Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_88 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for conditional release as it was filed late, missing the eight-day statutory deadline.

Numéro de cause CACHAP_88
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeal against the refusal of conditional release inadmissible due to procedural delay. The applicant filed the request on July 21, 2025, after the notification of the original decision on July 8, 2025, which triggered an eight-day statutory deadline expiring on July 18. The court ruled that the appeal was untimely because it was submitted after the legally prescribed period had elapsed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 698(3) of the Code of Criminal Procedure; Article 386(4) of the Code of Criminal Procedure: An appeal against a decision on conditional release must be filed within eight working days from the date of notification, and failure to meet this deadline renders the appeal inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional release appeal statutory time limit procedural inadmissibility notification date working days calculation recevabilité du dépôt postal recevabilité de la demande de récusation envoi recommandé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 698(3) of the Code of Criminal Procedure
teneur de l’article 698(3) du Code de procédure pénale, tout en se prévalant, par
Article 386(4) of the Code of Criminal Procedure
analogie, des dispositions de l’article 386 (4) du même code pour retenir que la
article 698 du code de procédure pénale
l’article 698 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de l’introduction
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n° 88/25 chap

du 24 juillet 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt-quatre juillet deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu le recours introduit par voie de courrier électronique en date du 21 juillet 2025

au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Max

KREUTZ, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), au nom et pour compte

de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement placé sous surveillance électronique,

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’État à

l’exécution des peines du 4 juillet 2025, refusant de faire droit à sa demande en

libération conditionnelle.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit par PERSONNE1.) par envoi électronique du 21 juillet 2025

dirigé contre une décision de rejet de sa demande, qualifiée de demande en

libération conditionnelle, du 4 juillet 2025.

Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été notifiée à PERSONNE1.)

par envoi recommandé dont il a été avisé le 8 juillet 2025. Ce courrier

recommandé a été retiré par ses soins le 10 juillet 2025.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public du 22 juillet 2025 concluant à

l’irrecevabilité du recours pour être tardif. Pour conclure en ce sens, il reprend la

teneur de l’article 698(3) du Code de procédure pénale, tout en se prévalant, par

analogie, des dispositions de l’article 386 (4) du même code pour retenir que la

notification de la décision entreprise est valablement intervenue le 8 juillet 2025

et que partant le délai légal de huit jours ouvrables pour introduire un recours a

commencé à courir dès le 9 juillet 2025 pour expirer le vendredi 18 juillet 2025. À

titre subsidiaire, le Ministère public fait valoir qu’aucun des arguments avancés

par PERSONNE1.) à l’appui de son recours n’est de nature à énerver le

raisonnement de Madame la Déléguée à l’exécution des peines et à justifier de

lui accorder, dès le stade actuel de l’exécution de sa peine, la faveur sollicitée, à

savoir la libération conditionnelle.

Quant à la recevabilité du recours :

Suivant l'article 698, paragraphe 1, du code de procédure pénale, le condamné

ou son avocat déclare son recours au greffe de la Chambre de l'application des

peines avec indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi

que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Depuis la modification

législative intervenue par une loi du 29 juillet 2023, l’alinéa 2 du paragraphe 1er de

l’article 698 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de l’introduction

d’un recours par voie électronique, l’alinéa 1ier du même article donne compétence

à la Chambre de l’application des peines pour connaître des recours contre les

décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des

peines et l’alinéa 3 dispose que « le recours doit être formé dans un délai de huit

jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la décision

attaquée ».

En l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces soumises que la décision entreprise

du 4 juillet 2025 a été notifiée par courrier recommandé au domicile de

PERSONNE1.) le 8 juillet 2025, lequel a retiré l’envoi recommandé le 10 juillet

2025.

Il se dégage de l’article 386 (4) du code de procédure pénale, inséré sous le Titre

II-3.- Des citations, significations et notifications que (…) « dans tous les cas la

citation ou la notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par le facteur

des postes ».

Vu le dépôt de l’avis par le facteur des postes le 8 juillet 2025, le délai de huit jours

ouvrables a commencé à courir le 9 juillet 2025 pour expirer le 18 juillet 2025.

C’est partant à juste titre que le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité du

recours introduit le 21 juillet 2025 pour être tardif.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président

de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller, et Vincent FRANCK, premier

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre,

en présence de Linda SERVATY, greffière.