Court partially allowed payment claim against tenant for water damage, dismissing contract annulment and counterclaim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's opposition partially admissible and ordered them to pay 713.33 euros to the landlord. While the tenant argued for contract annulment and claimed damages for door damage and moral prejudice, the court found insufficient evidence to support these assertions. Consequently, the court rejected the contract annulment, dismissed the counterclaim, and awarded the partial payment to the landlord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 1790 N.C.C.: The court partially allowed the payment claim based on proven damages while dismissing the contract annulment and counterclaim due to lack of evidence regarding causation and moral prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2654/25
L-OPA2-10455/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
21 juillet 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse principale,
parite défenderesse par reconvention
comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE VELLA SARL, inscrite au
Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Franca VELLA, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse contredisante,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par la société à responsabilité limitée C.A.S. SARL, inscrite au Barreau
de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Emmanuelle PRISER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits :
Suite au contredit, entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg, le 18 octobre
2024,
formé par
la partie défenderesse contredisante contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement n°L-OPA2-10455/24 délivrée le 17 septembre 2024,
notifiée à la partie défenderesse contredisante le 23 septembre 2024, les parties furent
convoquées à l’audience publique du 12 décembre 2024 à 15.00 heures, salle
n° JP.0.02.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du mercredi, 18 juin 2025 lors de laquelle, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, était représentée par Maître Franca VELLA, tandis que Maître
Emmanuelle PRISER, se présenta pour PERSONNE1.).
Les mandataires des parties furent entendus en leur moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
A. La procédure
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-10455/24 rendue en date du
17 septembre 2024, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.)
de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée :
la société SOCIETE1.)) la somme de 8.667,73 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Aux termes de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de la facture
no FAC-2024-0014 du 14 mars 2024 de 6.144,40 euros (2ème acompte DEV-2024-
0005), de la facture no FAC-2024-0021 du 24 avril 2024 de 1.987,90 euros (travaux
supplémentaires) et de 10 % du solde du DEV-2024-0005 (5.354,31 euros)
correspondant à 535,43 euros.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date
du 18 octobre 2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement n° L-OPA2-10455/24 rendue en date du 17 septembre
2024, notifiée le 23 septembre 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-10455/24.
B. Les prétentions et l’argumentaire des parties
La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de
PERSONNE1.) au paiement de la somme de 8.667,73 euros, avec les intérêts légaux
à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à
solde. La société SOCIETE1.) réclame finalement l’octroi d’une indemnité de
procédure de 1.500 euros.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande en se référant notamment à l’attestation
testimoniale de sa mère et aux échanges entre parties en expliquant qu’en octobre
2023, il a contacté la société SOCIETE1.) en vue de la réalisation de travaux de
rénovation de son appartement d’environ 62 m2 situé à L-ADRESSE2.). Sur base des
plans de rénovation établis par le bureau d’architecture SOCIETE2.), la société
SOCIETE1.) aurait envoyé à PERSONNE1.) un devis no DEV-NUMERO1.) en date
du 25 octobre 2023 pour un montant de 35.951,30 euros TTC. Le prix devrait être
payé de la façon suivante. 30 % à la signature de l’offre, 30 % à l’avancement des
travaux, 30 % pour le deuxième avancement et le solde en fin de chantier. La société
SOCIETE1.) aurait indiqué à PERSONNE1.) que les travaux qui débuteraient au
mois de novembre 2023 pourraient être terminés pour le 1er janvier 2024. La société
SOCIETE1.) aurait émis en date du 27 octobre 2023 une facture no FAC-2023-0055
d’un montant de 10.785,39 euros correspondant à un acompte de 30 % du montant
total du premier devis. Cette facture aurait été intégralement payée en date du 3
novembre 2023. La société SOCIETE1.) aurait débuté les travaux en novembre 2023
et aurait convaincu PERSONNE1.) qu’il serait préférable de remplacer le chauffage
par radiateurs par un chauffage au sol et qu’il aurait pu bénéficier d’un taux de TVA
réduit à 3 % au lieu des 16 % mis en compte dans le premier devis. Elle aurait donc
émis un nouveau devis no DEV-2024-0005 en date du 12 février 2024 pour un
montant de 28.746,79 euros TTC. Les conditions de paiement auraient été identiques
à celles du premier devis. Le permis pour réaliser le chauffage au sol aurait été délivré
le 31 janvier 2024 et la société SOCIETE1.) aurait annoncé une nouvelle date de fin
des travaux pour le 1er mars 2024. La société SOCIETE1.) aurait émis en date du 26
février 2024 une facture no FAC-2024-0006 d’un montant de 17.248,07 euros
correspondant à un acompte de 60 % du montant total du deuxième devis. Cette
facture aurait été intégralement payée le 1er mars 2024. La société SOCIETE1.)
n’ayant pas terminé les travaux pour le 1er mars 2024, date à laquelle PERSONNE1.)
devait emménager dans son appartement, il aurait été convenu qu’elle les terminerait
pour le 10 mars 2024. A cette date, les travaux n’auraient toujours pas été terminés.
Alors qu’il n’aurait pas eu d’autre solution pour se loger, PERSONNE1.) aurait été
contraint de s’installer le 10 mars 2024 dans l’une des chambres de l’appartement
toujours en travaux (sans eau, sans chauffage, sans électricité…). Par ailleurs, les
travaux auraient été de très mauvaise qualité tel que cela résulterait d’un état des lieux
dressé par le bureau d’architecture SOCIETE2.) en date du 2 avril 2024. Aucune
discussion n’aurait été possible avec la société SOCIETE1.). PERSONNE1.) aurait
payé toutes les factures émises par la société SOCIETE1.) et aurait même payé du
carrelage pour un montant de 1.588,84 euros et ce alors même que la fourniture du
carrelage aurait été comprise dans le prix du premier comme du deuxième devis. Au
total, PERSONNE1.) aurait ainsi payé la somme de 29.622,30 euros pour des travaux
non terminés atteints de nombreux désordres, vices et/ou malfaçons et sans possibilité
de discussion avec la société SOCIETE1.) pour résoudre la situation. Il aurait alors
demandé à la société SOCIETE1.) de cesser toute prestation et de quitter le chantier,
ce qu’elle aurait fait le 11 mars 2024. Postérieurement à son départ du chantier, la
société SOCIETE1.) aurait émis une facture no FAC-2024-0014 en date du 14 mars
2024 d’un montant de 6.144,40 euros correspondant à un acompte de 21,374227 %
du montant du deuxième devis et une facture no FAC-2024-0021 d’un montant de
1.987,90 euros pour des travaux supplémentaires et l’achat de matériaux. En droit,
PERSONNE1.) fait plaider que le contrat conclu par les parties est à annuler pour
violation du devoir d’information précontractuel du consommateur. Aucune
information écrite n’aurait été fournie à PERSONNE1.) quant à la durée du contrat,
respectivement quant à la date à laquelle le professionnel s’engageait à exécuter les
services prévus, que ce soit dans le premier ou le deuxième devis. Seul des
engagements oraux auraient été pris afin de convaincre PERSONNE1.) de contracter
avec la société SOCIETE1.). Malheureusement, aucun de ces engagements n’auraient
été respectés par la société SOCIETE1.). Aucune information claire n’aurait été
donnée à PERSONNE1.) concernant le prix des prestations à effectuer par la société
SOCIETE1.) au moment du deuxième devis. En effet, le deuxième devis aurait été
proposé par la société SOCIETE1.) pour inclure des travaux de chauffage au sol et le
montant de la TVA applicable ( 3 % au lieu de 16 % sur le premier devis), mais il
s’avérerait que si certaines prestations sont identiques dans le premier et le deuxième
devis, d’autres ne figurent que dans le premier devis et d’autres encore ne figurent
que dans le deuxième devis, de sorte que rien ne permettrait à PERSONNE1.) de
connaître exactement le prix total des travaux commandés toutes taxes comprises.
Aucun document coordonné récapitulant l’ensemble des prestations et leur prix
n’aurait été fourni par la société SOCIETE1.) et ce d’autant plus que les prestations
sont facturées à des taux de TVA différents. Le prix et la date d’exécution des
prestations, respectivement leur durée seraient indubitablement des informations
essentielles concernant les services proposés amenant ou étant susceptibles d’amener
le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise
autrement. Le contrat de prestation de services conclu avec la société SOCIETE1.)
serait donc à annuler sur base de l’article L-223-3, sinon de l’article 113-1 du Code
de la consommation. Le montant de 29.622,30 euros déjà payé par PERSONNE1.) à
la société SOCIETE1.) couvrirait plus que la valeur des travaux effectués par cette
dernière, de sorte qu’aucune autre somme ne pourrait lui être réclamée par
SOCIETE1.). A titre subsidiaire, le contrat aurait été résolu du fait des fautes de la
société SOCIETE1.). Il serait établi que la société SOCIETE1.) n’ait pas réalisé
correctement les prestations commandées et ce dans les délais prévus. Ce serait dès
lors à juste titre que PERSONNE1.) avait résolu le contrat aux torts de la société
SOCIETE1.) en date du 11 mars 2024, et il y aurait lieu de confirmer cette résolution,
sinon de la prononcer. Du fait de la résolution du contrat, la société SOCIETE1.) ne
saurait facturer un nouvel acompte correspondant à 21,374227 % du montant du
deuxième devis (facture no FAC-2024-0014 du 14 mars 2024 de 6.144,40 euros). En
tout état de cause, le deuxième devis ne prévoirait pas le paiement d’un tel acompte.
De la même façon, la société SOCIETE1.) ne pourrait pas non plus réclamer à
PERSONNE1.) le paiement de 10 % du solde du deuxième devis comme cela est
indiqué dans la requête en ordonnance de paiement. Aucun acompte ne pourrait plus
être réclamé du fait de la résolution du contrat et le devis ne prévoirait pas le paiement
d’un acompte de 10 % du solde. En outre, la société SOCIETE1.) n’aurait même pas
émis de facture correspondant à cette demande de paiement de 10 % du solde du
deuxième devis. Le montant de 29.622,30 euros déjà payé par PERSONNE1.) à la
société SOCIETE1.) couvrirait plus que la valeur des travaux effectués par cette
dernière, de sorte qu’aucune autre somme ne peut lui être réclamée par la société
SOCIETE1.). En tout état de cause, en ce qui concerne la facture no FAC-2024-0021
du 24 avril 2024 de 1.987,90 euros correspondant à de prétendus travaux
supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L.213-6 du Code de la
consommation, le professionnel devrait obtenir le consentement exprès du
consommateur à tout paiement supplémentaire à la rémunération convenue.
PERSONNE1.) conteste avoir commandé les travaux supplémentaires faisant l’objet
de la facture no FAC-2024-0021 du 24 avril 2024 et conteste avoir accepté les prix
mis en compte. Il résulterait de ce qui précède que les demandes adverses ne sont pas
fondées et qu’il y a lieu de dire que l’ordonnance conditionnelle de paiement est non
avenue.
En cas d’annulation du contrat, PERSONNE1.) sollicite le remboursement des
acomptes d’ores et déjà payés. En cas de non-annulation du contrat, il sollicite à titre
reconventionnel la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de
4.557,63 euros ou toute autre somme évaluée ex aequo et bono ou à dires d’expert,
payée en trop par PERSONNE1.) au regard des travaux effectués, outre les intérêts
au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024, sa condamnation à
effectuer les travaux de réparation nécessaires du fait de ses fautes dans l’appartement
au 1er étage loué par PERSONNE2.), ADRESSE2.), à savoir la réparation du plafond
de la chambre à coucher (fissuré) et la réparation du plafond de la salle de bains (suite
au dégâts des eaux – mauvaise étanchéité de la douche) et au niveau de la porte
d’entrée de l’immeuble située au ADRESSE2.) à savoir le remplacement de la porte
d’entrée abîmée lors des travaux et ce dans le délai de 15 jours à compter de la
décision à intervenir, sinon à voir autoriser PERSONNE1.) à faire effectuer ces
travaux par l’entreprise de son choix aux frais de la société SOCIETE1.), à voir
condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 83,07 euros à titre de
remboursement des frais de technicien pour la recherche de fuite d’eau, à voir
condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de
dommages et intérêts pour son préjudice moral subi du fait du retard et des désordres
dans les travaux réalisés et à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la
somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure. Subsidiairement pour autant
que de besoin, il demande à voir ordonner la compensation entre les sommes dues
par la société SOCIETE1.) à PERSONNE1.) et les sommes éventuellement dues par
ce dernier à la société SOCIETE1.) et la condamnation de la société SOCIETE1.) aux
dépens de l’instance.
La société SOCIETE1.) s’oppose à la nullité du contrat en faisant valoir qu’il s’agit
d’une nullité relative et que la partie adverse a confirmé le contrat en l’exécutant
volontairement par le fait d’avoir procédé au paiement des factures et par l’absence
de contestations du devis. Au cas où le contrat est déclaré nul, une remise en pristin
état ne serait pas possible car le contrat a été exécuté sinon il y aurait eu un
enrichissement sans cause dans le chef adverse. Elle donne ensuite à considérer que
le premier devis du 25 octobre 2023 a été accepté et signé par la partie adverse et la
facture d’un montant de 10.785,39 euros a été payée, de sorte qu’il reste un solde de
25.165,91 euros. Un nouveau devis no DEV-2024-0005 remplacerait le premier devis
et une facture no FAC-2024-0006 d’un montant de 17.248,07 euros aurait été émise
et aurait été payée. De l’aveu adverse, ce devis aurait été signé en date du 10 mars
2024. Le 11 mars 2024, la société SOCIETE1.) aurait été remplacée. Une nouvelle
facture no FAC-2024-0014 aurait été émise en date du 14 mars 2024 d’un montant de
6.144,40 euros correspondant à 21 % du montant du deuxième devis. La société
SOCIETE1.) aurait pu réclamer beaucoup plus. Elle conteste l’état des lieux
unilatéral sur lequel se base la partie adverse qui a été établi postérieurement au
remplacement de la société SOCIETE1.). Il y aurait encore eu une facture pour
travaux supplémentaires d’un montant de 1.987,90 euros. Il n’y aurait eu de
contestations qu’après son remplacement. Elle aurait été chassée du chantier de sorte
qu’elle ne serait pas responsable de prétendus vices et non-achèvements imputables
en tout état de cause à l’entreprise ayant repris le chantier. Les conditions relatives à
la faculté de remplacement n’auraient pas été respectées au motif qu’il n’y avait pas
eu de manquement grave et de mise en demeure. Il s’agirait d’une rupture brutale et
abusive. Elle conteste qu’un délai d’achèvement de deux mois a été convenu et
renvoie à cet égard aux échanges entre parties. L’attestation testimoniale versée en
cause par la mère de la partie adverse qui aurait eu mandat de prendre toutes les
décisions en rapport avec le chantier, serait à écarter sinon à prendre en considération
avec la circonspection requise compte tenu de l’existence d’un mandat. Elle conteste
encore que l’existence des dégâts dans l’appartement voisin et ceux affectant la porte
d’entrée lui soient imputables. En effet, ADRESSE2.) n’attesterait pas sur des faits
constatés personnellement et le témoin PERSONNE3.) ne ferait que des suppositions.
Elle demande le rejet des demandes reconventionnelles pour ne pas être fondées.
PERSONNE1.) fait répliquer que le paiement d’un acompte ne vaut pas confirmation
du contrat. Il relève ensuite que l’attestation testimoniale de sa mère est recevable et
qu’elle atteste de faits personnellement constatés. Elle n’aurait aucun intérêt dans
l’affaire. En raison de l’urgence de pouvoir habiter les lieux en cours de rénovation,
il aurait remplacé la société SOCIETE1.) sans mise en demeure. Les échanges avec
le syndic démonteraient les dégradations affectant la porte d’entrée.
C. L’appréciation du Tribunal
1) La recevabilité
Le contredit, la demande en paiement et la demande reconventionnelle ayant été
introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.
2) Le bien-fondé
a) Le contredit et la demande principale
L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage
comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour
l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des parties,
qui n’exige pas de forme particulière pour sa validité.
Il est constant en cause pour résulter des pièces versées et des renseignements fournis
par les parties que PERSONNE1.) a chargé la société SOCIETE1.) de la réalisation
de travaux de rénovation et de transformation de son appartement sis à L-
ADRESSE2.).
Au vu des considérations en droit qui précèdent, il échet de qualifier le contrat conclu
par les parties de contrat de louage d’ouvrage.
Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat synallagmatique, en ce que les
cocontractants se sont obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation
sert de contrepartie et de cause à l’autre.
Le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu, sauf s’il constate l’existence
de manquements aux engagements pris dans le contrat.
L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles.
Il convient dès à présent d’examiner la demande en nullité, sinon en résolution du
contrat en question.
La nullité du contrat pour violation du devoir d’information précontractuel du
consommateur
L’article L.223-3 du Code de la Consommation invoqué par PERSONNE1.) pour voir
prononcer la nullité du contrat conclu par les parties en raison d’une violation du
devoir d’information précontractuel vise les contrats d’utilisation de biens à temps
partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et
d’échange, de sorte qu’il n’est pas applicable en l’espèce en présence d’un contrat de
louage d’ouvrage.
L’article L.113-1 dudit code prévoit en son paragraphe 1er qu’avant que le
consommateur ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors
établissement, ou par une offre du même type, le professionnel, qu’il soit public ou
privé, doit fournir, de façon claire et compréhensible, au consommateur les
informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou services qu’il
propose, aux coordonnées du professionnel, au prix total du bien ou du service toutes
taxes comprises, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte. Suivant le
paragraphe 3 lettre f) dudit article, le paragraphe 1er précité ne s’applique pas entre
autres aux contrats portant sur la transformation importante d’immeuble.
Dans la mesure où en l’espèce, il résulte des différents devis versés en cause que les
travaux de rénovation et de transformation de l’appartement de PERSONNE1.) sont
d’une certaine importance, le prédit article n’est pas applicable au contrat conclu par
les parties.
Il s’ensuit que la demande en annulation du contrat conclu par les parties est à dire
non fondée.
La résolution du contrat en raison des fautes de la société SOCIETE1.)
Selon les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles ne peuvent être
révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
elles doivent être exécutées de bonne foi. Elles obligent non seulement à ce qui y est
exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à
l'obligation d'après sa nature.
Aux termes de l’article 1184 dudit code, la condition résolutoire est toujours sous
entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne
satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein
droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de
forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander
la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice,
et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En cas de défaillance de son débiteur, le créancier peut obtenir d'un autre ce que celui
avec lequel il a contracté lui refuse, aux frais de celui-ci. Cependant, si la mise en
œuvre de la faculté de remplacement prévue à l'article 1144 du Code civil est, en
principe, subordonnée à l'obtention d'une autorisation de justice, il est admis qu'en
cas d'urgence le créancier puisse sans retard procéder de sa seule initiative au
remplacement, sauf au juge à régler a posteriori les droits et obligations des parties.
Un créancier confronté à la carence de son débiteur peut donc demander à un tiers
d'exécuter la prestation attendue, mais à charge pour le débiteur remplacé d'en
supporter le coût.
Le remplacement prévu à l'article 1144 du Code civil est en principe subordonné à
l'obtention d'une autorisation de justice: l'autorisation que le créancier doit
préalablement solliciter ne peut être, en effet, qu'une autorisation judiciaire. Cette
condition répond au principe général que nul ne peut se faire justice à soi-même.
La mise en demeure préalable est toujours une condition soit de l'autorisation
judiciaire de procéder à l'exécution aux dépens, soit de l'exécution d'office aux
dépens.
Il faut que le créancier de l’obligation de faire laisse une chance au débiteur de cette
obligation de s’exécuter dans un délai raisonnable, sous peine de recourir ensuite, en
cas de défaillance du débiteur de l’obligation de faire, aux soins d’un tiers pour
exécuter la prestation attendue, à charge pour le débiteur remplacé d’en supporter le
coût.
Dans certains cas exceptionnels, la jurisprudence a-t-elle admis la dispense du recours
préalable du juge, soit en cas d’urgence ou dans l’hypothèse où le débiteur a
clairement manifesté son intention de ne pas terminer ou de ne pas refaire ses
prestations, la mise en demeure ne constituant pas dans ces hypothèses un préalable
obligatoire.
Le créancier de l’obligation, qui a opté pour le remplacement sans autorisation
judiciaire préalable, doit démontrer que les conditions de l’article 1144 du Code civil
se trouvent remplies.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile et à l’article 1315
du Code civil, il incombe à PERSONNE1.) de prouver que les conditions relatives à
la faculté de remplacement étaient remplies ainsi qu’une inexécution contractuelle
dans le chef de la société SOCIETE1.) ayant justifié la résolution du contrat conclu
par les parties.
Il échet de constater qu’il résulte des pièces versées que la société SOCIETE1.) a
émis le devis DEV-NUMERO1.) en date du 25 octobre 2023, devis qui a été accepté
par PERSONNE1.) et qui porte sur la réalisation de travaux de rénovation
d’envergure de l’appartement de PERSONNE1.) avec la cave et le grenier
(démolition de l’existant, travaux d’électricité, travaux de chauffage, exploitation de
l’eau et des eaux usées, pose de carrelage, pose de stratifié dans tout l’appartement,
pose de portes et travaux de peinture, construction de faux murs) d’un montant total
de 30.992,50 euros HTVA, soit 36.951,30 euros TVA de 16 % comprise. Les
conditions de règlement figurant sur ledit devis sont les suivantes : 30 % à la signature
de la présente offre, 30 % à l’avancement des travaux, 30 % pour le deuxième
avancement et le reste en fin de chantier.
Le 3 novembre 2023, PERSONNE1.) a payé la facture no FAC-2023-0055 du 27
octobre 2023 d’un montant de 9.297,75 euros HTVA, soit 10.785,39 euros TTC au
titre d’un acompte correspondant à 30 % du montant total de 30.992,50 euros HTVA
relatif au devis no DEV-NUMERO1.).
La société SOCIETE1.) a ensuite établi un deuxième devis no DEV-2024-0005 en
date du 12 février 2024 d’un montant de 27.909,50 euros HTVA, soit le montant total
de 28.746,79 euros TVA de 3 % comprise accepté par PERSONNE1.). Il en ressort
encore que les conditions de règlement sont les suivantes : 30 % à la signature du
devis, 30 % à l’avancement des travaux, 30 % pour le deuxième avancement et le
reste en fin de chantier, devis remplaçant d’après les dires de la société SOCIETE1.)
le premier devis.
En date du 26 février 2024, la société SOCIETE1.) a émis une facture no FAC-2024-
0006 d’un montant de 16.745,70 euros HTVA, soit 17.248,07 euros TTC relative à
un acompte pour le devis DEV-2024-0005 du 12 décembre 2024 correspondant à 60
% du montant total de 27.909,50 euros HTVA. Cette facture a été payée en date du
1er mars 2024.
Il est constant en cause qu’au début du mois de mars 2024, PERSONNE4.), qui est
la mère de PERSONNE1.) et qui a été mandatée par ce dernier pour s’occuper du
chantier, a interdit à la société SOCIETE1.) l’accès au chantier et l’a fait remplacer
par une autre société qui a finalisé les travaux.
Il en découle que PERSONNE1.) par l’intermédiaire de son mandataire a mis en
œuvre la faculté de remplacement prévue à l’article 1144 du Code civil sans qu’il ne
résulte du dossier qu’il ait sollicité l’autorisation judicaire, ni qu’il ait mis en demeure
la société SOCIETE1.) de terminer les travaux dans un délai raisonnable.
PERSONNE1.) doit donc établir qu’il y a eu urgence, sinon que la société
SOCIETE1.) ait refusé de terminer les travaux.
Il invoque à cet égard un retard dans l’achèvement des travaux qui auraient dû
commencer au mois de novembre 2023 et se terminer après deux mois compte tenu
de ses contraintes d’emménagement et de celles de sa mère ainsi qu’une réalisation
des travaux contraires aux règles de l’art.
Il échet de constater qu’il n’y pas de trace écrite dans le dossier concernant ce délai
de deux mois.
S’agissant de l’attestation testimoniale établie en date du 6 février 2025 par
PERSONNE4.), la mère de PERSONNE1.), qui a géré tout le chantier en sa qualité
de mandataire, il échet de relever que s’il est certes vrai que du fait de l’existence du
mandat en question, PERSONNE4.) n’est pas devenue partie en cause, de sorte que
son attestation testimoniale n’est pas à écarter des débats, ses déclarations doivent
cependant être appréhendées avec la plus grande circonspection compte tenu du fait
qu’elle a géré tout le chantier litigieux en sa qualité de mandataire de son fils et au vu
des liens familiaux avec PERSONNE1.). Compte tenu de cette considération, compte
tenu du fait que l’autorisation de la commune n’a été délivrée qu’aux mois de janvier
2024 et au vu de la teneur des échanges What’s App de la société SOCIETE1.) et
d’PERSONNE4.) en février et mars 2024 desquels il résulte que les travaux étaient
loin d’être achevés sans aucune réclamation de la part d’PERSONNE4.), les
déclarations d’PERSONNE4.) suivant lesquelles il aurait été convenu entre parties
que les travaux aient dû et aient commencé au mois de novembre 2023 pour se
terminer après deux mois, soit au mois de janvier 2023 ne sont pas crédibles. En
l’absence d’autre élément probant dans le dossier, il ne saurait dès lors être retenu que
les travaux aient dû être terminés après deux mois. La preuve du prétendu retard des
travaux n’est dès lors pas rapportée.
Par ailleurs, les prétendus vices et défauts affectant les travaux au moment où la
société SOCIETE1.) a été remplacée, même à les supposer établis, ne sauraient
caractériser l’urgence. En effet, la nécessité de voir redresser les prétendus vices et
malfaçons et d’achever les travaux constitue l’objet même de la faculté de
remplacement, de sorte qu’elle ne peut pas caractériser l’urgence.
Il en découle de tout ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas établie. Par
ailleurs, compte tenu du fait qu’PERSONNE4.) a interdit aux ouvriers de la société
SOCIETE1.) de terminer les travaux, il ne saurait être retenu que la société
SOCIETE1.) n’ait pas voulu terminer les travaux. En conséquence, PERSONNE1.)
ne prouve pas que les conditions de l’article 1144 du Code civil relatif à la faculté de
remplacement se trouvent remplies.
PERSONNE1.) n’était donc pas fondé à procéder au remplacement de la société
SOCIETE1.) sans autorisation judiciaire et sans mise en demeure.
S’agissant de l’existence des prétendus inachèvements, vices et désordres, ils ne
permettent pas au vu des circonstances de l’espèce de caractériser un manquement
contractuel dans le chef de la société SOCIETE1.). En effet, PERSONNE1.) a
procédé au remplacement de la société SOCIETE1.) par une autre société au début
du mois de mars 2024 sans respecter les conditions de l’article 1144 du Code civil et
sans laisser la possibilité à la société SOCIETE1.) d’achever les travaux et de
remédier aux prétendus vices et désordres affectant les travaux qu’elle a réalisés.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que PERSONNE1.)
n’établit pas que la résolution du contrat liant les parties ait été justifiée par un
manquement contractuel imputable à la société SOCIETE1.). Sa demande tendant à
voir dire que le contrat conclu par les parties a été résolu à cause des fautes de la
société SOCIETE1.) n’est pas fondée.
Quant au montant réclamé
Aux termes de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de la facture
no FAC-2024-0014 du 14 mars 2024 de 5.965,44 euros HTVA, 6.144,40 euros TTC
(2ème acompte DEV-2024-0005), de la facture no FAC-2024-0021 du 24 avril 2024
de 1.987,90 euros (travaux supplémentaires) et de 10 % du solde du DEV-2024-0005
(5.354,31 euros) correspondant à 535,43 euros.
Il convient de rappeler qu’il résulte des pièces versées que la société SOCIETE1.) a
émis le devis DEV-NUMERO1.) en date du 25 octobre 2023, devis qui a été accepté
par PERSONNE1.) et qui porte sur la réalisation de travaux de rénovation de son
appartement avec la cave et le grenier (démolition de l’existant, travaux d’électricité,
travaux de chauffage, exploitation de l’eau et des eaux usées, pose de carrelage, pose
de stratifié dans tout l’appartement, pose de portes et travaux de peinture, construction
de faux murs) d’un montant total de 30.992,50 euros HTVA, soit 36.951,30 euros
TVA de 16 % comprise. Les conditions de règlement figurant sur ledit devis sont les
suivantes : 30 % à la signature de la présente offre, 30 % à l’avancement des travaux,
30 % pour le deuxième avancement et le reste en fin de chantier.
Le 3 novembre 2023, PERSONNE1.) a payé la facture no FAC-2023-0055 du 27
octobre 2023 d’un montant de 9.297,75 euros HTVA, soit 10.785,39 euros TTC au
titre d’un acompte correspondant à 30 % du montant total de 30.992,50 euros HTVA
relatif au devis no DEV-NUMERO1.).
La société SOCIETE1.) a ensuite établi un deuxième devis no DEV-2024-0005 en
date du 12 février 2024 qui a remplacé le premier devis.
En date du 26 février 2024, la société SOCIETE1.) a émis une facture no FAC-2024-
0006 d’un montant de 16.745,70 euros HTVA, soit 17.248,07 euros TTC relative à
un acompte pour le devis DEV-2024-0005 du 12 décembre 2024 correspondant à 60
% du montant total de 27.909,50 euros HTVA. Cette facture a été payée en date du
1er mars 2024.
Dans la mesure où la société SOCIETE1.) fait elle-même valoir que le premier devis
DEV-NUMERO1.) daté du 25 octobre 2023, a été remplacé par le devis DEV-2024-
0005 daté du 12 février 2024 d’un montant total de 27.909,50 euros HTVA, soit le
montant total de 28.746,78 euros TVA de 3 % comprise, elle doit prendre en
considération les paiements effectués par PERSONNE1.) en rapport avec le premier
devis qui doivent dès lors être déduits du prix prévu par le deuxième devis.
S’agissant du coût du carrelage, il convient de relever que s’il résulte certes du devis
que le carrelage à poser dans la salle de bains a été inclus, le seul fait que
PERSONNE1.) a payé deux factures SOCIETE3.) d’un montant total de 1.588,86
euros relatives à l’achat de carreaux ne suffit pas à retenir qu’il s’agit de la même
position que celle prévue par le devis à concurrence d’un montant de 6.500 euros
HTVA, de sorte que le montant en question ne saurait être déduit du montant réclamé.
En tenant compte de ce qui précède et des paiements d’un montant de 10.785,39 euros
et d’un montant de 17.248,07 euros et à défaut pour PERSONNE1.) d’établir
concrètement quelles positions du devis n’ont pas été réalisées, ni les déclarations
imprécises de sa mère, ni le rapport unilatéral SOCIETE2.) établi après la reprise du
chantier ne constituant des preuves suffisantes à cet égard, il faut retenir qu’il reste
un solde impayé de 713,33 euros (28.746,79 - 10.785,39 - 17.248,07) à charge de
PERSONNE1.) et non pas de 6.144,40 euros résultant de la facture no FAC-2024-
0014 du 14 mars 2024 et réclamé au titre d’un acompte DEV-2024-0005 du 12 février
2024 correspondant à « 21,374227 % du montant total de 27.909,50 euros HT ».
S’agissant de la facture FAC-2024-0021 du 24 avril 2024 d’un montant de 1.987,90
euros TTC relative à l’achat de matériaux et de travaux supplémentaires (vinyle,
plinthes pour une petite chambre et la pose y afférente, construction du mur entre la
douche et les toilettes, construction de deux étages en matériau Jackodur, achat et
installation de deux portes pour la cave et le grenier), il échet de constater que la
société SOCIETE1.) n’établit ni la commande de ces travaux, ni l’achat du matériel,
ni la réalisation des travaux supplémentaires, de sorte qu’elle n’est pas fondée à
réclamer ce montant.
Quant à l’indemnité de 10 % du solde du devis DEV-2024-0005, il échet de relever
que la mise en compte de cette indemnité ne résulte d’aucune stipulation
contractuelle, de sorte que la société SOCIETE1.) n’est pas fondée à réclamer ledit
montant.
Il résulte de tous les développements qui précèdent que la demande de la société
SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence de la somme totale de 713,33 euros
(28.746,78 - 10.785,39 17.248,07) et le contredit est à dire partiellement fondé.
PERSONNE1.) est dès lors condamné à payer à la société SOCIETE1.) ledit montant
de 713,33 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 23 septembre 2024, jusqu’à solde.
b) La demande reconventionnelle
Dans la mesure où le tribunal vient de retenir que le contrat conclu par les parties ne
doit pas être déclaré nul, la demande de PERSONNE1.) tendant à réclamer le
remboursement des acomptes d’ores et déjà payés est à dire non fondée.
Quant au montant de 4.557,63 euros réclamé par PERSONNE1.) au titre d’un trop
payé au regard des travaux effectués, il y a lieu de constater qu’il n’apporte
aucunement la preuve de ses dires concernant un trop payé de 4.557,63 euros. En
l’absence du moindre élément probant allant dans ce sens, il n’y a pas lieu de faire
droit à la demande de PERSONNE1.) tendant à l’institution d’une expertise en
application de l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose qu’en
aucun cas, la mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence
de la partie dans l’administration de la preuve.
S’agissant de la demande de PERSONNE1.) tendant à effectuer les travaux de
réparation dans l’appartement de PERSONNE2.) situé en dessous de l’appartement
de PERSONNE1.) au niveau du plafond de la chambre à coucher (fissuré),
PERSONNE1.) renvoie à l’attestation testimoniale établie par PERSONNE2.) en date
du 10 avril 2025 qui est rédigée dans des termes trop imprécis pour déterminer avec
certitude que les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) sont effectivement à
l’origine des dégâts affectant le plafond de la voisine, ce d’autant plus qu’il ne résulte
d’aucune pièce que PERSONNE2.) ait actionné la responsabilité de PERSONNE1.),
respectivement de la société SOCIETE1.) en l’absence de réaction de leur part.
S’agissant de la fuite d’eau invoquée par PERSONNE1.) en renvoyant aux
déclarations de PERSONNE2.) qui serait apparue au début du mois d’avril/mai 2024,
il convient de relever qu’audit moment, la société SOCIETE1.) a d’ores et déjà été
remplacée par une autre société, de sorte qu’il ne saurait être retenu sur base des
seules déclarations de PERSONNE2.) que la fuite d’eau est imputable aux travaux
réalisés par la société SOCIETE1.). La demande y afférente est dès lors à dire non
fondée.
Concernant la demande en réparation de la porte d’entrée de l’immeuble sis à L-
ADRESSE2.), PERSONNE1.) renvoie à l’attestation testimoniale établie en date du
10 mai 2025 par PERSONNE3.) qui est le propriétaire de l’appartement se trouvant
au rez-de-chaussée de l’immeuble sis à L-ADRESSE2.) qui « suppose » que
l’apparition d’une bosse ainsi que d’éraflures sur la nouvelle porte d’entrée soient
apparues après le début des travaux de rénovation dans l’appartement de
PERSONNE1.) sans l’avoir constaté personnellement. Il s’ensuit que ces déclarations
ne permettent pas d’imputer la bosse et les éraflures sur la porte d’entrée aux travaux
de la société SOCIETE1.), ni d’ailleurs l’échange de courriels concernant
l’endommagement de la porte d’entrée envoyé par le syndic de l’immeuble à la mère
de PERSONNE1.). Cette demande est donc à dire non fondée.
Quant à la demande en paiement des frais de technicien exposés par PERSONNE1.)
d’un montant de 83,07 euros, cette demande est à dire non fondée compte tenu des
développements qui précèdent relatifs à la fuite d’eau.
S’agissant de la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice
moral, il y a lieu de constater que ce dernier n’apporte aucun élément permettant de
caractériser la réalité d’un tel préjudice dans son chef.
La demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) est dès lors à dire non
fondée.
Aucune des parties n’établissant avoir rempli la condition d’iniquité requise par
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, leurs demandes respectives en
octroi d’une indemnité de procédure sont à dire non fondées.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier
ressort,
d i t le contredit recevable et partiellement fondé,
d i t non fondée la demande tendant à voir annuler le contrat conclu par les parties,
sinon à voir constater, sinon prononcer la résolution du contrat conclu par les parties
aux torts de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
d i t
partiellement fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL à concurrence du montant de 713,33 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 23 septembre 2024, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL le montant de 713,33 euros, avec les intérêts légaux à partir du
23 septembre 2024, jusqu’à solde,
d i t non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.),
d i t non fondées les demandes respectives des parties en octroi d’une indemnité de
procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Nous, Anne SIMON, juge de paix, assistée de Fabienne FROST,
greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en
tête.
Anne SIMON
Fabienne FROST