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CACHAP_89 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against refusal of electronic surveillance due to lack of introspection and probation officer opposition.

Numéro de cause CACHAP_89
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the refusal of electronic surveillance placement. The prisoner argued for the measure based on satisfactory behavior and family circumstances, but the court found his lack of introspection and the probation officer's opposition were decisive factors. Consequently, the court confirmed the original decision, emphasizing that genuine remorse is essential for social reintegration under Article 673 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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Art. 673 C. proc. pén.; Art. 678 C. proc. pén. - Electronic surveillance placement requires a genuine assessment of the convict's introspection and willingness to change; refusal is justified when the probation officer opposes the measure due to insufficient remorse and lack of credible explanations.

Mots-clés

Généré par l'IA
electronic surveillance placement probation officer opposition lack of introspection social reintegration recidivism risk assessment favour in sentence execution Code of Criminal Procedure classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Article 673 of the Code of Criminal Procedure
dans le cadre de l’exécution de la peine, aux termes de l’article 673 du Code de
Article 678 of the Code of Criminal Procedure
Commission prévue par l’article 678 du Code de procédure pénale du 11 juillet
article 688 du Code de procédure pénale
l’article 688 du Code de procédure pénale, le condamné dont la peine privative
article 673 du Code de procédure pénale
dans le cadre de l’exécution de la peine, aux termes de l’article 673 du Code de
article 678 du Code de procédure pénale
Commission prévue par l’article 678 du Code de procédure pénale du 11 juillet
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Texte complet

Arrêt n° 89/25 chap

du 24 juillet 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-quatre juillet deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu le recours introduit par voie de courrier électronique en date du 23 juillet 2025

au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître

Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour

compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Italie, actuellement détenu

au Centre pénitentiaire de Givenich,

dirigé contre une décision de Madame la délégué du Procureur général d’État à

l’exécution des peines du 11 juillet 2025, lui notifiée le 14 juillet 2025,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par envoi électronique au greffe de la Cour supérieure de justice, Chambre de

l’application des peines, du 23 juillet 2025, le mandataire de PERSONNE1.) a

introduit un recours contre une décision de la déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du 11 juillet 2025, notifiée

au requérant le 14 juillet 2025, ayant refusé à l’intéressé le placement sous

surveillance électronique en vue de l’exécution de la condamnation à une peine

d’emprisonnement de cinq ans d’emprisonnement, dont trois ans avec sursis

simple, prononcée par arrêt de la Cour d’appel de Luxembourg en date du 7 juin

2024. Cette condamnation, devenue définitive à la suite du rejet du pourvoi par

arrêt n° 53/2025 de la Cour de cassation du 27 mars 2025, a été prononcée pour

les infractions d’escroquerie, blanchiment – justification mensongère, blanchiment

– conversion et blanchiment – détention.

Le requérant a bénéficié de l’opportunité d’entamer l’exécution de la partie ferme

de sa peine d’emprisonnement au Centre pénitentiaire de Givenich à compter du

16 avril 2025.

PERSONNE1.) reproche à la décision entreprise de faire état d’une absence

d’une réelle introspection et d’invalider les arguments familiaux avancés

nonobstant le fait que tant son agent de probation, que la Commission

consultative lui attesteraient un comportement globalement satisfaisant depuis

son incarcération. Il n’écoperait pas de sanction disciplinaire, ses sorties

temporaires se dérouleraient sans incident et il se serait acquitté des frais de

justice, ainsi que de l’amende. Il estime que le fait qu’il a toujours nié toute

implication de sa personne dans les agissements commis par son épouse au

détriment de la Caisse nationale de santé ne saurait lui préjudicier, alors que son

épouse se serait toujours chargée seule de la gestion financière de leur

communauté et elle aurait eu réponse à toute interrogation par rapport aux

dépenses somptuaires du ménage.

Le requérant passe en revue certains extraits du plumitif de première instance, de

même qu’un passage de l’arrêt de la Cour d’appel du 7 juin 2024 pour souligner

qu’il reconnait actuellement un manque de vigilance de sa part et une absence de

réaction face aux explications évasives fournies par son épouse pour justifier leur

niveau de vie élevé.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) expose encore ne pas partager la

motivation de la déléguée par rapport à la nécessité pour sa fille mineure

PERSONNE2.) de bénéficier de la présence effective de ses parents auprès d’elle

pour garantir son bien-être. Même si sa sœur aînée peut lui être d’un certain

soutien, elle ne pourrait combler le vide d’une situation exceptionnelle tirée d’une

incarcération simultanée de ses parents. Il suffirait à cet égard de se référer au

rapport du Service Central d’Assistance Sociale pour comprendre à quel point le

placement sous surveillance électronique puisse être bénéfique pour sa fille

mineure, pour préserver son intérêt supérieur et pour garantir l’exercice de ses

devoirs parentaux.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à son caractère non

fondé. Pour conclure en ce sens il fait valoir que le rapport de la Commission

consultative à l’exécution des peines du 26 juin 2025 retient que tant

vis-à-vis du SCAS que du SPSE, PERSONNE1.) cherche à se dédouaner de sa

participation aux agissements criminels de son épouse. Il continue de nier son

implication dans l’affaire, clame son innocence et accuse son épouse de l’avoir

induit en erreur quant à l’origine des fonds dépensés par le couple. Le ministère

public renvoie encore à l’arrêt de la Cour d’appel du 7 juin 2024 qui a retenu que

les explications du requérant ne sont pas crédibles, notamment au vu de la

circonstance que le couple a dépensé mensuellement une somme représentant

un multiple de son budget résultant de ses revenus légaux. Même à admettre que

PERSONNE1.) a laissé son épouse gérer seule les finances familiales, il est

évident qu’il a dû être au courant que leur train de vie dépassait de loin leur

situation patrimoniale.

Quant aux motifs d’ordre familial invoqués par PERSONNE1.), ayant trait à la

circonstance que la fille mineure du couple résiderait seule dans le domicile

familial, le ministère public souligne que selon le rapport de l’agent de probation

du SCAS du 30 juin 2025, la jeune fille « reste vivre en présence de sa

demi-sœur maternelle, âgée de 24 ans, au domicile familial se situant à

ADRESSE2.) ». Contrairement aux affirmations de l’intéressé, sa fille ne serait

pas laissée seule et en cas de besoin, des mesures d’assistance pourraient être

envisagées sur base de la législation sur l’aide à l’enfance, respectivement la

protection de la jeunesse, afin d’assister et de soutenir la mineure.

Appréciation de la Chambre de l’application des peines

L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre

de l’exécution des peines ».

La Chambre de l’application des peines est donc compétente pour connaître du

recours introduit contre la décision de la Déléguée du 11 juillet 2025.

Le recours ayant encore été introduit dans les conditions de forme et délai prévues

par l’article 698 du même code, il est à déclarer recevable.

PERSONNE1.) purge sa peine au Centre pénitentiaire de Givenich depuis le 16

avril 2025 et sa fin de peine se situe au 15 janvier 2027.

Peut bénéficier du placement sous surveillance électronique, en application de

l’article 688 du Code de procédure pénale, le condamné dont la peine privative

de liberté est inférieure ou égale à trois ans, ou dont le restant d’une peine

initialement supérieure correspond à cette durée, et qui justifie :

-

de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un

stage, d’un enseignement, ou d’une formation professionnelle dans le cadre

de son inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’Administration de

l’emploi, ou

-

de sa participation effective à la vie de sa famille, ou

-

de la nécessité de suivre un traitement médical ou thérapeutique.

La Chambre de l’application des peines souligne tout d’abord que PERSONNE1.)

bénéficie déjà d’une première faveur dans le cadre de l’exécution de la peine

d’emprisonnement qu’il doit purger. En effet, il n’a pas commencé l’exécution de

sa peine d’emprisonnement au centre pénitentiaire à Schrassig, mais au centre

pénitentiaire à Givenich. Moins de deux mois après son incarcération, il demande

déjà une nouvelle faveur.

L’application de la mesure du placement sous surveillance électronique est

décidée après une enquête sociale, à effectuer par le Service central d’assistance

sociale. Il ressort de ce rapport du 30 juin 2025 que PERSONNE1.), contrairement

à ses affirmations, ne montre aucune introspection, culpabilise constamment

autrui et donne des explications peu crédibles, de sorte qu’un travail profond et

sincère resterait à réaliser. L’agent de probation, après avoir pris en considération

aussi la situation de la fille mineur, encadrée par sa sœur aînée, s’oppose à un

bracelet électronique pour ne pas être mérité.

A l’instar du ministère public il y a lieu de relever que les propos du requérant ne

laissent entrevoir aucune réelle remise en question de sa part. Or, une introspection

et une volonté de changer sont indispensables pour favoriser la réinsertion sociale et

la diminution du risque de récidive d’un condamné, éléments à prendre en compte

dans le cadre de l’exécution de la peine, aux termes de l’article 673 du Code de

procédure pénale.

Le requérant fait encore état d’un rapport du SCAS qui aurait été dressé suite à

une visite d’un agent le 11 juillet 2025 pour s’y entretenir avec sa fille mineure.

Il y a lieu de noter que la visite a eu lieu le jour où la déléguée a pris sa décision

et aucun rapport du SCAS relatif à une telle visite ne figure au dossier et n’est pas

non plus versé par le requérant, de sorte qu’aucune conclusion n’en peut être

tirée.

Au regard des renseignements fournis par l’agent de probation dans son rapport

rédigé le 30 juin 2025, ensemble les éléments mis en exergue dans l’avis de la

Commission prévue par l’article 678 du Code de procédure pénale du 11 juillet

2025, la Chambre de l’application des peines constate à l’instar des conclusions

du Ministère public que l’argumentation de PERSONNE1.) ne permet pas

d’énerver le constat que la mesure de faveur d’une surveillance électronique n’est

actuellement pas indiquée.

Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

reçoit le recours en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme la décision entreprise.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président

de chambre, Henri BECKER, premier conseiller, et Vincent FRANCK, premier

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre,

en présence de Linda SERVATY, greffière.