Court dismisses appeal for conditional release as it was filed late, missing the eight-day statutory deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal against the refusal of conditional release inadmissible due to procedural delay. The applicant filed the request on July 21, 2025, after the notification of the original decision on July 8, 2025, which triggered an eight-day statutory deadline expiring on July 18. The court ruled that the appeal was untimely because it was submitted after the legally prescribed period had elapsed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 698(3) of the Code of Criminal Procedure; Article 386(4) of the Code of Criminal Procedure: An appeal against a decision on conditional release must be filed within eight working days from the date of notification, and failure to meet this deadline renders the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 88/25 chap
du 24 juillet 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-quatre juillet deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours introduit par voie de courrier électronique en date du 21 juillet 2025
au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Max
KREUTZ, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), au nom et pour compte
de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement placé sous surveillance électronique,
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’État à
l’exécution des peines du 4 juillet 2025, refusant de faire droit à sa demande en
libération conditionnelle.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit par PERSONNE1.) par envoi électronique du 21 juillet 2025
dirigé contre une décision de rejet de sa demande, qualifiée de demande en
libération conditionnelle, du 4 juillet 2025.
Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à PERSONNE1.)
par envoi recommandé dont il a été avisé le 8 juillet 2025. Ce courrier
recommandé a été retiré par ses soins le 10 juillet 2025.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public du 22 juillet 2025 concluant à
l’irrecevabilité du recours pour être tardif. Pour conclure en ce sens, il reprend la
teneur de l’article 698(3) du Code de procédure pénale, tout en se prévalant, par
analogie, des dispositions de l’article 386 (4) du même code pour retenir que la
notification de la décision entreprise est valablement intervenue le 8 juillet 2025
et que partant le délai légal de huit jours ouvrables pour introduire un recours a
commencé à courir dès le 9 juillet 2025 pour expirer le vendredi 18 juillet 2025. À
titre subsidiaire, le Ministère public fait valoir qu’aucun des arguments avancés
par PERSONNE1.) à l’appui de son recours n’est de nature à énerver le
raisonnement de Madame la Déléguée à l’exécution des peines et à justifier de
lui accorder, dès le stade actuel de l’exécution de sa peine, la faveur sollicitée, à
savoir la libération conditionnelle.
Quant à la recevabilité du recours :
Suivant l'article 698, paragraphe 1, du code de procédure pénale, le condamné
ou son avocat déclare son recours au greffe de la Chambre de l'application des
peines avec indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi
que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Depuis la modification
législative intervenue par une loi du 29 juillet 2023, l’alinéa 2 du paragraphe 1er de
l’article 698 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de l’introduction
d’un recours par voie électronique, l’alinéa 1ier du même article donne compétence
à la Chambre de l’application des peines pour connaître des recours contre les
décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des
peines et l’alinéa 3 dispose que « le recours doit être formé dans un délai de huit
jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la décision
attaquée ».
En l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces soumises que la décision entreprise
du 4 juillet 2025 a été notifiée par courrier recommandé au domicile de
PERSONNE1.) le 8 juillet 2025, lequel a retiré l’envoi recommandé le 10 juillet
2025.
Il se dégage de l’article 386 (4) du code de procédure pénale, inséré sous le Titre
II-3.- Des citations, significations et notifications que (…) « dans tous les cas la
citation ou la notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par le facteur
des postes ».
Vu le dépôt de l’avis par le facteur des postes le 8 juillet 2025, le délai de huit jours
ouvrables a commencé à courir le 9 juillet 2025 pour expirer le 18 juillet 2025.
C’est partant à juste titre que le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité du
recours introduit le 21 juillet 2025 pour être tardif.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président
de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller, et Vincent FRANCK, premier
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre,
en présence de Linda SERVATY, greffière.