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JPLRPL_2635 Généré par l'IA

Small claims court dismisses defendant's silence and orders payment of carsharing invoices plus procedural fees.

Numéro de cause JPLRPL_2635
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the plaintiff's small claims request for unpaid carsharing invoices and procedural fees after the defendant failed to respond within the statutory deadline. Although the defendant remained silent, the court examined jurisdiction ex officio and found the Luxembourg tribunal competent based on the contract's place of performance. Consequently, the plaintiff was awarded the claimed principal amount, adjusted interest starting from the lawsuit filing date, and a discretionary procedural fee.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012: A small claims court must verify jurisdiction ex officio when the defendant is domiciled abroad and absent, and may award procedural fees under national law even if not explicitly claimed in the small claims form.

Mots-clés

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small claims procedure jurisdiction ex officio domicile abroad carsharing contract procedural fees award interest calculation default judgment compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen
Article 1146-1 du Code civil
recommandée (article 1146-1 du Code civil), il n’y a pas lieu de faire courir les intérêts
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
Article 15 du règlement (CE) n° 861/2007
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
Article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit
article 1146-1 du Code civil
recommandée (article 1146-1 du Code civil), il n’y a pas lieu de faire courir les intérêts

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Répertoire

n° 2635/2025

RPL 796/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 18 juillet deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_____________________________________________________________________

Les indications de procédure

Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 16

décembre 2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA a introduit une procédure sur base

du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la

somme de 216,53 euros avec les intérêts légaux à partir du 17 juin 2024 jusqu’à la date

de paiement du principal. La partie demanderesse réclame encore les « frais pour la

rédaction et l’envoi de rappels et de mise en demeure » à hauteur de 100 euros.

Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire

de réponse (formulaire C) sont envoyés le 8 avril 2025 par courrier recommandé avec

accusé de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 11 avril 2025 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

L’appréciation de la demande

La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répond

aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.

Comme la partie défenderesse est domiciliée en France et n’a pas comparu, il y a lieu,

en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen

et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

d’examiner d’office la compétence territoriale du Tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de

l’obligation à la base du litige.

La demande tend au paiement de factures relatives à l’utilisation du service de location

de voiture « carsharing » suivant abonnement Flex Basic Plus.

Il résulte du point 18 des conditions générales versées au dossier qu’en cas de litige les

tribunaux du siège de SOCIETE1.) sont compétents ; les obligations à la base du contrat

étant par ailleurs prestés au Luxembourg.

Il s’ensuit que le Tribunal saisi est compétent pour connaître de la demande.

Quant au fond et en l’absence de contestation de la part de la partie défenderesse, la

demande de SOCIETE1.) SA est justifiée au regard des factures n° NUMERO1.)

(montant de 201,53 euros) du 10 mai 2024 et n° NUMERO2.) (montant de 15 euros) du

9 septembre 2024, ensemble la mise en demeure envoyée à la défenderesse en date du

17 juin 2024.

Il y a donc lieu d’y faire droit et de condamner PERSONNE1.) à payer à la société

SOCIETE1.) SA la somme réclamée de 216,53 euros.

Les factures ne comprennent pas d’indications spécifiques quant au point de départ du

cours des intérêts.

En l’absence de preuve que la mise en demeure aurait été adressée par lettre

recommandée (article 1146-1 du Code civil), il n’y a pas lieu de faire courir les intérêts

légaux à compter de celle-ci, mais uniquement à compter de la demande en justice, soit

le 13 novembre 2024.

Concernant les frais de procédure, il convient de se reporter à l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile qui dispose que lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la

charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le

juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Au vu des éléments du dossier et des pièces versées en cause, la demande est justifiée

pour le montant de 25 euros.

Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) au

paiement d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe doit

supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en paiement du montant

de 216,53 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la somme de

216,53 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice soit le 16

décembre 2024, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) SA une indemnité de 25 euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de recours

et sans caution,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de

la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière