Small claims court dismisses claim due to total amount exceeding the 5,000 EUR jurisdictional limit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff filed a small claims action seeking 600 EUR in damages and 5,000 EUR for work disruption, totaling 5,600 EUR. The defendant argued that the plaintiff's account balance was insufficient, necessitating debt collection services, and denied liability for the alleged delays. The court declared itself incompetent because the total claim amount exceeded the 5,000 EUR threshold established by the applicable EU regulation.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007, article 2; The European Small Claims Procedure applies only to cross-border civil and commercial disputes where the claim does not exceed 5,000 EUR; claims exceeding this limit fall outside the jurisdiction of the small claims court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2637/2025
RPL 219/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 18 juillet deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) S.àr.l. et SOCIETE1.), S.C.A., établie à L-
ADRESSE2.),
partie défenderesse
comparant par Maître Clara MARA-MARHUENDA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 17 mai 2023 au greffe du
tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du règlement
(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant
une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.)
(SOCIETE1.)) S.àr.l. et SOCIETE1.), S.C.A. au paiement de la somme 600.- EUR à
titre principal et 5.000.- EUR du chef de « détérioration de mes heures de travail, de
mon emploi du temps et de mon activité pendant mes déplacements. »
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire C
sont envoyés le 23 mai 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception à
la société SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) S.àr.l. et SOCIETE1.), S.C.A. (ci-après
SOCIETE1.)).
L’envoi postal est notifié le 25 mai 2023 à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 7 juillet 2023 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie requérante.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée par e-mail le 20 octobre 2023 à la
partie requérante.
La réponse de la partie requérante est envoyée le 13 février 2024 par e-mail à la
partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 18 mars 2024 par e-mail à la
partie requérante.
La réponse de la partie requérante est envoyée le 25 avril 2024 par e-mail à la partie
défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 29 mai 2024 par e-mail à la
partie requérante.
La réponse de la partie requérante est envoyée le 28 juin 2024 par e-mail à la partie
défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 20 août 2024 par e-mail à la
partie requérante.
La réponse de la partie requérante est envoyée le 24 septembre 2024 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 25 septembre 2024 à la partie défenderesse.
La partie défenderesse n’ayant plus pris position par rapport aux documents lui
envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Quant aux fait, prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.)
Aux termes de sa demande et de ses conclusions successives, les prétentions du
requérant peuvent être résumées de la façon comme suit :
PERSONNE1.)
affirme avoir vendu un téléphone portable via l’application
SOCIETE1.) pour la somme de 300.-EUR et envoyé celui-ci à l’acquéreur. L’acheteur
aurait, suite à la réception du téléphone exigé le code d’accès à l’application de
stockage de données iCloud pour pouvoir utiliser correctement l’appareil. Cependant,
le requérant considère cela comme une tentative de piratage de son compte, car il
avait réinitialisé le téléphone avant la vente. Il ne serait pas nécessaire de posséder
le mot de passe de l’application iCloud précédemment liée au téléphone pour
l’utiliser, car après réinitialisation, celui-ci est comme un téléphone neuf et rattaché à
aucun compte virtuel empêchant l’utilisation complète de ses fonctionnalités.
Malgré ces informations, SOCIETE1.) aurait ignoré la situation, « soutenant ainsi
l’escroc » en retirant le paiement reçu du compte SOCIETE1.) du requérant. De plus,
le téléphone aurait été renvoyé à l’adresse de l’acheteur, entraînant une perte
supplémentaire pour le requérant.
Le requérant estime avoir droit à une indemnisation de 600.- EUR pour le préjudice
matériel subi, incluant le prix de vente perdu et la valeur de l’objet.
En réplique aux arguments de la défenderesse, il fait valoir que SOCIETE1.) a violé
ses propres conditions générales, notamment les sections 30-33, qui interdisent la
divulgation des données d’un utilisateur à des tiers. Pourtant, SOCIETE1.) aurait, en
contravention de la disposition précitée, demandé au requérant de révéler son mot
de passe iCloud, bien que le téléphone réinitialisé en mode usine ne nécessitait
aucune intervention de ce type.
Ainsi, SOCIETE1.) aurait commis une faute en annulant, suite à son refus de
communiquer le mot de passe, la vente et en restituant le prix à l’acheteur.
En outre, la décision de résolution extrajudiciaire de la vente effectuée via la
plateforme de la défenderesse serait laissée au libre arbitre de SOCIETE1.), et les
conditions générales, vagues, ne prévoiraient pas de cas précis donnant droit à
l’acheteur au remboursement de son achat. SOCIETE1.) resterait d’ailleurs en défaut
de fournir les éléments et conditions précises sur lesquels elle s’est basée pour
annuler la vente. De surcroît, ces clauses seraient abusives et contreviendraient à
diverses dispositions du Code de la consommation.
Le requérant reproche également à la partie défenderesse de changer constamment
de langue pour rendre la procédure lourde et difficile afin de l’empêcher in fine
d’obtenir gain de cause.
A côté des doléances précitées, PERSONNE1.) reproche encore à SOCIETE1.)
divers manquements et infractions au règlement de la CSSF et au Code pénal
allemand, sans toutefois les développer davantage.
Enfin, la capture d’écran fournie par SOCIETE1.) ne prouverait uniquement que
l’envoi d’un colis, mais non pas s’il a été réceptionné. Or, en l’absence de preuve de
réception du colis par l’acheteur, SOCIETE1.) aurait néanmoins décidé de recréditer
son compte, faisant ainsi apparaître un solde négatif sur celui du requérant. A cela
s’ajouterait que le paquet aurait été retourné à l’envoyeur selon la société
d’expédition SOCIETE2.).
Le requérant déclare que les actions de SOCIETE1.), notamment la procédure de
recouvrement du solde de son compte SOCIETE1.), ont dégradé son score de crédit
en Allemagne. SOCIETE1.) l’aurait ainsi soumis à des pressions financières.
Finalement, il affirme dans un premier temps avoir consacré 75 heures à cette affaire,
à un taux horaire qu’il estime à 80.-EUR, ce qui lui donnerait droit de réclamer 5.000
EUR. Au fil de ses conclusions, PERSONNE2.) augmente puis baisse tant son temps
investi afin de résoudre ce litige que le taux horaire de son temps perdu. Toutefois,
dans ses derniers écrits en date du 24 septembre 2024, il réduit cette demande pour
la porter à 4.200.- EUR.
Enfin, il réduit sa demande principale pour ne solliciter que 300.-EUR pour la perte
du téléphone portable et 285,03.-EUR pour les frais de recouvrement.
Payal
Dans ses conclusions successives, la partie défenderesse indique que le 2
septembre 2015, le requérant a ouvert un compte auprès de SOCIETE1.). Elle
explique que SOCIETE1.) permet l’émission de monnaie électronique et la fourniture
de services de paiement en ligne sécurisés.
Elle précise que lors de la création de ce compte, le requérant a accepté les
conditions générales de la plateforme SOCIETE1.).
La défenderesse souligne que les paiements effectués en ligne via ses services sont
protégés pendant une période de 180 jours, durant laquelle l’acheteur peut réclamer
un remboursement si l’objet acheté n’a pas été livré ou ne correspond pas à la
description.
En l’espèce, le requérant a vendu, le 17 septembre 2022, un téléphone iPhone
modèle X pour la somme de 300.-EUR. Cependant, l’acheteur a déposé une
réclamation le 1er octobre 2022, affirmant que le téléphone était inutilisable car bloqué
sur l’application iCloud.
En conséquence, le prix a été restitué à l’acheteur et le téléphone renvoyé par ce
dernier à PERSONNE1.). Toutefois, le requérant a indiqué qu’il ne pouvait pas
réceptionner le téléphone, car il ne se trouvait pas en Allemagne à ce moment-là.
En droit, elle soutient que la demande doit être déclarée irrecevable, car le montant
total réclamé s’élève à 5.885,03.-EUR, dépassant ainsi le seuil de compétence de
5.000.-EUR pour la procédure européenne de règlement des petits litiges, tel que
prévu à l’article 2 du Règlement(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du
Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des
petits litiges.
La partie défenderesse fait en outre valoir que le litige est soumis à la loi et aux
juridictions du pays de Galles, à condition qu’elles ne dérogent pas aux dispositions
d’ordre public et aux lois de protection des consommateurs sans toutefois en tirer de
conclusions juridiques.
Elle fait encore remarquer que le montant de 600.-EUR réclamé à titre principal est
incompréhensible, étant donné que la valeur du téléphone est de 300.-EUR.
Sur le fond, la défenderesse déclare qu’elle n’a fait que rembourser l’acheteur
conformément aux conditions générales de vente. Cependant, le compte du
requérant présentait un solde insuffisant qui n’a jamais été recrédité, obligeant la
défenderesse à recourir aux services d’une société de recouvrement de dettes.
De plus, l’acheteur a fourni une preuve de l’envoi du téléphone au requérant. Ce
dernier a informé qu’il ne pourrait pas réceptionner le téléphone, étant à l’étranger,
de sorte que ce manquement ne saurait lui être imputé.
Des lors, la demande doit être rejetée, la partie défenderesse n’ayant commis aucune
faute et ayant appliqué les conditions générales de vente acceptées par le requérant.
Quant à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000.-EUR, elle ne serait
justifiée par aucun élément probant et devrait être rejetée.
A titre reconventionnel, elle sollicite la somme de 2.000.-EUR à titre d’indemnité de
procédure.
Appréciation
L’article 2 intitulé « Champ d’application » point 1. du Règlement(CE) n° 861/2007
précité dispose que « Le présent règlement s’applique en matière civile et
commerciale dans les litiges transfrontaliers au sens de l’article 3, quelle que soit la
nature de la juridiction, lorsque le montant d’une demande ne dépasse pas 5.000.-
EUR au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction
compétente, hors intérêts, frais et débours. Il ne recouvre notamment pas les
matières fiscales, douanières ou administratives ni la responsabilité de l’État pour
des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique («acta
jure imperii»). »
Il ressort du formulaire A, soumis au Tribunal en date du 17 mai 2023, que
PERSONNE1.) sollicite la condamnation de SOCIETE1.) au montant de 600.- EUR
à titre principal et au montant de 5.000.-EUR du chef de « détérioration de mes
heures de travail, de mon emploi du temps et de mon activité pendant mes
déplacements. »
Le montant de 5.000.-EUR en question est analyser en tant que demande en
obtention de dommages et intérêts, alors qu’il ne constitue ni intérêts, frais ou
débours.
Il en découle que le montant total de la demande au moment de la réception du
formulaire de demande par la juridiction compétente s’élevait à 5.600.- EUR, de sorte
que le tribunal est incompétent pour connaître de la demande.
En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicité par la partie défenderesse,
celle-ci est à rejeter l’iniquité n’étant pas rapporté en l’espèce.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe,
en l’occurrence PERSONNE1.), doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare incompétent pour connaître de la demande,
déboute la société SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) S.àr.l. et SOCIETE1.), S.C.A. de sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière
Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière