Luxembourg court dismisses appeal against revocation of electronic monitoring due to repeated rule violations and drug use.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the detainee's appeal against the revocation of her electronic monitoring placement, citing repeated failures to comply with strict conditions. The applicant admitted to consuming THC but argued she had not voluntarily consumed other substances, while the prosecution highlighted two alarm triggers and a probation officer's report of her being 'totally drugged and neglected.' The court rejected her request for another chance, ruling that the objective evidence of non-compliance and lack of remorse justified the revocation of the supervisory measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 688; Art. 689: The court may revoke an electronic monitoring placement when the beneficiary repeatedly fails to respect imposed conditions, demonstrating a lack of willingness to comply with strict supervision requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 87/25 chap
du 24 juillet 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt-quatre juillet deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours formé le 21 juillet 2025 par déclaration au Centre pénitentiaire de
Luxembourg, par la détenue
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenue au
Centre pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre la décision du délégué du Procureur général d’État à l’exécution des
peines du 18 juillet 2025, lui notifiée le 21 juillet 2025, révoquant la décision du 16
juin 2025 lui accordant le placement sous surveillance électronique au sens de
l’article 688 du code de procédure pénale à partir du 30 juin 2025.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par recours déclaré le 21 juillet 2025, PERSONNE1.) entend quereller la décision
du délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 18 juillet 2025,
lui notifiée le 21 juillet 2025, par laquelle le placement sous surveillance
électronique lui accordé par décision du 16 juin 2025, avec effet au 30 juin 2025,
a été révoqué.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) admet « consommer du THC », mais fait
valoir n’avoir consommé
« rien d’autre qu’un joint » et qu’elle n’a pas
« volontairement consommé autre chose ». Elle poursuit vouloir obtenir une
chance afin de prouver qu’elle ne consomme rien d’autre que du THC. La
requérante avance par ailleurs qu’elle aurait dû avoir un rendez-vous avec
Jugend-an Drogenhëllef pour avoir un appartement auprès du service
« ORGANISATION1.) » et qu’elle aurait dû continuer à travailler avec le foyer où
ses enfants sont placés afin de pouvoir les récupérer.
La décision de révocation du délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines repose sur le constat d’un échec de la mesure du fait notamment du
non-respect répété des conditions imposées. Il y est renseigné que
PERSONNE1.)
a déclenché une première fois l’alarme du système de
surveillance l’après-midi du 14 juillet 2025, dès lors que la concernée ne se
trouvait pas à son domicile à la fin de l’horaire de sortie, soit à 16.00 heures,
n’étant rentrée que vers 22.09 heures et que, le 18 juillet 2025, vers 03.00 heures
de la nuit, l’alarme a de nouveau sonné. Lors de la visite de son agent de probation
le matin même, PERSONNE1.) s’est présentée dans un état « totalement drogué
et délaissé » laissant conclure ce professionnel que l’intéressée avait rechuté
dans la consommation de stupéfiants et elle n’avait, de surplus, plus son porte-
monnaie, ni ses documents, ni son téléphone portable, de sorte qu’elle n’est plus
joignable, condition pourtant élémentaire dans le cadre d’un placement sous
surveillance électronique.
Le Ministère public conclut au rejet du recours pour les motifs invoqués par le
délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines dans sa décision du
18 juillet 2025 qu’il considère intervenue à bon escient face à l’évidence que
PERSONNE1.) n’a pas su profiter de la chance lui accordée par le placement
sous contrôle électronique. Par ailleurs, le Ministère public relève que
l’argumentation présentée par la requérante démontrerait clairement qu’elle serait
dans le déni total de la gravité de ses agissements et oublierait que la
consommation de cannabis reste illégale, sauf dans des conditions bien
déterminées qui ne semblent pas réunies en l’espèce.
Le recours, introduit dans les forme et délai de la loi par PERSONNE1.), est
recevable.
PERSONNE1.) purge actuellement une peine d’emprisonnement de 12 mois du
chef d’une série de vols à l’aide d’effraction, de tentatives de vol à l’aide
d’effraction, de vol simple ainsi que de blanchiment-détention, en vertu d’un arrêt
de la Cour d’appel du 25 février 2025.
Le placement sous surveillance électronique est réglé par l’article 688 du code de
procédure pénale et permet de faire bénéficier le condamné du placement sous
surveillance électronique s’il remplit les conditions y prévues. Dans le cadre de
l’enquête de personnalité effectuée le 12 juin 2025, l’agent de probation de
PERSONNE1.) s’est prononcé en faveur de la mesure d’une surveillance
électronique afin d’honorer les efforts de stabilisation dont cette consommatrice
de longue date de drogues dures a fait preuve et de lui offrir cette chance eu égard
aussi aux possibilités d’encadrement ayant été mises en place.
Le 30 juin 2025, PERSONNE1.) s’est engagée par écrit à respecter les règles de
conduite en matière de surveillance électronique, dont notamment d’être joignable
24/7 par téléphone et les consignes à respecter lorsque l’agent de probation n’est
pas joignable ou lorsqu’il faudra avertir des retards ou des sorties urgentes.
Des horaires généreux de sortie lui ont été accordés (chaque jour entre 09.00 et
16.00 heures) et il n’est pas contesté que déjà le 14 juillet 2025, la requérante a
déclenché l’alarme alors qu’elle ne se trouvait pas à son domicile à la fin de
l’horaire de sortie, soit à 16.00 heures, n’étant que rentrée vers 22.09 heures.
Même si un certificat émis par le HÔPITAL1.) fait état de sa présence aux
urgences en cours d’après-midi, rien ne justifie, ni un retour après 22 heures, ni
d’avoir omis d’avertir le poste de garde indiqué, malgré des instructions claires en
ce sens.
Il importe de souligner que son agent de probation a informé le service de
l’exécution des peines le 15 juillet 2025 qu’il vient de rappeler à PERSONNE1.)
de respecter à l’avenir scrupuleusement l’horaire assigné ou de le prévenir ou le
poste de garde en cas de retard ou d’urgence. Ce premier non-respect des règles
de conduite n’a, sauf une mise en garde, pas eu d’autres conséquences et la
requérante a pu continuer à profiter de la mesure de faveur lui accordée.
Or, quelques jours plus tard, le 18 juillet 2025, vers 03.00 heures de la nuit,
l’alarme a de nouveau été déclenché pour non-respect de l’horaire assigné. Tous
ces incidents ne sont pas autrement contestés par la requérante.
Le matin du même jour, l’agent de probation, qui s’était déplacé au domicile de
PERSONNE1.), l’a retrouvé vers 8.35 heures dans un état « totalement drogué et
délaissé », descriptif fourni par ses soins dans son courriel du même jour envoyé
au service de l’exécution des peines du Parquet général et il s’exprime clairement
en faveur d’une révocation de la mesure, au vu du constat d’une impossibilité pour
PERSONNE1.) de respecter les règles de conduite, nonobstant avertissement
préalable du 14 juillet 2025.
Le souhait exprimé par PERSONNE1.) dans son recours à vouloir obtenir encore
une chance, s’estompe donc face aux éléments objectifs mis en exergue ci-avant
et l’argumentation fournie par ses soins, à l’instar des observations effectuées par
le Ministère public, ne laissent pas entrevoir une réelle prise de conscience de la
gravité de la situation et la volonté de PERSONNE1.) à respecter les conditions
strictes d’un placement sous surveillance électronique.
C’est partant à bon droit et par une motivation à laquelle la Chambre de
l’application des peines peut souscrire, que la mesure de surveillance
électronique accordée à PERSONNE1.) a été révoquée le 18 juillet 2025.
Le recours n’est pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours recevable,
le dit cependant non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président
de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller, et Vincent FRANCK, premier
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre,
en présence de Linda SERVATY, greffière.