Recourse against probation revocation dismissed for lack of summary statement of grounds as required by law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal against the probation revocation order inadmissible. The applicant merely declared an intent to appeal without providing the required summary of legal grounds. The court ruled that this procedural defect rendered the appeal non-receivable under the relevant code of criminal procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 696 and Article 698 of the Code of Criminal Procedure; A recourse against a probation revocation decision must contain a summary of the grounds invoked, and failure to do so renders the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°86/25 chap
du 21 juillet 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt et un juillet deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 17 juillet 2025 par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire Ueschterhaff à Sanem par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Iraq), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire Ueschterhaff à Sanem,
dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines (ci-après la déléguée) du 8 juillet 2025, lui notifiée le 9 juillet
2025;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours de PERSONNE1.), déclaré au greffe du Centre pénitentiaire
Ueschterhaff le 17 juillet 2025, dirigé contre la décision de la déléguée du 8 juillet
2025, lui notifiée le 9 juillet 2025, portant ordre d’écrou.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à l’irrecevabilité du recours
pour ne pas contenir un exposé sommaire des moyens invoqués tel qu’exigé par
l’article 698 paragraphe 2 du code de procédure pénale.
Appréciation de la Chambre de l’application des peines
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 696 du code de procédure pénale « la chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des
recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre
de l’exécution des peines. »
La décision visée au recours fait partie de celles contre lesquelles un recours peut
être introduit, de sorte que la Chambre de l’application des peines est compétente
pour en connaître.
L’article 698 du même code, en son paragraphe 3, dispose que « le recours doit
être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée ». Ce délai légal est respecté en l’occurrence
et le paragraphe 2 de l’article précité dispose que le recours doit indiquer un
exposé sommaire des moyens invoqués.
PERSONNE1.) a été condamné par jugement n°107/2024 du 8 mai 2024 rendu
par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement, du
chef de vol qualifié, tentative de vol qualifié, blanchiment-détention à une peine
d’emprisonnement de 18 mois assortie d’un sursis de 12 mois. Par jugement
n°1684/2025 du 28 mai 2025 rendu par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, statuant contradictoirement, le requérant a encore été condamné à
une peine d’emprisonnement de 4 mois pour des faits ayant eu lieu le 5 juillet 2024,
donc pendant la période probatoire du sursis. Ledit sursis est partant déchu. Ce
dernier jugement se trouve en confusion avec le jugement n°97/2024 du 11 janvier
2024, de sorte que la déléguée a requis le directeur du Centre Pénitentiaire de
Luxembourg (CPL) d’écrouer le condamné en vue de l’exécution de la peine
d’emprisonnement susmentionnée.
Dans son recours, PERSONNE1.) se limite à vouloir faire un « RECOURS » contre
la décision de la déléguée lui notifiée le 9 juillet 2025 sans pour autant fournir une
quelconque autre indication respectivement motivation.
La simple déclaration d’entreprendre cette décision ne peut être considérée
comme répondant aux exigences de la loi qui requiert l’indication sommaire des
moyens fondant le recours.
Le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines,
siégeant en composition
collégiale,
déclare le recours irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, chambre de vacation, composée de Mylène
REGENWETTER président de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller et
Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le
greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.