Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_2654 Généré par l'IA

Court partially allowed payment claim against tenant for water damage, dismissing contract annulment and counterclaim.

Numéro de cause JPLCIVIL_2654
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the tenant's opposition partially admissible and ordered them to pay 713.33 euros to the landlord. While the tenant argued for contract annulment and claimed damages for door damage and moral prejudice, the court found insufficient evidence to support these assertions. Consequently, the court rejected the contract annulment, dismissed the counterclaim, and awarded the partial payment to the landlord.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 1790 N.C.C.: The court partially allowed the payment claim based on proven damages while dismissing the contract annulment and counterclaim due to lack of evidence regarding causation and moral prejudice.

Mots-clés

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opposition admissibility contract annulment water damage liability moral prejudice tenant obligations procedural costs partial judgment créance contestée

Dispositions légales citées

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Art. 240 N.C.P.C.
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, leurs demandes respectives en
Art. 1790 N.C.C.
article 113-1 du Code de la consommation
serait donc à annuler sur base de l’article L-223-3, sinon de l’article 113-1 du Code
article L.213-6 du Code de la consommation
article 1710 du Code civil
L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage
article L.223-3 du Code de la Consommation
L’article L.223-3 du Code de la Consommation invoqué par PERSONNE1.) pour voir
article 1144 du Code civil
œuvre de la faculté de remplacement prévue à l'article 1144 du Code civil est, en
article 1315 du Code civil
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile et à l’article 1315
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Texte complet

Rép. n° 2654/25

L-OPA2-10455/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

21 juillet 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse principale,

parite défenderesse par reconvention

comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE VELLA SARL, inscrite au

Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Franca VELLA, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse contredisante,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par la société à responsabilité limitée C.A.S. SARL, inscrite au Barreau

de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Emmanuelle PRISER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits :

Suite au contredit, entré au greffe du tribunal de paix de Luxembourg, le 18 octobre

2024,

formé par

la partie défenderesse contredisante contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement n°L-OPA2-10455/24 délivrée le 17 septembre 2024,

notifiée à la partie défenderesse contredisante le 23 septembre 2024, les parties furent

convoquées à l’audience publique du 12 décembre 2024 à 15.00 heures, salle

n° JP.0.02.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du mercredi, 18 juin 2025 lors de laquelle, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, était représentée par Maître Franca VELLA, tandis que Maître

Emmanuelle PRISER, se présenta pour PERSONNE1.).

Les mandataires des parties furent entendus en leur moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

A. La procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-10455/24 rendue en date du

17 septembre 2024, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.)

de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée :

la société SOCIETE1.)) la somme de 8.667,73 euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Aux termes de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de la facture

no FAC-2024-0014 du 14 mars 2024 de 6.144,40 euros (2ème acompte DEV-2024-

0005), de la facture no FAC-2024-0021 du 24 avril 2024 de 1.987,90 euros (travaux

supplémentaires) et de 10 % du solde du DEV-2024-0005 (5.354,31 euros)

correspondant à 535,43 euros.

Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date

du 18 octobre 2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement n° L-OPA2-10455/24 rendue en date du 17 septembre

2024, notifiée le 23 septembre 2024.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-10455/24.

B. Les prétentions et l’argumentaire des parties

La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de

PERSONNE1.) au paiement de la somme de 8.667,73 euros, avec les intérêts légaux

à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à

solde. La société SOCIETE1.) réclame finalement l’octroi d’une indemnité de

procédure de 1.500 euros.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande en se référant notamment à l’attestation

testimoniale de sa mère et aux échanges entre parties en expliquant qu’en octobre

2023, il a contacté la société SOCIETE1.) en vue de la réalisation de travaux de

rénovation de son appartement d’environ 62 m2 situé à L-ADRESSE2.). Sur base des

plans de rénovation établis par le bureau d’architecture SOCIETE2.), la société

SOCIETE1.) aurait envoyé à PERSONNE1.) un devis no DEV-NUMERO1.) en date

du 25 octobre 2023 pour un montant de 35.951,30 euros TTC. Le prix devrait être

payé de la façon suivante. 30 % à la signature de l’offre, 30 % à l’avancement des

travaux, 30 % pour le deuxième avancement et le solde en fin de chantier. La société

SOCIETE1.) aurait indiqué à PERSONNE1.) que les travaux qui débuteraient au

mois de novembre 2023 pourraient être terminés pour le 1er janvier 2024. La société

SOCIETE1.) aurait émis en date du 27 octobre 2023 une facture no FAC-2023-0055

d’un montant de 10.785,39 euros correspondant à un acompte de 30 % du montant

total du premier devis. Cette facture aurait été intégralement payée en date du 3

novembre 2023. La société SOCIETE1.) aurait débuté les travaux en novembre 2023

et aurait convaincu PERSONNE1.) qu’il serait préférable de remplacer le chauffage

par radiateurs par un chauffage au sol et qu’il aurait pu bénéficier d’un taux de TVA

réduit à 3 % au lieu des 16 % mis en compte dans le premier devis. Elle aurait donc

émis un nouveau devis no DEV-2024-0005 en date du 12 février 2024 pour un

montant de 28.746,79 euros TTC. Les conditions de paiement auraient été identiques

à celles du premier devis. Le permis pour réaliser le chauffage au sol aurait été délivré

le 31 janvier 2024 et la société SOCIETE1.) aurait annoncé une nouvelle date de fin

des travaux pour le 1er mars 2024. La société SOCIETE1.) aurait émis en date du 26

février 2024 une facture no FAC-2024-0006 d’un montant de 17.248,07 euros

correspondant à un acompte de 60 % du montant total du deuxième devis. Cette

facture aurait été intégralement payée le 1er mars 2024. La société SOCIETE1.)

n’ayant pas terminé les travaux pour le 1er mars 2024, date à laquelle PERSONNE1.)

devait emménager dans son appartement, il aurait été convenu qu’elle les terminerait

pour le 10 mars 2024. A cette date, les travaux n’auraient toujours pas été terminés.

Alors qu’il n’aurait pas eu d’autre solution pour se loger, PERSONNE1.) aurait été

contraint de s’installer le 10 mars 2024 dans l’une des chambres de l’appartement

toujours en travaux (sans eau, sans chauffage, sans électricité…). Par ailleurs, les

travaux auraient été de très mauvaise qualité tel que cela résulterait d’un état des lieux

dressé par le bureau d’architecture SOCIETE2.) en date du 2 avril 2024. Aucune

discussion n’aurait été possible avec la société SOCIETE1.). PERSONNE1.) aurait

payé toutes les factures émises par la société SOCIETE1.) et aurait même payé du

carrelage pour un montant de 1.588,84 euros et ce alors même que la fourniture du

carrelage aurait été comprise dans le prix du premier comme du deuxième devis. Au

total, PERSONNE1.) aurait ainsi payé la somme de 29.622,30 euros pour des travaux

non terminés atteints de nombreux désordres, vices et/ou malfaçons et sans possibilité

de discussion avec la société SOCIETE1.) pour résoudre la situation. Il aurait alors

demandé à la société SOCIETE1.) de cesser toute prestation et de quitter le chantier,

ce qu’elle aurait fait le 11 mars 2024. Postérieurement à son départ du chantier, la

société SOCIETE1.) aurait émis une facture no FAC-2024-0014 en date du 14 mars

2024 d’un montant de 6.144,40 euros correspondant à un acompte de 21,374227 %

du montant du deuxième devis et une facture no FAC-2024-0021 d’un montant de

1.987,90 euros pour des travaux supplémentaires et l’achat de matériaux. En droit,

PERSONNE1.) fait plaider que le contrat conclu par les parties est à annuler pour

violation du devoir d’information précontractuel du consommateur. Aucune

information écrite n’aurait été fournie à PERSONNE1.) quant à la durée du contrat,

respectivement quant à la date à laquelle le professionnel s’engageait à exécuter les

services prévus, que ce soit dans le premier ou le deuxième devis. Seul des

engagements oraux auraient été pris afin de convaincre PERSONNE1.) de contracter

avec la société SOCIETE1.). Malheureusement, aucun de ces engagements n’auraient

été respectés par la société SOCIETE1.). Aucune information claire n’aurait été

donnée à PERSONNE1.) concernant le prix des prestations à effectuer par la société

SOCIETE1.) au moment du deuxième devis. En effet, le deuxième devis aurait été

proposé par la société SOCIETE1.) pour inclure des travaux de chauffage au sol et le

montant de la TVA applicable ( 3 % au lieu de 16 % sur le premier devis), mais il

s’avérerait que si certaines prestations sont identiques dans le premier et le deuxième

devis, d’autres ne figurent que dans le premier devis et d’autres encore ne figurent

que dans le deuxième devis, de sorte que rien ne permettrait à PERSONNE1.) de

connaître exactement le prix total des travaux commandés toutes taxes comprises.

Aucun document coordonné récapitulant l’ensemble des prestations et leur prix

n’aurait été fourni par la société SOCIETE1.) et ce d’autant plus que les prestations

sont facturées à des taux de TVA différents. Le prix et la date d’exécution des

prestations, respectivement leur durée seraient indubitablement des informations

essentielles concernant les services proposés amenant ou étant susceptibles d’amener

le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise

autrement. Le contrat de prestation de services conclu avec la société SOCIETE1.)

serait donc à annuler sur base de l’article L-223-3, sinon de l’article 113-1 du Code

de la consommation. Le montant de 29.622,30 euros déjà payé par PERSONNE1.) à

la société SOCIETE1.) couvrirait plus que la valeur des travaux effectués par cette

dernière, de sorte qu’aucune autre somme ne pourrait lui être réclamée par

SOCIETE1.). A titre subsidiaire, le contrat aurait été résolu du fait des fautes de la

société SOCIETE1.). Il serait établi que la société SOCIETE1.) n’ait pas réalisé

correctement les prestations commandées et ce dans les délais prévus. Ce serait dès

lors à juste titre que PERSONNE1.) avait résolu le contrat aux torts de la société

SOCIETE1.) en date du 11 mars 2024, et il y aurait lieu de confirmer cette résolution,

sinon de la prononcer. Du fait de la résolution du contrat, la société SOCIETE1.) ne

saurait facturer un nouvel acompte correspondant à 21,374227 % du montant du

deuxième devis (facture no FAC-2024-0014 du 14 mars 2024 de 6.144,40 euros). En

tout état de cause, le deuxième devis ne prévoirait pas le paiement d’un tel acompte.

De la même façon, la société SOCIETE1.) ne pourrait pas non plus réclamer à

PERSONNE1.) le paiement de 10 % du solde du deuxième devis comme cela est

indiqué dans la requête en ordonnance de paiement. Aucun acompte ne pourrait plus

être réclamé du fait de la résolution du contrat et le devis ne prévoirait pas le paiement

d’un acompte de 10 % du solde. En outre, la société SOCIETE1.) n’aurait même pas

émis de facture correspondant à cette demande de paiement de 10 % du solde du

deuxième devis. Le montant de 29.622,30 euros déjà payé par PERSONNE1.) à la

société SOCIETE1.) couvrirait plus que la valeur des travaux effectués par cette

dernière, de sorte qu’aucune autre somme ne peut lui être réclamée par la société

SOCIETE1.). En tout état de cause, en ce qui concerne la facture no FAC-2024-0021

du 24 avril 2024 de 1.987,90 euros correspondant à de prétendus travaux

supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L.213-6 du Code de la

consommation, le professionnel devrait obtenir le consentement exprès du

consommateur à tout paiement supplémentaire à la rémunération convenue.

PERSONNE1.) conteste avoir commandé les travaux supplémentaires faisant l’objet

de la facture no FAC-2024-0021 du 24 avril 2024 et conteste avoir accepté les prix

mis en compte. Il résulterait de ce qui précède que les demandes adverses ne sont pas

fondées et qu’il y a lieu de dire que l’ordonnance conditionnelle de paiement est non

avenue.

En cas d’annulation du contrat, PERSONNE1.) sollicite le remboursement des

acomptes d’ores et déjà payés. En cas de non-annulation du contrat, il sollicite à titre

reconventionnel la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de

4.557,63 euros ou toute autre somme évaluée ex aequo et bono ou à dires d’expert,

payée en trop par PERSONNE1.) au regard des travaux effectués, outre les intérêts

au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024, sa condamnation à

effectuer les travaux de réparation nécessaires du fait de ses fautes dans l’appartement

au 1er étage loué par PERSONNE2.), ADRESSE2.), à savoir la réparation du plafond

de la chambre à coucher (fissuré) et la réparation du plafond de la salle de bains (suite

au dégâts des eaux – mauvaise étanchéité de la douche) et au niveau de la porte

d’entrée de l’immeuble située au ADRESSE2.) à savoir le remplacement de la porte

d’entrée abîmée lors des travaux et ce dans le délai de 15 jours à compter de la

décision à intervenir, sinon à voir autoriser PERSONNE1.) à faire effectuer ces

travaux par l’entreprise de son choix aux frais de la société SOCIETE1.), à voir

condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 83,07 euros à titre de

remboursement des frais de technicien pour la recherche de fuite d’eau, à voir

condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de

dommages et intérêts pour son préjudice moral subi du fait du retard et des désordres

dans les travaux réalisés et à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer la

somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure. Subsidiairement pour autant

que de besoin, il demande à voir ordonner la compensation entre les sommes dues

par la société SOCIETE1.) à PERSONNE1.) et les sommes éventuellement dues par

ce dernier à la société SOCIETE1.) et la condamnation de la société SOCIETE1.) aux

dépens de l’instance.

La société SOCIETE1.) s’oppose à la nullité du contrat en faisant valoir qu’il s’agit

d’une nullité relative et que la partie adverse a confirmé le contrat en l’exécutant

volontairement par le fait d’avoir procédé au paiement des factures et par l’absence

de contestations du devis. Au cas où le contrat est déclaré nul, une remise en pristin

état ne serait pas possible car le contrat a été exécuté sinon il y aurait eu un

enrichissement sans cause dans le chef adverse. Elle donne ensuite à considérer que

le premier devis du 25 octobre 2023 a été accepté et signé par la partie adverse et la

facture d’un montant de 10.785,39 euros a été payée, de sorte qu’il reste un solde de

25.165,91 euros. Un nouveau devis no DEV-2024-0005 remplacerait le premier devis

et une facture no FAC-2024-0006 d’un montant de 17.248,07 euros aurait été émise

et aurait été payée. De l’aveu adverse, ce devis aurait été signé en date du 10 mars

2024. Le 11 mars 2024, la société SOCIETE1.) aurait été remplacée. Une nouvelle

facture no FAC-2024-0014 aurait été émise en date du 14 mars 2024 d’un montant de

6.144,40 euros correspondant à 21 % du montant du deuxième devis. La société

SOCIETE1.) aurait pu réclamer beaucoup plus. Elle conteste l’état des lieux

unilatéral sur lequel se base la partie adverse qui a été établi postérieurement au

remplacement de la société SOCIETE1.). Il y aurait encore eu une facture pour

travaux supplémentaires d’un montant de 1.987,90 euros. Il n’y aurait eu de

contestations qu’après son remplacement. Elle aurait été chassée du chantier de sorte

qu’elle ne serait pas responsable de prétendus vices et non-achèvements imputables

en tout état de cause à l’entreprise ayant repris le chantier. Les conditions relatives à

la faculté de remplacement n’auraient pas été respectées au motif qu’il n’y avait pas

eu de manquement grave et de mise en demeure. Il s’agirait d’une rupture brutale et

abusive. Elle conteste qu’un délai d’achèvement de deux mois a été convenu et

renvoie à cet égard aux échanges entre parties. L’attestation testimoniale versée en

cause par la mère de la partie adverse qui aurait eu mandat de prendre toutes les

décisions en rapport avec le chantier, serait à écarter sinon à prendre en considération

avec la circonspection requise compte tenu de l’existence d’un mandat. Elle conteste

encore que l’existence des dégâts dans l’appartement voisin et ceux affectant la porte

d’entrée lui soient imputables. En effet, ADRESSE2.) n’attesterait pas sur des faits

constatés personnellement et le témoin PERSONNE3.) ne ferait que des suppositions.

Elle demande le rejet des demandes reconventionnelles pour ne pas être fondées.

PERSONNE1.) fait répliquer que le paiement d’un acompte ne vaut pas confirmation

du contrat. Il relève ensuite que l’attestation testimoniale de sa mère est recevable et

qu’elle atteste de faits personnellement constatés. Elle n’aurait aucun intérêt dans

l’affaire. En raison de l’urgence de pouvoir habiter les lieux en cours de rénovation,

il aurait remplacé la société SOCIETE1.) sans mise en demeure. Les échanges avec

le syndic démonteraient les dégradations affectant la porte d’entrée.

C. L’appréciation du Tribunal

1) La recevabilité

Le contredit, la demande en paiement et la demande reconventionnelle ayant été

introduits dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.

2) Le bien-fondé

a) Le contredit et la demande principale

L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage

comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour

l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des parties,

qui n’exige pas de forme particulière pour sa validité.

Il est constant en cause pour résulter des pièces versées et des renseignements fournis

par les parties que PERSONNE1.) a chargé la société SOCIETE1.) de la réalisation

de travaux de rénovation et de transformation de son appartement sis à L-

ADRESSE2.).

Au vu des considérations en droit qui précèdent, il échet de qualifier le contrat conclu

par les parties de contrat de louage d’ouvrage.

Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat synallagmatique, en ce que les

cocontractants se sont obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation

sert de contrepartie et de cause à l’autre.

Le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu, sauf s’il constate l’existence

de manquements aux engagements pris dans le contrat.

L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles.

Il convient dès à présent d’examiner la demande en nullité, sinon en résolution du

contrat en question.

La nullité du contrat pour violation du devoir d’information précontractuel du

consommateur

L’article L.223-3 du Code de la Consommation invoqué par PERSONNE1.) pour voir

prononcer la nullité du contrat conclu par les parties en raison d’une violation du

devoir d’information précontractuel vise les contrats d’utilisation de biens à temps

partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et

d’échange, de sorte qu’il n’est pas applicable en l’espèce en présence d’un contrat de

louage d’ouvrage.

L’article L.113-1 dudit code prévoit en son paragraphe 1er qu’avant que le

consommateur ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat à distance ou hors

établissement, ou par une offre du même type, le professionnel, qu’il soit public ou

privé, doit fournir, de façon claire et compréhensible, au consommateur les

informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou services qu’il

propose, aux coordonnées du professionnel, au prix total du bien ou du service toutes

taxes comprises, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte. Suivant le

paragraphe 3 lettre f) dudit article, le paragraphe 1er précité ne s’applique pas entre

autres aux contrats portant sur la transformation importante d’immeuble.

Dans la mesure où en l’espèce, il résulte des différents devis versés en cause que les

travaux de rénovation et de transformation de l’appartement de PERSONNE1.) sont

d’une certaine importance, le prédit article n’est pas applicable au contrat conclu par

les parties.

Il s’ensuit que la demande en annulation du contrat conclu par les parties est à dire

non fondée.

La résolution du contrat en raison des fautes de la société SOCIETE1.)

Selon les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, les conventions

légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles ne peuvent être

révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

elles doivent être exécutées de bonne foi. Elles obligent non seulement à ce qui y est

exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à

l'obligation d'après sa nature.

Aux termes de l’article 1184 dudit code, la condition résolutoire est toujours sous

entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne

satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein

droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de

forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander

la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice,

et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

En cas de défaillance de son débiteur, le créancier peut obtenir d'un autre ce que celui

avec lequel il a contracté lui refuse, aux frais de celui-ci. Cependant, si la mise en

œuvre de la faculté de remplacement prévue à l'article 1144 du Code civil est, en

principe, subordonnée à l'obtention d'une autorisation de justice, il est admis qu'en

cas d'urgence le créancier puisse sans retard procéder de sa seule initiative au

remplacement, sauf au juge à régler a posteriori les droits et obligations des parties.

Un créancier confronté à la carence de son débiteur peut donc demander à un tiers

d'exécuter la prestation attendue, mais à charge pour le débiteur remplacé d'en

supporter le coût.

Le remplacement prévu à l'article 1144 du Code civil est en principe subordonné à

l'obtention d'une autorisation de justice: l'autorisation que le créancier doit

préalablement solliciter ne peut être, en effet, qu'une autorisation judiciaire. Cette

condition répond au principe général que nul ne peut se faire justice à soi-même.

La mise en demeure préalable est toujours une condition soit de l'autorisation

judiciaire de procéder à l'exécution aux dépens, soit de l'exécution d'office aux

dépens.

Il faut que le créancier de l’obligation de faire laisse une chance au débiteur de cette

obligation de s’exécuter dans un délai raisonnable, sous peine de recourir ensuite, en

cas de défaillance du débiteur de l’obligation de faire, aux soins d’un tiers pour

exécuter la prestation attendue, à charge pour le débiteur remplacé d’en supporter le

coût.

Dans certains cas exceptionnels, la jurisprudence a-t-elle admis la dispense du recours

préalable du juge, soit en cas d’urgence ou dans l’hypothèse où le débiteur a

clairement manifesté son intention de ne pas terminer ou de ne pas refaire ses

prestations, la mise en demeure ne constituant pas dans ces hypothèses un préalable

obligatoire.

Le créancier de l’obligation, qui a opté pour le remplacement sans autorisation

judiciaire préalable, doit démontrer que les conditions de l’article 1144 du Code civil

se trouvent remplies.

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile et à l’article 1315

du Code civil, il incombe à PERSONNE1.) de prouver que les conditions relatives à

la faculté de remplacement étaient remplies ainsi qu’une inexécution contractuelle

dans le chef de la société SOCIETE1.) ayant justifié la résolution du contrat conclu

par les parties.

Il échet de constater qu’il résulte des pièces versées que la société SOCIETE1.) a

émis le devis DEV-NUMERO1.) en date du 25 octobre 2023, devis qui a été accepté

par PERSONNE1.) et qui porte sur la réalisation de travaux de rénovation

d’envergure de l’appartement de PERSONNE1.) avec la cave et le grenier

(démolition de l’existant, travaux d’électricité, travaux de chauffage, exploitation de

l’eau et des eaux usées, pose de carrelage, pose de stratifié dans tout l’appartement,

pose de portes et travaux de peinture, construction de faux murs) d’un montant total

de 30.992,50 euros HTVA, soit 36.951,30 euros TVA de 16 % comprise. Les

conditions de règlement figurant sur ledit devis sont les suivantes : 30 % à la signature

de la présente offre, 30 % à l’avancement des travaux, 30 % pour le deuxième

avancement et le reste en fin de chantier.

Le 3 novembre 2023, PERSONNE1.) a payé la facture no FAC-2023-0055 du 27

octobre 2023 d’un montant de 9.297,75 euros HTVA, soit 10.785,39 euros TTC au

titre d’un acompte correspondant à 30 % du montant total de 30.992,50 euros HTVA

relatif au devis no DEV-NUMERO1.).

La société SOCIETE1.) a ensuite établi un deuxième devis no DEV-2024-0005 en

date du 12 février 2024 d’un montant de 27.909,50 euros HTVA, soit le montant total

de 28.746,79 euros TVA de 3 % comprise accepté par PERSONNE1.). Il en ressort

encore que les conditions de règlement sont les suivantes : 30 % à la signature du

devis, 30 % à l’avancement des travaux, 30 % pour le deuxième avancement et le

reste en fin de chantier, devis remplaçant d’après les dires de la société SOCIETE1.)

le premier devis.

En date du 26 février 2024, la société SOCIETE1.) a émis une facture no FAC-2024-

0006 d’un montant de 16.745,70 euros HTVA, soit 17.248,07 euros TTC relative à

un acompte pour le devis DEV-2024-0005 du 12 décembre 2024 correspondant à 60

% du montant total de 27.909,50 euros HTVA. Cette facture a été payée en date du

1er mars 2024.

Il est constant en cause qu’au début du mois de mars 2024, PERSONNE4.), qui est

la mère de PERSONNE1.) et qui a été mandatée par ce dernier pour s’occuper du

chantier, a interdit à la société SOCIETE1.) l’accès au chantier et l’a fait remplacer

par une autre société qui a finalisé les travaux.

Il en découle que PERSONNE1.) par l’intermédiaire de son mandataire a mis en

œuvre la faculté de remplacement prévue à l’article 1144 du Code civil sans qu’il ne

résulte du dossier qu’il ait sollicité l’autorisation judicaire, ni qu’il ait mis en demeure

la société SOCIETE1.) de terminer les travaux dans un délai raisonnable.

PERSONNE1.) doit donc établir qu’il y a eu urgence, sinon que la société

SOCIETE1.) ait refusé de terminer les travaux.

Il invoque à cet égard un retard dans l’achèvement des travaux qui auraient dû

commencer au mois de novembre 2023 et se terminer après deux mois compte tenu

de ses contraintes d’emménagement et de celles de sa mère ainsi qu’une réalisation

des travaux contraires aux règles de l’art.

Il échet de constater qu’il n’y pas de trace écrite dans le dossier concernant ce délai

de deux mois.

S’agissant de l’attestation testimoniale établie en date du 6 février 2025 par

PERSONNE4.), la mère de PERSONNE1.), qui a géré tout le chantier en sa qualité

de mandataire, il échet de relever que s’il est certes vrai que du fait de l’existence du

mandat en question, PERSONNE4.) n’est pas devenue partie en cause, de sorte que

son attestation testimoniale n’est pas à écarter des débats, ses déclarations doivent

cependant être appréhendées avec la plus grande circonspection compte tenu du fait

qu’elle a géré tout le chantier litigieux en sa qualité de mandataire de son fils et au vu

des liens familiaux avec PERSONNE1.). Compte tenu de cette considération, compte

tenu du fait que l’autorisation de la commune n’a été délivrée qu’aux mois de janvier

2024 et au vu de la teneur des échanges What’s App de la société SOCIETE1.) et

d’PERSONNE4.) en février et mars 2024 desquels il résulte que les travaux étaient

loin d’être achevés sans aucune réclamation de la part d’PERSONNE4.), les

déclarations d’PERSONNE4.) suivant lesquelles il aurait été convenu entre parties

que les travaux aient dû et aient commencé au mois de novembre 2023 pour se

terminer après deux mois, soit au mois de janvier 2023 ne sont pas crédibles. En

l’absence d’autre élément probant dans le dossier, il ne saurait dès lors être retenu que

les travaux aient dû être terminés après deux mois. La preuve du prétendu retard des

travaux n’est dès lors pas rapportée.

Par ailleurs, les prétendus vices et défauts affectant les travaux au moment où la

société SOCIETE1.) a été remplacée, même à les supposer établis, ne sauraient

caractériser l’urgence. En effet, la nécessité de voir redresser les prétendus vices et

malfaçons et d’achever les travaux constitue l’objet même de la faculté de

remplacement, de sorte qu’elle ne peut pas caractériser l’urgence.

Il en découle de tout ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas établie. Par

ailleurs, compte tenu du fait qu’PERSONNE4.) a interdit aux ouvriers de la société

SOCIETE1.) de terminer les travaux, il ne saurait être retenu que la société

SOCIETE1.) n’ait pas voulu terminer les travaux. En conséquence, PERSONNE1.)

ne prouve pas que les conditions de l’article 1144 du Code civil relatif à la faculté de

remplacement se trouvent remplies.

PERSONNE1.) n’était donc pas fondé à procéder au remplacement de la société

SOCIETE1.) sans autorisation judiciaire et sans mise en demeure.

S’agissant de l’existence des prétendus inachèvements, vices et désordres, ils ne

permettent pas au vu des circonstances de l’espèce de caractériser un manquement

contractuel dans le chef de la société SOCIETE1.). En effet, PERSONNE1.) a

procédé au remplacement de la société SOCIETE1.) par une autre société au début

du mois de mars 2024 sans respecter les conditions de l’article 1144 du Code civil et

sans laisser la possibilité à la société SOCIETE1.) d’achever les travaux et de

remédier aux prétendus vices et désordres affectant les travaux qu’elle a réalisés.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que PERSONNE1.)

n’établit pas que la résolution du contrat liant les parties ait été justifiée par un

manquement contractuel imputable à la société SOCIETE1.). Sa demande tendant à

voir dire que le contrat conclu par les parties a été résolu à cause des fautes de la

société SOCIETE1.) n’est pas fondée.

Quant au montant réclamé

Aux termes de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de la facture

no FAC-2024-0014 du 14 mars 2024 de 5.965,44 euros HTVA, 6.144,40 euros TTC

(2ème acompte DEV-2024-0005), de la facture no FAC-2024-0021 du 24 avril 2024

de 1.987,90 euros (travaux supplémentaires) et de 10 % du solde du DEV-2024-0005

(5.354,31 euros) correspondant à 535,43 euros.

Il convient de rappeler qu’il résulte des pièces versées que la société SOCIETE1.) a

émis le devis DEV-NUMERO1.) en date du 25 octobre 2023, devis qui a été accepté

par PERSONNE1.) et qui porte sur la réalisation de travaux de rénovation de son

appartement avec la cave et le grenier (démolition de l’existant, travaux d’électricité,

travaux de chauffage, exploitation de l’eau et des eaux usées, pose de carrelage, pose

de stratifié dans tout l’appartement, pose de portes et travaux de peinture, construction

de faux murs) d’un montant total de 30.992,50 euros HTVA, soit 36.951,30 euros

TVA de 16 % comprise. Les conditions de règlement figurant sur ledit devis sont les

suivantes : 30 % à la signature de la présente offre, 30 % à l’avancement des travaux,

30 % pour le deuxième avancement et le reste en fin de chantier.

Le 3 novembre 2023, PERSONNE1.) a payé la facture no FAC-2023-0055 du 27

octobre 2023 d’un montant de 9.297,75 euros HTVA, soit 10.785,39 euros TTC au

titre d’un acompte correspondant à 30 % du montant total de 30.992,50 euros HTVA

relatif au devis no DEV-NUMERO1.).

La société SOCIETE1.) a ensuite établi un deuxième devis no DEV-2024-0005 en

date du 12 février 2024 qui a remplacé le premier devis.

En date du 26 février 2024, la société SOCIETE1.) a émis une facture no FAC-2024-

0006 d’un montant de 16.745,70 euros HTVA, soit 17.248,07 euros TTC relative à

un acompte pour le devis DEV-2024-0005 du 12 décembre 2024 correspondant à 60

% du montant total de 27.909,50 euros HTVA. Cette facture a été payée en date du

1er mars 2024.

Dans la mesure où la société SOCIETE1.) fait elle-même valoir que le premier devis

DEV-NUMERO1.) daté du 25 octobre 2023, a été remplacé par le devis DEV-2024-

0005 daté du 12 février 2024 d’un montant total de 27.909,50 euros HTVA, soit le

montant total de 28.746,78 euros TVA de 3 % comprise, elle doit prendre en

considération les paiements effectués par PERSONNE1.) en rapport avec le premier

devis qui doivent dès lors être déduits du prix prévu par le deuxième devis.

S’agissant du coût du carrelage, il convient de relever que s’il résulte certes du devis

que le carrelage à poser dans la salle de bains a été inclus, le seul fait que

PERSONNE1.) a payé deux factures SOCIETE3.) d’un montant total de 1.588,86

euros relatives à l’achat de carreaux ne suffit pas à retenir qu’il s’agit de la même

position que celle prévue par le devis à concurrence d’un montant de 6.500 euros

HTVA, de sorte que le montant en question ne saurait être déduit du montant réclamé.

En tenant compte de ce qui précède et des paiements d’un montant de 10.785,39 euros

et d’un montant de 17.248,07 euros et à défaut pour PERSONNE1.) d’établir

concrètement quelles positions du devis n’ont pas été réalisées, ni les déclarations

imprécises de sa mère, ni le rapport unilatéral SOCIETE2.) établi après la reprise du

chantier ne constituant des preuves suffisantes à cet égard, il faut retenir qu’il reste

un solde impayé de 713,33 euros (28.746,79 - 10.785,39 - 17.248,07) à charge de

PERSONNE1.) et non pas de 6.144,40 euros résultant de la facture no FAC-2024-

0014 du 14 mars 2024 et réclamé au titre d’un acompte DEV-2024-0005 du 12 février

2024 correspondant à « 21,374227 % du montant total de 27.909,50 euros HT ».

S’agissant de la facture FAC-2024-0021 du 24 avril 2024 d’un montant de 1.987,90

euros TTC relative à l’achat de matériaux et de travaux supplémentaires (vinyle,

plinthes pour une petite chambre et la pose y afférente, construction du mur entre la

douche et les toilettes, construction de deux étages en matériau Jackodur, achat et

installation de deux portes pour la cave et le grenier), il échet de constater que la

société SOCIETE1.) n’établit ni la commande de ces travaux, ni l’achat du matériel,

ni la réalisation des travaux supplémentaires, de sorte qu’elle n’est pas fondée à

réclamer ce montant.

Quant à l’indemnité de 10 % du solde du devis DEV-2024-0005, il échet de relever

que la mise en compte de cette indemnité ne résulte d’aucune stipulation

contractuelle, de sorte que la société SOCIETE1.) n’est pas fondée à réclamer ledit

montant.

Il résulte de tous les développements qui précèdent que la demande de la société

SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence de la somme totale de 713,33 euros

(28.746,78 - 10.785,39 17.248,07) et le contredit est à dire partiellement fondé.

PERSONNE1.) est dès lors condamné à payer à la société SOCIETE1.) ledit montant

de 713,33 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 23 septembre 2024, jusqu’à solde.

b) La demande reconventionnelle

Dans la mesure où le tribunal vient de retenir que le contrat conclu par les parties ne

doit pas être déclaré nul, la demande de PERSONNE1.) tendant à réclamer le

remboursement des acomptes d’ores et déjà payés est à dire non fondée.

Quant au montant de 4.557,63 euros réclamé par PERSONNE1.) au titre d’un trop

payé au regard des travaux effectués, il y a lieu de constater qu’il n’apporte

aucunement la preuve de ses dires concernant un trop payé de 4.557,63 euros. En

l’absence du moindre élément probant allant dans ce sens, il n’y a pas lieu de faire

droit à la demande de PERSONNE1.) tendant à l’institution d’une expertise en

application de l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose qu’en

aucun cas, la mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence

de la partie dans l’administration de la preuve.

S’agissant de la demande de PERSONNE1.) tendant à effectuer les travaux de

réparation dans l’appartement de PERSONNE2.) situé en dessous de l’appartement

de PERSONNE1.) au niveau du plafond de la chambre à coucher (fissuré),

PERSONNE1.) renvoie à l’attestation testimoniale établie par PERSONNE2.) en date

du 10 avril 2025 qui est rédigée dans des termes trop imprécis pour déterminer avec

certitude que les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) sont effectivement à

l’origine des dégâts affectant le plafond de la voisine, ce d’autant plus qu’il ne résulte

d’aucune pièce que PERSONNE2.) ait actionné la responsabilité de PERSONNE1.),

respectivement de la société SOCIETE1.) en l’absence de réaction de leur part.

S’agissant de la fuite d’eau invoquée par PERSONNE1.) en renvoyant aux

déclarations de PERSONNE2.) qui serait apparue au début du mois d’avril/mai 2024,

il convient de relever qu’audit moment, la société SOCIETE1.) a d’ores et déjà été

remplacée par une autre société, de sorte qu’il ne saurait être retenu sur base des

seules déclarations de PERSONNE2.) que la fuite d’eau est imputable aux travaux

réalisés par la société SOCIETE1.). La demande y afférente est dès lors à dire non

fondée.

Concernant la demande en réparation de la porte d’entrée de l’immeuble sis à L-

ADRESSE2.), PERSONNE1.) renvoie à l’attestation testimoniale établie en date du

10 mai 2025 par PERSONNE3.) qui est le propriétaire de l’appartement se trouvant

au rez-de-chaussée de l’immeuble sis à L-ADRESSE2.) qui « suppose » que

l’apparition d’une bosse ainsi que d’éraflures sur la nouvelle porte d’entrée soient

apparues après le début des travaux de rénovation dans l’appartement de

PERSONNE1.) sans l’avoir constaté personnellement. Il s’ensuit que ces déclarations

ne permettent pas d’imputer la bosse et les éraflures sur la porte d’entrée aux travaux

de la société SOCIETE1.), ni d’ailleurs l’échange de courriels concernant

l’endommagement de la porte d’entrée envoyé par le syndic de l’immeuble à la mère

de PERSONNE1.). Cette demande est donc à dire non fondée.

Quant à la demande en paiement des frais de technicien exposés par PERSONNE1.)

d’un montant de 83,07 euros, cette demande est à dire non fondée compte tenu des

développements qui précèdent relatifs à la fuite d’eau.

S’agissant de la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice

moral, il y a lieu de constater que ce dernier n’apporte aucun élément permettant de

caractériser la réalité d’un tel préjudice dans son chef.

La demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) est dès lors à dire non

fondée.

Aucune des parties n’établissant avoir rempli la condition d’iniquité requise par

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, leurs demandes respectives en

octroi d’une indemnité de procédure sont à dire non fondées.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier

ressort,

d i t le contredit recevable et partiellement fondé,

d i t non fondée la demande tendant à voir annuler le contrat conclu par les parties,

sinon à voir constater, sinon prononcer la résolution du contrat conclu par les parties

aux torts de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

d i t

partiellement fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL à concurrence du montant de 713,33 euros, avec les intérêts

légaux à partir du 23 septembre 2024, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL le montant de 713,33 euros, avec les intérêts légaux à partir du

23 septembre 2024, jusqu’à solde,

d i t non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.),

d i t non fondées les demandes respectives des parties en octroi d’une indemnité de

procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Nous, Anne SIMON, juge de paix, assistée de Fabienne FROST,

greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en

tête.

Anne SIMON

Fabienne FROST