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JPLRPL_2633 Généré par l'IA

Small claims court dismisses flight delay claim due to missing evidence of flight codes and arrival times.

Numéro de cause JPLRPL_2633
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the small claims request because the plaintiff failed to provide essential evidence regarding flight code sharing and specific arrival times. The defendant did not respond, leaving the tribunal unable to verify the contractual relationship or calculate damages. Consequently, the court ordered the plaintiff to produce proof of code-sharing arrangements and precise arrival data before any further proceedings.

Regeste Legislator

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Regulation (EC) No 261/2004; Article 5 of Regulation (EC) No 861/2007: The small claims procedure requires the claimant to provide all necessary evidence to establish the facts, including proof of code-sharing and specific arrival times, which is essential for determining the well-founded nature of the claim.

Mots-clés

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small claims procedure flight code sharing evidence burden arrival time proof Regulation 261/2004 contractual relationship small claims dismissal indemnisation et assistance des passagers

Dispositions légales citées

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Regulation (EC) No 261/2004
Regulation (EC) No 861/2007

Jurisprudence citée

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CJUE, C-532/17, 4 juillet 2018, SOCIETE3.
(CJUE, C-532/17, 4 juillet 2018, SOCIETE3.)).
BGH, 26. 11. 2009 – Xa ZR 132/08
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Texte complet

Répertoire

n° 2633/2025

RPL 313/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 18 juillet deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société de droit étranger SOCIETE1.) AG, établie à D-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 30 juillet 2024 au greffe du

tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du règlement

(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant

une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.) AG au

paiement de la somme 4.639,00.- EUR, à augmenter des intérêts légaux à partir du

27 juillet 2024, jusqu’à solde.

La requérante demande encore des frais de procédure à hauteur de 50.- EUR pour

frais de téléphonie et frais postaux.

Suivant formulaire B du 18 octobre 2024, le tribunal demande au requérant de bien

vouloir verser sa demande dans une des langues officielles du Grand-Duché de

Luxembourg à savoir français, allemand ou luxembourgeois, au plus tard pour le 18

novembre 2024.

L’envoi postal est notifié le 22 octobre 2024 à la partie requérante.

Le formulaire A rectifié, les pièces versées par la partie demanderesse et le

formulaire C sont envoyés le 13 novembre 2024 par courrier recommandé avec

accusé de réception à la société SOCIETE1.) AG.

L’envoi postal est notifié le 15 novembre 2024 à la partie défenderesse.

La partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés

dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement (CE) n°

861/2007 précité.

Faits, moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) fait valoir qu’elle devait ensemble avec PERSONNE2.) embarquer le

26 juin 2024 sur le vol LH LH2323 effectué par la compagnie aérienne SOCIETE1.)

AG au départ de Luxembourg et à destination de Munich où ils auraient dû prendre

un vol de correspondance NUMERO1.) à destination de Singapore.

Toutefois, ils auraient été informés 4 heures à l’avance que le vol aurait été annulé,

tout en précisant qu’aucun vol de réacheminement n’aurait été proposé par la

compagnie aérienne en question.

A ce titre, elle sollicite le remboursement des billets d’avion ainsi que la somme de

600.- EUR pour le retard subi par passager soit (2x832 + 2x600=) 2.864.-EUR en

tout.

En outre, le 26 juillet 2024, sur le vol retour de Singapore à Luxembourg, elle et

PERSONNE3.) auraient eu 10 heures de retard, de sorte qu’elle sollicite le montant

de 600.- EUR par passager.

Elle réclame encore la somme de 200.- EUR alors qu’un bagage sur le vol retour

aurait été livré avec plusieurs jours de retard et il aurait été endommagé de sorte

qu’elle sollicite la somme de 250.-EUR du chef de ce préjudice.

Finalement, elle sollicite 300.-EUR pour « Taxikosten zum Hotel plus Übernachtung

für Mutter und Kind », alors que la partie défenderesse ne leur aurait rien proposé

pour la nuit du 26 au 27 juillet 2024.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.

La partie défenderesse ayant son siège social en Allemagne et n’ayant pas pris

position, il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du

Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal de céans saisi est

compétent pour être le lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige, le

domicile du défendeur, le lieu du domicile du consommateur et encore pour être le lieu

de survenance du fait dommageable.

L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les personnes

domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les

juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à

7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

En matière contractuelle, comme en l’occurrence, une personne domiciliée sur le

territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre devant la

juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande (article 7

du règlement précité).

Le contrat de transport aérien de passagers est à qualifier de contrat de fourniture de

services; les lieux de décollage et d’atterrissage devant être considérés au même titre

comme les lieux de fourniture principale des services faisant l’objet d’un contrat de

transport aérien (CJCE, 9 juillet 2009, aff. C-204/08).

Dans la mesure où, en l’espèce, le pays de départ du transport aérien litigieux est le

Luxembourg, le tribunal luxembourgeois saisi est compétent pour connaître de la

demande au regard des dispositions de l’article 7 point 1, b) du règlement (UE)

n°1215/2012 précité en ce qui concerne le vol à l’aller.

Toutefois, en ce qui concerne le vol retour, il ressort des pièces versées en cause que

le vol au départ de Singapore à destination de Francfort a été opéré par SOCIETE2.).

Il convient de rappeler que le règlement (CE) n° 261/2004 s’applique à tout

transporteur aérien effectif assurant le transport de passagers (Art. 3 (5)).

Le « transporteur aérien effectif » est défini par l’article 2 point b) du Règlement comme

étant « un transporteur aérien qui réalise ou a l'intention de réaliser un vol dans le

cadre d'un contrat conclu avec un passager, ou au nom d'une autre personne, morale

ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ».

Cette définition pose donc deux conditions cumulatives pour qu’un transporteur aérien

puisse être qualifié de « transporteur aérien effectif » tenant, d’une part, à la réalisation

du vol en cause et, d’autre part, à l’existence d’un contrat conclu avec un passager

(CJUE, C-532/17, 4 juillet 2018, SOCIETE3.)).

Doit être considéré comme étant le transporteur aérien effectif le transporteur qui, dans

le cadre de son activité de transport de passagers, prend la décision de réaliser un vol

précis, y compris d’en fixer l’itinéraire et, ce faisant, de créer, à l’intention des

intéressés, une offre de transport aérien. L’adoption d’une telle décision implique en

effet que ce transporteur assume la responsabilité de la réalisation dudit vol, y compris,

notamment, de ses éventuels annulation ou retard important à son arrivée (CJUE, C-

532/17, op. cit.).

Ainsi, en cas de partage de code, seule la compagnie aérienne qui effectivement

réalise le vol est à qualifier de « transporteur effectif » (BGH, 26. 11. 2009 – Xa ZR

132/08).

Or, en l’espèce cette information fait défaut, de sorte que le tribunal ne peut pas

déterminer sa compétence.

En ce qui concerne le fond du litige, le tribunal constate de prime abord que selon

l’exposé du litige, la demande est faite également pour

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.), sans que le tribunal ne sache à quel titre la requérante agit pour leur

compte.

En outre, le tribunal constate qu’aucune preuve de l’annulation du vol ralliant

Luxembourg à Munich n’est fournie et la partie requérante n’indique pas quand et

comment elle et PERSONNE2.) sont finalement arrivés à Singapore.

S’y ajoute qu’aucune pièce ne figure au dossier permettant de déterminer avec

certitude l’heure d’arrivée de la requérante à sa destination finale sur les deux vols

litigieux, respectivement l’heure d’arrivée des personnes pour lesquelles elle réclame

également une indemnisation.

Or, ces données sont essentielles pour déterminer le bien-fondé de la demande.

Dans ces conditions, il y a lieu de demander à la partie demanderesse de verser,

avant tout autre progrès en cause, toute pièce justificative attestant de l’heure

d’arrivée à la destination finale tant d’elle que de PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Il est également demandé à la requérante de préciser sa relation avec PERSONNE2.)

et PERSONNE3.) et de fournir une preuve de paiement établissant qu’elle a acquis

leurs tickets.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause :

ordonne à PERSONNE1.) de verser toute preuve établissant que le vol opéré par

SOCIETE2.) en date du 26 juillet 2024 l’était pour le compte de SOCIETE1.) AG dans

le cadre d’un partage de codes ;

ordonne à PERSONNE1.) de verser toute pièce justificative attestant de l’heure

d’arrivée à sa destination finale ainsi que celle de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ;

ordonne à PERSONNE1.) de préciser ses relations avec PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) dans le cadre de la présente affaire et de verser une preuve de

paiement de leurs billets d’avions ;

réserve les droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière

Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière