Legislator Jurisprudence & Législation
JPLRPL_2637 Généré par l'IA

Small claims court dismisses claim due to total amount exceeding the 5,000 EUR jurisdictional limit.

Numéro de cause JPLRPL_2637
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff filed a small claims action seeking 600 EUR in damages and 5,000 EUR for work disruption, totaling 5,600 EUR. The defendant argued that the plaintiff's account balance was insufficient, necessitating debt collection services, and denied liability for the alleged delays. The court declared itself incompetent because the total claim amount exceeded the 5,000 EUR threshold established by the applicable EU regulation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Règlement (CE) n° 861/2007, article 2; The European Small Claims Procedure applies only to cross-border civil and commercial disputes where the claim does not exceed 5,000 EUR; claims exceeding this limit fall outside the jurisdiction of the small claims court.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure jurisdictional threshold cross border disputes monetary limit incompetence of court EU regulation 861 small claims court révocation de crédit à la consommation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007, article 2
prévu à l’article 2 du Règlement(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du
Généré par l'IA

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Texte complet

Répertoire

n° 2637/2025

RPL 219/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 18 juillet deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) S.àr.l. et SOCIETE1.), S.C.A., établie à L-

ADRESSE2.),

partie défenderesse

comparant par Maître Clara MARA-MARHUENDA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 17 mai 2023 au greffe du

tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du règlement

(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant

une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.)

(SOCIETE1.)) S.àr.l. et SOCIETE1.), S.C.A. au paiement de la somme 600.- EUR à

titre principal et 5.000.- EUR du chef de « détérioration de mes heures de travail, de

mon emploi du temps et de mon activité pendant mes déplacements. »

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire C

sont envoyés le 23 mai 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception à

la société SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) S.àr.l. et SOCIETE1.), S.C.A. (ci-après

SOCIETE1.)).

L’envoi postal est notifié le 25 mai 2023 à la partie défenderesse.

La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 7 juillet 2023 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie requérante.

La réponse de la partie défenderesse est envoyée par e-mail le 20 octobre 2023 à la

partie requérante.

La réponse de la partie requérante est envoyée le 13 février 2024 par e-mail à la

partie défenderesse.

La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 18 mars 2024 par e-mail à la

partie requérante.

La réponse de la partie requérante est envoyée le 25 avril 2024 par e-mail à la partie

défenderesse.

La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 29 mai 2024 par e-mail à la

partie requérante.

La réponse de la partie requérante est envoyée le 28 juin 2024 par e-mail à la partie

défenderesse.

La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 20 août 2024 par e-mail à la

partie requérante.

La réponse de la partie requérante est envoyée le 24 septembre 2024 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 25 septembre 2024 à la partie défenderesse.

La partie défenderesse n’ayant plus pris position par rapport aux documents lui

envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

Quant aux fait, prétentions et moyens des parties

PERSONNE1.)

Aux termes de sa demande et de ses conclusions successives, les prétentions du

requérant peuvent être résumées de la façon comme suit :

PERSONNE1.)

affirme avoir vendu un téléphone portable via l’application

SOCIETE1.) pour la somme de 300.-EUR et envoyé celui-ci à l’acquéreur. L’acheteur

aurait, suite à la réception du téléphone exigé le code d’accès à l’application de

stockage de données iCloud pour pouvoir utiliser correctement l’appareil. Cependant,

le requérant considère cela comme une tentative de piratage de son compte, car il

avait réinitialisé le téléphone avant la vente. Il ne serait pas nécessaire de posséder

le mot de passe de l’application iCloud précédemment liée au téléphone pour

l’utiliser, car après réinitialisation, celui-ci est comme un téléphone neuf et rattaché à

aucun compte virtuel empêchant l’utilisation complète de ses fonctionnalités.

Malgré ces informations, SOCIETE1.) aurait ignoré la situation, « soutenant ainsi

l’escroc » en retirant le paiement reçu du compte SOCIETE1.) du requérant. De plus,

le téléphone aurait été renvoyé à l’adresse de l’acheteur, entraînant une perte

supplémentaire pour le requérant.

Le requérant estime avoir droit à une indemnisation de 600.- EUR pour le préjudice

matériel subi, incluant le prix de vente perdu et la valeur de l’objet.

En réplique aux arguments de la défenderesse, il fait valoir que SOCIETE1.) a violé

ses propres conditions générales, notamment les sections 30-33, qui interdisent la

divulgation des données d’un utilisateur à des tiers. Pourtant, SOCIETE1.) aurait, en

contravention de la disposition précitée, demandé au requérant de révéler son mot

de passe iCloud, bien que le téléphone réinitialisé en mode usine ne nécessitait

aucune intervention de ce type.

Ainsi, SOCIETE1.) aurait commis une faute en annulant, suite à son refus de

communiquer le mot de passe, la vente et en restituant le prix à l’acheteur.

En outre, la décision de résolution extrajudiciaire de la vente effectuée via la

plateforme de la défenderesse serait laissée au libre arbitre de SOCIETE1.), et les

conditions générales, vagues, ne prévoiraient pas de cas précis donnant droit à

l’acheteur au remboursement de son achat. SOCIETE1.) resterait d’ailleurs en défaut

de fournir les éléments et conditions précises sur lesquels elle s’est basée pour

annuler la vente. De surcroît, ces clauses seraient abusives et contreviendraient à

diverses dispositions du Code de la consommation.

Le requérant reproche également à la partie défenderesse de changer constamment

de langue pour rendre la procédure lourde et difficile afin de l’empêcher in fine

d’obtenir gain de cause.

A côté des doléances précitées, PERSONNE1.) reproche encore à SOCIETE1.)

divers manquements et infractions au règlement de la CSSF et au Code pénal

allemand, sans toutefois les développer davantage.

Enfin, la capture d’écran fournie par SOCIETE1.) ne prouverait uniquement que

l’envoi d’un colis, mais non pas s’il a été réceptionné. Or, en l’absence de preuve de

réception du colis par l’acheteur, SOCIETE1.) aurait néanmoins décidé de recréditer

son compte, faisant ainsi apparaître un solde négatif sur celui du requérant. A cela

s’ajouterait que le paquet aurait été retourné à l’envoyeur selon la société

d’expédition SOCIETE2.).

Le requérant déclare que les actions de SOCIETE1.), notamment la procédure de

recouvrement du solde de son compte SOCIETE1.), ont dégradé son score de crédit

en Allemagne. SOCIETE1.) l’aurait ainsi soumis à des pressions financières.

Finalement, il affirme dans un premier temps avoir consacré 75 heures à cette affaire,

à un taux horaire qu’il estime à 80.-EUR, ce qui lui donnerait droit de réclamer 5.000

EUR. Au fil de ses conclusions, PERSONNE2.) augmente puis baisse tant son temps

investi afin de résoudre ce litige que le taux horaire de son temps perdu. Toutefois,

dans ses derniers écrits en date du 24 septembre 2024, il réduit cette demande pour

la porter à 4.200.- EUR.

Enfin, il réduit sa demande principale pour ne solliciter que 300.-EUR pour la perte

du téléphone portable et 285,03.-EUR pour les frais de recouvrement.

Payal

Dans ses conclusions successives, la partie défenderesse indique que le 2

septembre 2015, le requérant a ouvert un compte auprès de SOCIETE1.). Elle

explique que SOCIETE1.) permet l’émission de monnaie électronique et la fourniture

de services de paiement en ligne sécurisés.

Elle précise que lors de la création de ce compte, le requérant a accepté les

conditions générales de la plateforme SOCIETE1.).

La défenderesse souligne que les paiements effectués en ligne via ses services sont

protégés pendant une période de 180 jours, durant laquelle l’acheteur peut réclamer

un remboursement si l’objet acheté n’a pas été livré ou ne correspond pas à la

description.

En l’espèce, le requérant a vendu, le 17 septembre 2022, un téléphone iPhone

modèle X pour la somme de 300.-EUR. Cependant, l’acheteur a déposé une

réclamation le 1er octobre 2022, affirmant que le téléphone était inutilisable car bloqué

sur l’application iCloud.

En conséquence, le prix a été restitué à l’acheteur et le téléphone renvoyé par ce

dernier à PERSONNE1.). Toutefois, le requérant a indiqué qu’il ne pouvait pas

réceptionner le téléphone, car il ne se trouvait pas en Allemagne à ce moment-là.

En droit, elle soutient que la demande doit être déclarée irrecevable, car le montant

total réclamé s’élève à 5.885,03.-EUR, dépassant ainsi le seuil de compétence de

5.000.-EUR pour la procédure européenne de règlement des petits litiges, tel que

prévu à l’article 2 du Règlement(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du

Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des

petits litiges.

La partie défenderesse fait en outre valoir que le litige est soumis à la loi et aux

juridictions du pays de Galles, à condition qu’elles ne dérogent pas aux dispositions

d’ordre public et aux lois de protection des consommateurs sans toutefois en tirer de

conclusions juridiques.

Elle fait encore remarquer que le montant de 600.-EUR réclamé à titre principal est

incompréhensible, étant donné que la valeur du téléphone est de 300.-EUR.

Sur le fond, la défenderesse déclare qu’elle n’a fait que rembourser l’acheteur

conformément aux conditions générales de vente. Cependant, le compte du

requérant présentait un solde insuffisant qui n’a jamais été recrédité, obligeant la

défenderesse à recourir aux services d’une société de recouvrement de dettes.

De plus, l’acheteur a fourni une preuve de l’envoi du téléphone au requérant. Ce

dernier a informé qu’il ne pourrait pas réceptionner le téléphone, étant à l’étranger,

de sorte que ce manquement ne saurait lui être imputé.

Des lors, la demande doit être rejetée, la partie défenderesse n’ayant commis aucune

faute et ayant appliqué les conditions générales de vente acceptées par le requérant.

Quant à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000.-EUR, elle ne serait

justifiée par aucun élément probant et devrait être rejetée.

A titre reconventionnel, elle sollicite la somme de 2.000.-EUR à titre d’indemnité de

procédure.

Appréciation

L’article 2 intitulé « Champ d’application » point 1. du Règlement(CE) n° 861/2007

précité dispose que « Le présent règlement s’applique en matière civile et

commerciale dans les litiges transfrontaliers au sens de l’article 3, quelle que soit la

nature de la juridiction, lorsque le montant d’une demande ne dépasse pas 5.000.-

EUR au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction

compétente, hors intérêts, frais et débours. Il ne recouvre notamment pas les

matières fiscales, douanières ou administratives ni la responsabilité de l’État pour

des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique («acta

jure imperii»). »

Il ressort du formulaire A, soumis au Tribunal en date du 17 mai 2023, que

PERSONNE1.) sollicite la condamnation de SOCIETE1.) au montant de 600.- EUR

à titre principal et au montant de 5.000.-EUR du chef de « détérioration de mes

heures de travail, de mon emploi du temps et de mon activité pendant mes

déplacements. »

Le montant de 5.000.-EUR en question est analyser en tant que demande en

obtention de dommages et intérêts, alors qu’il ne constitue ni intérêts, frais ou

débours.

Il en découle que le montant total de la demande au moment de la réception du

formulaire de demande par la juridiction compétente s’élevait à 5.600.- EUR, de sorte

que le tribunal est incompétent pour connaître de la demande.

En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicité par la partie défenderesse,

celle-ci est à rejeter l’iniquité n’étant pas rapporté en l’espèce.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe,

en l’occurrence PERSONNE1.), doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare incompétent pour connaître de la demande,

déboute la société SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) S.àr.l. et SOCIETE1.), S.C.A. de sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière

Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière