Small claims court dismisses flight delay claim due to missing evidence of flight codes and arrival times.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the small claims request because the plaintiff failed to provide essential evidence regarding flight code sharing and specific arrival times. The defendant did not respond, leaving the tribunal unable to verify the contractual relationship or calculate damages. Consequently, the court ordered the plaintiff to produce proof of code-sharing arrangements and precise arrival data before any further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EC) No 261/2004; Article 5 of Regulation (EC) No 861/2007: The small claims procedure requires the claimant to provide all necessary evidence to establish the facts, including proof of code-sharing and specific arrival times, which is essential for determining the well-founded nature of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2633/2025
RPL 313/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 18 juillet deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société de droit étranger SOCIETE1.) AG, établie à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 30 juillet 2024 au greffe du
tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du règlement
(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant
une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société SOCIETE1.) AG au
paiement de la somme 4.639,00.- EUR, à augmenter des intérêts légaux à partir du
27 juillet 2024, jusqu’à solde.
La requérante demande encore des frais de procédure à hauteur de 50.- EUR pour
frais de téléphonie et frais postaux.
Suivant formulaire B du 18 octobre 2024, le tribunal demande au requérant de bien
vouloir verser sa demande dans une des langues officielles du Grand-Duché de
Luxembourg à savoir français, allemand ou luxembourgeois, au plus tard pour le 18
novembre 2024.
L’envoi postal est notifié le 22 octobre 2024 à la partie requérante.
Le formulaire A rectifié, les pièces versées par la partie demanderesse et le
formulaire C sont envoyés le 13 novembre 2024 par courrier recommandé avec
accusé de réception à la société SOCIETE1.) AG.
L’envoi postal est notifié le 15 novembre 2024 à la partie défenderesse.
La partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui envoyés
dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement (CE) n°
861/2007 précité.
Faits, moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) fait valoir qu’elle devait ensemble avec PERSONNE2.) embarquer le
26 juin 2024 sur le vol LH LH2323 effectué par la compagnie aérienne SOCIETE1.)
AG au départ de Luxembourg et à destination de Munich où ils auraient dû prendre
un vol de correspondance NUMERO1.) à destination de Singapore.
Toutefois, ils auraient été informés 4 heures à l’avance que le vol aurait été annulé,
tout en précisant qu’aucun vol de réacheminement n’aurait été proposé par la
compagnie aérienne en question.
A ce titre, elle sollicite le remboursement des billets d’avion ainsi que la somme de
600.- EUR pour le retard subi par passager soit (2x832 + 2x600=) 2.864.-EUR en
tout.
En outre, le 26 juillet 2024, sur le vol retour de Singapore à Luxembourg, elle et
PERSONNE3.) auraient eu 10 heures de retard, de sorte qu’elle sollicite le montant
de 600.- EUR par passager.
Elle réclame encore la somme de 200.- EUR alors qu’un bagage sur le vol retour
aurait été livré avec plusieurs jours de retard et il aurait été endommagé de sorte
qu’elle sollicite la somme de 250.-EUR du chef de ce préjudice.
Finalement, elle sollicite 300.-EUR pour « Taxikosten zum Hotel plus Übernachtung
für Mutter und Kind », alors que la partie défenderesse ne leur aurait rien proposé
pour la nuit du 26 au 27 juillet 2024.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.
La partie défenderesse ayant son siège social en Allemagne et n’ayant pas pris
position, il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal de céans saisi est
compétent pour être le lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige, le
domicile du défendeur, le lieu du domicile du consommateur et encore pour être le lieu
de survenance du fait dommageable.
L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les personnes
domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les
juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à
7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
En matière contractuelle, comme en l’occurrence, une personne domiciliée sur le
territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande (article 7
du règlement précité).
Le contrat de transport aérien de passagers est à qualifier de contrat de fourniture de
services; les lieux de décollage et d’atterrissage devant être considérés au même titre
comme les lieux de fourniture principale des services faisant l’objet d’un contrat de
transport aérien (CJCE, 9 juillet 2009, aff. C-204/08).
Dans la mesure où, en l’espèce, le pays de départ du transport aérien litigieux est le
Luxembourg, le tribunal luxembourgeois saisi est compétent pour connaître de la
demande au regard des dispositions de l’article 7 point 1, b) du règlement (UE)
n°1215/2012 précité en ce qui concerne le vol à l’aller.
Toutefois, en ce qui concerne le vol retour, il ressort des pièces versées en cause que
le vol au départ de Singapore à destination de Francfort a été opéré par SOCIETE2.).
Il convient de rappeler que le règlement (CE) n° 261/2004 s’applique à tout
transporteur aérien effectif assurant le transport de passagers (Art. 3 (5)).
Le « transporteur aérien effectif » est défini par l’article 2 point b) du Règlement comme
étant « un transporteur aérien qui réalise ou a l'intention de réaliser un vol dans le
cadre d'un contrat conclu avec un passager, ou au nom d'une autre personne, morale
ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ».
Cette définition pose donc deux conditions cumulatives pour qu’un transporteur aérien
puisse être qualifié de « transporteur aérien effectif » tenant, d’une part, à la réalisation
du vol en cause et, d’autre part, à l’existence d’un contrat conclu avec un passager
(CJUE, C-532/17, 4 juillet 2018, SOCIETE3.)).
Doit être considéré comme étant le transporteur aérien effectif le transporteur qui, dans
le cadre de son activité de transport de passagers, prend la décision de réaliser un vol
précis, y compris d’en fixer l’itinéraire et, ce faisant, de créer, à l’intention des
intéressés, une offre de transport aérien. L’adoption d’une telle décision implique en
effet que ce transporteur assume la responsabilité de la réalisation dudit vol, y compris,
notamment, de ses éventuels annulation ou retard important à son arrivée (CJUE, C-
532/17, op. cit.).
Ainsi, en cas de partage de code, seule la compagnie aérienne qui effectivement
réalise le vol est à qualifier de « transporteur effectif » (BGH, 26. 11. 2009 – Xa ZR
132/08).
Or, en l’espèce cette information fait défaut, de sorte que le tribunal ne peut pas
déterminer sa compétence.
En ce qui concerne le fond du litige, le tribunal constate de prime abord que selon
l’exposé du litige, la demande est faite également pour
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.), sans que le tribunal ne sache à quel titre la requérante agit pour leur
compte.
En outre, le tribunal constate qu’aucune preuve de l’annulation du vol ralliant
Luxembourg à Munich n’est fournie et la partie requérante n’indique pas quand et
comment elle et PERSONNE2.) sont finalement arrivés à Singapore.
S’y ajoute qu’aucune pièce ne figure au dossier permettant de déterminer avec
certitude l’heure d’arrivée de la requérante à sa destination finale sur les deux vols
litigieux, respectivement l’heure d’arrivée des personnes pour lesquelles elle réclame
également une indemnisation.
Or, ces données sont essentielles pour déterminer le bien-fondé de la demande.
Dans ces conditions, il y a lieu de demander à la partie demanderesse de verser,
avant tout autre progrès en cause, toute pièce justificative attestant de l’heure
d’arrivée à la destination finale tant d’elle que de PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Il est également demandé à la requérante de préciser sa relation avec PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) et de fournir une preuve de paiement établissant qu’elle a acquis
leurs tickets.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
avant tout autre progrès en cause :
ordonne à PERSONNE1.) de verser toute preuve établissant que le vol opéré par
SOCIETE2.) en date du 26 juillet 2024 l’était pour le compte de SOCIETE1.) AG dans
le cadre d’un partage de codes ;
ordonne à PERSONNE1.) de verser toute pièce justificative attestant de l’heure
d’arrivée à sa destination finale ainsi que celle de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ;
ordonne à PERSONNE1.) de préciser ses relations avec PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) dans le cadre de la présente affaire et de verser une preuve de
paiement de leurs billets d’avions ;
réserve les droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière
Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière