunal du travail de céans est territorialement
compétent en application des dispositions de l’article 57 paragraphe (3) alinéa 1er pour
connaitre de la requête.
La présente demande d’homologation est formulée sous forme de requête en
application des dispositions de l’article 57 paragraphe (3) de la loi du 7 août 2023
relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite,
lequel précise que le tribunal du travail statue en urgence.
L’ensemble des salariés concernés par le transfert et plus amplement détaillés dans
la convention intitulée « convention de transfert sous autorité de justice » ont été
informés du transfert projeté par courriers datés du 14 juillet 2024 mais postés en fait
en date du 14 juillet 2025 conformément aux prescriptions de l’article 57 paragraphe
(2) alinéa 2 du code du travail ; par le même courrier, les salariés ont été invités à se
présenter devant le tribunal du travail à l’audience extraordinaire fixée pour les débats
sur le mérite de la demande d’homologation pour faire valoir leurs moyens éventuels
pour s’opposer au transfert sinon de manière plus générale pour formuler leurs
observations et remarques éventuelles.
Un représentant désigné par le président de la délégation du personnel s’est présenté
à l’audience fixée et a été entendu en ses observations.
La présente requête, introduite pour le surplus dans les forme et délai de la loi, est dès
lors recevable.
Quant au mérite de la requête en homologation
Dans le cadre de l’examen du mérite de la requête en homologation, il convient d’avoir
égard, en ce qui concerne le volet social du transfert, des dispositions de l’article 57
de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite qui dispose ce qui suit :
«
(1)Les droits et obligations qui résultent pour le cédant des contrats de travail existant
au moment du transfert de l’entreprise sont, du fait de ce transfert, transférés au
cessionnaire sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 127-5 du
Code du travail.
(2)Le cédant ou le mandataire de justice informe par écrit le candidat cessionnaire de
toutes les obligations se rapportant aux salariés concernés par le transfert et de toutes
les actions en cours que ces salariés auraient intentées contre l’employeur.
Dans le même temps, il notifie aux salariés individuels les obligations existant à leur
égard et communique une copie de cette notification au cessionnaire.
Le cessionnaire ne peut être tenu à des obligations autres que celles communiquées
ainsi par écrit. Si les données sont incorrectes ou incomplètes, le salarié a le droit de
demander rectification des données incorrectes ou incomplètes et de réclamer des
dommages-intérêts au cédant. Le tribunal du travail connaît de ces actions et statue
en urgence.
Lorsque le transfert est réalisé à la requête d’un tiers ou du procureur d’État, les dettes
existant à la date du transfert et découlant des contrats de travail existant à cette date
ne sont pas transférées au cessionnaire, à condition que le paiement de ces dettes
soit garanti légalement par le Fonds pour l’Emploi qui garantit les créances du salarié
en cas de procédure d’insolvabilité de l’employeur dans les limites de l’article L. 126-1
du Code du travail.
(3)Le cessionnaire, le cédant ou le mandataire de justice doit demander, par requête
au tribunal du travail du lieu du siège social ou de l’établissement principal du cédant,
l’homologation du transfert projeté dans la mesure où la convention de transfert
concerne les droits établis au présent article. Par le transfert projeté, on entend dans
le présent article, outre le transfert même, la liste des salariés à reprendre ou repris,
le sort des contrats de travail, les conditions de travail fixées et les dettes.
Le tribunal du travail statue en urgence, après avoir entendu les représentants des
salariés et le requérant. Les salariés qui contestent la notification visée au paragraphe
2 sont cités par le cédant ou le mandataire de justice à comparaître devant le tribunal
du travail à la même audience.
Si l’homologation est accordée, le cessionnaire ne peut être tenu à des obligations
autres que celles figurant dans l’acte dont l’homologation a été demandée. »
Les critères d’appréciation du tribunal du travail, au regard de cette disposition, sont :
-
le maintien de l’emploi ;
-
le maintien dans le cadre du transfert des travailleurs de leurs conditions de
travail ;
-
l’information transmise au personnel.
En l’espèce, l’article 1er de la « convention de transfert sous autorité de justice » dont
objet, après avoir défini les contrats de gardiennage objet du transfert, prévoit que la
société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. reprend les membres du personnel
rattachés aux deux contrats dont s’agit, plus amplement détaillés dans la convention
comme suit :
-
pour SOCIETE5.) SA
M.FLAMMANG
FABRICE
1971123129669
M.GERON
CLAUDE
1956052983203
M.KIEFER
THIERRY
1964102779399
M.LAUVERGNE
GUY
1971051223230
M.LEGRAND
MICHEL
1964022385842
M.MEREL
MARC
1965101459295
M.MICHEL
FREDERIC
1973112579473
M.NIANKOURI
CHRISTOPHE
1967011021846
M.PRASKA
NAZMI
1982082081188
M.SIMOES DUARTE
SERGIO
1973111815192
- pour les Théâtres de la SOCIETE4.)
M.AHRENS
OLIVIER
1983030363727
M.PERSONNE12.)
SAID
1972070465291
M.HECKLY
SWANN
1975081600526
M.HOSTERT
JULIEN
1990061303630
M.MEYER
CEDRIC ARMAND 1982120431629
M.BIASUTTI
GUILLAUME
1993013102649
M.JOLLY
YVAN
1986122685183
L’article 1er prévoit encore dans son pénultième et dans son dernier alinéa ce qui suit :
« Cette reprise intervient avec maintien des droits et obligations de tous les salariés
transférés ainsi que tous les bénéfices liés à leur ancienneté auprès du cédant.
Ce transfert automatique n’affecte en aucun cas leurs contrats de travail et leurs
rémunérations qui ne subira aucune baisse et ne comportent pas de mesures
particulières vis-à-vis des salariés (annexe 6). »
La disposition précitée renvoie à des tableaux joints en annexe 6 à la convention de la
cession reprenant pour chaque salarié son date d’entrée en fonctions, la date de
l’ancienneté continue de service à retenir, le taux d’occupation et le taux horaire brut
de la rémunération à laquelle il peut prétendre.
Les dates d’ancienneté des salariés affectés au contrat de gardiennage désigné
« SOCIETE4.) » sont corroborées par les documents contractuels joints à la
convention, sauf en ce qui concerne les salariés SOCIETE18.) et CHAOUCH faute de
disposer de l’ensemble des documents contractuels. En ce qui concerne les salariés
affectés au contrat désigné « Foyer », le contrôle des dates d’ancienneté s’avère
néanmoins impossible alors que pour l’ensemble des salariés désignés, seuls les
contrats de travail conclus avec la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.
après la reprise des salariés à partir du 1er janvier 2025 sont versés.
Il ressort de la convention de reprise que la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) s.àr.l. s’engage à reprendre l’ensemble des agents de gardiennage
affectés aux marchés dont s’agit aux mêmes conditions de travail ; ainsi, les droits et
obligations qui découlent des contrats de travail de l’ensemble des travailleurs
transférés ensemble la convention collective applicable aux agents des sociétés de
service de sécurité et de gardiennage sont entièrement poursuivis.
Il ressort encore des explications du mandataire judiciaire que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en réorganisation judiciaire n’est redevable
d’aucune somme à l’égard des salariés du fait de rémunérations redues mais non
encore payées.
Aucun salarié ne s’est manifesté pour signaler que la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. en réorganisation judiciaire resterait redevable de sommes à son
égard. Il n’existe dès lors pas - selon les renseignements à disposition du tribunal - de
dettes sociales dues aux travailleurs repris.
Il ressort ainsi du dossier soumis à l’appréciation du tribunal que :
-
aucune discrimination n’apparaît dans le choix des personnes reprises puisque
tous les travailleurs affectés aux marchés transférés sont repris ;
-
les conditions de travail sont maintenues ;
-
le représentant du personnel insiste sur l’importance du maintien de l’emploi.
Le tribunal estime dès lors que les conditions pour accueillir favorablement la requête
en homologation dont objet sont réunies.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal du travail, statuant en application des dispositions de l’article 57 de la loi du
7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit
de la faillite, statuant contradictoirement et en premier ressort, le requérant entendu
en sa demande, le représentant des salariés entendu en ses observations et le
représentant du repreneur entendu en ses observations ;
reçoit la requête en la forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
la dit recevable ;
homologue le volet social de la convention de transfert sous autorité de justice datée
du 25 juin 2025 conclu entre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en
réorganisation judiciaire et la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l.
portant sur la cession de deux contrats de gardiennage et la reprise du personnel y
affecté ;
rappelle que si l’homologation est accordée, le cessionnaire ne peut être tenu à des
obligations autres que celles figurant dans l’acte dont l’homologation a été demandée ;
met les frais de la présente instance à charge de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. en réorganisation judiciaire.
Ainsi fait et jugé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette par le tribunal
du travail d'Esch-sur-Alzette composé de :
Daniel LINDEN, juge de paix, président,
Dany KRIER, assesseur-employeur,
Christian BIOT, assesseur-salarié,
Juliette STEFFES, greffière,
et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette par Daniel
LINDEN, juge de paix, président,
et ont le président et la greffière signé le présent jugement.