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JPLRPL_2634 Généré par l'IA

Court partially allows flight delay compensation claim under EU Regulation 261/2004 in Luxembourg small claims procedure.

Numéro de cause JPLRPL_2634
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff successfully claimed €1,000 for flight cancellation compensation but was dismissed on non-material damages and ticket price differences. The court awarded the statutory compensation for the denied boarding while rejecting requests for additional non-material damages due to their forfaitary nature under the regulation. Consequently, the airline was ordered to pay €1,500.54 including legal interest.

Regeste Legislator

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Regulation (EC) No 261/2004; Regulation (EC) No 861/2007: The court applies the standard compensation scheme for denied boarding while rejecting additional non-material damage claims as they fall within the scope of the fixed compensation regime.

Mots-clés

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Regulation 261/2004 denied boarding compensation non-material damages small claims procedure EU flight rights forfaitary compensation overbooking liability procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Regulation (EC) No 261/2004
Regulation (EC) No 861/2007

Jurisprudence citée

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PERSONNE3. c/ SOCIETE3., C-354/18
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Texte complet

Répertoire

n° 2634/2025

RPL 342/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 18 juillet deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société de droit étranger SOCIETE1.) GmbH, établie à AT-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 5 août 2024 au greffe

du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.)

GmbH au paiement de la somme 2.691,50.- EUR, à augmenter des intérêts

légaux à partir du 13 août 2022, jusqu’à solde.

Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire

C sont envoyés le 29 août 2024 par courrier recommandé avec accusé de

réception à la société SOCIETE1.) GmbH.

L’envoi postal est notifié le 2 septembre 2024 à la partie défenderesse.

La partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui

envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du

règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

PERSONNE1.) demande à se voir octroyer des dommages et intérêts sur base

du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles

communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas

de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol (ci-

après « le règlement »), en raison du fait que lui ainsi que son épouse et ses

deux filles se sont vu refuser l’embarquement sur le vol NUMERO1.) opéré par

la compagnie aérienne SOCIETE1.) et devant relier Luxembourg à Porto en

date du 25 août 2022 en raison d’un « overbooking » du vol en question.

Il précise que non seulement la partie défenderesse ne lui aurait pas proposé

de vol de réacheminement, mais n’aurait également pas fourni d’assistance

telle que le prévoit le règlement précité.

PERSONNE1.) évalue le préjudice lui accru ainsi qu’aux membres de sa famille

au montant total de 2.691,50.-EUR se composant des postes suivants :

Remboursement des billets d’avion 384,64.- EUR ;

Remboursement

des

frais

d’enregistrements

d’un

bagage

supplémentaire 116.-EUR ;

Compensation en vertu de l’article 7 (1)(B) du règlement 261/2004

précité 1.000.-EUR ;

Vol de remplacement de Luxembourg à Porto 1.191,50.-EUR ;

Dommages non matériels en vertu de l’article 9 et 14 du règlement

précité 1.500.-EUR.

Par courrier recommandé de son mandataire adressé en date du 10 août 2024,

il aurait mis la partie défenderesse en demeure de lui régler les montants

précités. Toutefois, cette dernière ferait la sourde oreille de sorte qu’il y aurait

lieu à contrainte judiciaire.

Quant à la compétence territoriale

La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répond aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est

recevable.

Comme la partie défenderesse est domiciliée en Autriche et n’a pas comparu,

il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n°1215/2012 du

Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en

matière civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du

tribunal saisi.

PERSONNE1.) estime en l’espèce que le domicile du consommateur fonde la

compétence du tribunal dans le présent litige.

Or, en vertu de l’article 17 point 3 du chapitre II du règlement (UE)

n°1215/2012, les règles de compétence spéciales prévues pour les contrats

conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas aux contrats de transport

autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et

hébergement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En vertu de l’article 4 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012,

les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites,

quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.

Le domicile de la partie défenderesse se trouvant, en l’espèce, en Autriche,

les tribunaux luxembourgeois sont incompétents pour connaître de la

demande sur base de cet article.

L’article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les

personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être

attraites devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles

énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre

peut être attraite dans un autre Etat membre, 1) a) en matière contractuelle,

devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la

demande. Le point b) de ce même article dispose que, aux fins de l’application

de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de

l’obligation qui sert de base à la demande est : - pour la vente de

marchandises, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les

marchandises ont été ou auraient dû être livrées, - pour la fourniture de

services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été

ou auraient dû être fournis.

La Cour de justice des Communautés Européennes a décidé, dans

l’hypothèse d’un contrat conclu avec une seule compagnie aérienne qui est le

transporteur effectif, tel le cas en l’espèce, qu’« En cas de pluralité de

fourniture de services dans des États membres différents, il convient

également de rechercher le lieu qui assure le rattachement le plus étroit entre

le contrat en cause et la juridiction compétente, notamment celui où, en vertu

de contrat, doit être effectuée la fourniture principale des services »

(considérant 38) et que « les seuls lieux qui présentent un lien direct avec

lesdits services, fournis en exécution des obligations liées à l’objet du contrat,

sont ceux de départ et d’arrivée de l’avion » (considérant 41), les deux lieux

devant « être considérés, au même titre, comme les lieux de fourniture

principale des services faisant l’objet d’un contrat de transport aérien »

(considérant 43) (CJCE, 9 juillet 2009, affaire C-204/08, PERSONNE2.) c/

SOCIETE2.) Corporation : Rec. CJCE 2009, I, p. 6073).

Dans la mesure où, en l’espèce, le pays de départ du transport aérien litigieux

est le Luxembourg, le tribunal luxembourgeois saisi est compétent pour

connaître de la demande au regard des dispositions de l’article 7 point 1, b) du

règlement (UE) n°1215/2012 précité.

Quant au fond

L’article 78 du Nouveau Code de procédure civile dispose que si le défendeur

ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la

demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 4 du Règlement 261/2004, « S’il refuse des passagers

à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise

immédiatement ces derniers conformément à l’article 7, et leur offre une

assistance conformément aux articles 8 et 9. »

Conformément à l’article 7 de ce Règlement,

« 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une

indemnisation dont le montant est fixé à :

a) 250 euros pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins;

b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500

kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres;

c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de

la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du

refus d’embarquement ou de l’annulation. »

Le tribunal retient que la distance à vol d’oiseau (méthode de la route

orthodromique prévue au paragraphe 4 de l’article 7 du règlement (CE)

n°261/2004) entre le lieu de décollage (Luxembourg) et la destination finale

(Lisbonne) s’élève à environ 1 484,9km, de sorte que l’indemnisation redue

par la partie défenderesse s’élève à 250.- EUR, soit (4x250) 1.000.- EUR en

tout en l’espèce.

L’article 8 (1) du Règlement impose aux transporteurs aériens l’obligation

d’offrir aux passagers le choix entre trois options :

* le remboursement du prix du billet et, s’il s’agit de correspondances, un vol

retour vers leur aéroport de départ dans les meilleurs délais;

* un réacheminement vers leur destination finale dans les meilleurs délais; ou

* le réacheminement à une date ultérieure à la convenance du passager dans

des conditions de transport comparables, sous réserve de la disponibilité de

sièges.

En l’espèce, le requérant a opté pour un remboursement des tickets d’avions,

alors qu’il reproche à la compagnie aérienne de ne pas l’avoir remboursé

endéans huitaine. Il y a partant également lieu de faire droit à la demande pour

la somme totale réclamée de 500,64.- EUR.

Quant au remboursement des billets de vols alternatifs acquis par le requérant

afin de lui permettre d’atteindre sa destination avec sa famille, l’article 8 (1) ne

donne pas ouverture au remboursement de billets d’avions acquis auprès d’une

autre compagnie aérienne.

Il convient toutefois de rappeler que l’article 12 du règlement (CE) n°261/2004

du 11 février 2004 prévoit expressément le droit du passager à une

indemnisation complémentaire qui répare un préjudice individuel, inhérent à la

situation propre du passager concerné, qui ne relève pas de l’indemnisation

forfaitaire, standardisée et immédiate prévue à l’article 7 dudit règlement (Cour

de justice de l’Union européenne, 29 juillet 2019, arrêt PERSONNE3.) c/

SOCIETE3.), C-354/18).

En l’espèce, le dommage dont réclame la partie requérante pourrait résider

dans la différence entre le prix des billets initiaux et ceux acquis par la suite.

Toutefois, à défaut d’avoir précisé sa demande en ce sens, la partie requérante

est à débouter du chef de ce poste de sa demande.

Quant à l’indemnisation pour « dommage immatériel » à hauteur de 1.500.-

EUR pour violation de l’article 14 du Règlement, lequel impose au transporteur

aérien effectif d’informer les passagers concernés par un vol annulé, un refus

d’embarquement ou un retard d’au moins deux heures, sur les règles

d’indemnisation et d’assistance prévues au Règlement, il convient de relever

qu’en tant que tel, cette disposition ne donne pas ouverture à indemnisation.

La partie requérante sollicite encore le même montant à titre de dommages

« non matériels » sur base de l’article 9 dudit règlement.

Cette disposition prévoit au titre de la prise en charge, outre un hébergement à

l’hôtel, le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement. A défaut de

solliciter le remboursement de tels frais en l’espèce, alors que la demande est

formulée de façon forfaitaire, la partie requérante est à débouter de sa demande

à titre d’indemnisation de dommage « non matériels » basée sur l’article 9

précité.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la compagnie aérienne

SOCIETE1.) GmbH à payer à PERSONNE1.) la somme de (1.000 + 500,64=)

1.500,54.- EUR avec les intérêts légaux à partir du 10 juillet 2024, date de la

mise en demeure, le tout jusqu’à solde.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe, en l’occurrence la société SOCIETE1.) GmbH, doit supporter les

frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et partiellement fondée,

partant condamne la société SOCIETE1.) GmbH à payer à PERSONNE1.)

1.500,54.- EUR avec les intérêts légaux à partir du 10 juillet 2024, date de la

mise en demeure, jusqu’à solde, et pour le surplus en déboute;

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie

de recours et sans caution ;

condamne la société SOCIETE1.) GmbH aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière

Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière