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JPLRPL_2632 Généré par l'IA

Small claims court dismisses main claim for watch loss but awards procedural fees to plaintiff.

Numéro de cause JPLRPL_2632
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff sued for €3,745.18 regarding a lost watch, arguing the delivery signature was forged. The defendant provided proof of delivery to an authorized recipient, while the plaintiff offered no evidence to contradict this. The court rejected the main claim due to lack of proof but awarded €85 in procedural costs to the plaintiff, finding it equitable given the initial uncertainty and high value of the item.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; When a defendant provides sufficient proof of delivery to an authorized recipient and the plaintiff offers no contradictory evidence, the claim fails, though procedural costs may be awarded to the plaintiff if the initial uncertainty was significant.

Mots-clés

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small claims procedure burden of proof delivery signature procedural costs authorized recipient evidence standard equitable distribution faux dans les certificats

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
article 5 du règlement (CE) n° 861/2007
aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article 5 du règlement
article 15 du règlement (CE) n° 861/2007
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par
article 16 du règlement (CE) n° 861/2007
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
article 1315 du Code civil
L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
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Texte complet

Répertoire

n° 2632/2025

RPL 302/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 17 juillet deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

et

la société anonyme SOCIETE1.) N.V., établie à B-ADRESSE2.),

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Procédure

Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du

15 juillet 2024, PERSONNE1.) a introduit une procédure sur base du règlement (CE)

n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une

procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.)

N.V. au paiement de la somme de 3.745,18 euros.

Suivant formulaire B du 27 août 2024, le tribunal informe la partie requérante de vouloir

déposer sa demande dans une des langues officielles du Grand-Duché de

Luxembourg, à savoir : français, allemand ou luxembourgeois, au plus tard pour le 27

septembre 2024.

La partie requérante est avisée le 28 août 2024.

Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire

de réponse (formulaire C) sont envoyés le 25 septembre 2024 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.

La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 28 octobre 2024 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie requérante.

L’envoi postal est notifié le 29 octobre 2024 à la partie requérante.

Bien que régulièrement informée, la partie requérante n’a pas pris position par rapport

aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

Demandes et prétentions des parties

Demandeur

PERSONNE1.) sollicite la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) N.V au

paiement de la somme de 3.745,18 euros.

A l’appui de sa demande, il expose qu’il a expédié, le 17 mai 2024, depuis le

Luxembourg vers les États-Unis (Chicago), un colis contenant une montre « Seiko

Marinemaster SBDB013 Titanium Spring Drive » en parfait état, d’une valeur déclarée

de 3.682 euros, via le service d’expédition de colis de la défenderesse.

Le 21 mai 2024, il aurait été contacté par la société défenderesse pour remplir un

formulaire supplémentaire (« SOCIETE2.) Costums Brokerage Watch Sheet »).

Le lendemain, il aurait reçu une notification accompagnée d’une preuve de livraison,

indiquant que le colis avait été « livré » et le récépissé signé par une personne

identifiée comme « PERSONNE2.) ». Toutefois, le destinataire l’aurait informé

qu’aucune livraison n’avait eu lieu. Il se serait d’ailleurs avéré que le Dr

PERSONNE2.), donc le prétendu signataire de la réception, n’aurait pas été présent

ce jour-là, étant donné que son cabinet avait été fermé. Une vidéo lui aurait été

transmise par le destinataire (le Dr PERSONNE3.)) dans laquelle le Dr PERSONNE2.)

affirmerait ne pas avoir signé le reçu et ne pas avoir reçu le colis. PERSONNE1.) en

conclut que la signature a été falsifiée par le chauffeur de la société défenderesse.

Une enquête interne menée par la suite par « SOCIETE2.) United States et Proof of

Delivery » aurait conclu à l’impossibilité de fournir une preuve de livraison

satisfaisante, tout en présentant ses excuses.

Sa réclamation aurait ensuite été transmise à la filiale belge de SOCIETE2.)

(SOCIETE3.) n’a pas de service de réclamation), laquelle l’aurait alors informé que sa

réclamation est « nulle », et ce, bien qu’il eût déclaré la description complète et la

valeur de l’article et contrairement à ce qui lui avait été dit par SOCIETE4.).

En conséquence, PERSONNE1.) réclame le remboursement intégral de la valeur de

la montre (3.682 euros) et des frais d’expédition (63,18 euros).

Partie défenderesse

Dans son courrier de réponse, la société défenderesse a déclaré accepter la demande

de PERSONNE1.), mais seulement à hauteur de 85 euros.

Elle soutient que PERSONNE1.) a accepté ses conditions générales lors de la

création de l’étiquette d’envoi et du paiement. Ces conditions limiteraient

expressément sa responsabilité en cas de perte ou de dommage à un plafond de 85

euros.

Elle rappelle également que, selon lesdites conditions, article 3.1.ii), la valeur des

montres transportées est limitée à 500 USD, sauf accord exprès accompagné de la

souscription à un service spécifique d’assurance, ce qui, en l’occurrence, n’aurait pas

été effectué par le demandeur.

Elle invoque encore l’article 3.1 v) de ses conditions générales pour soutenir que

« l’expéditeur est responsable de la description et la classification appropriée de leur

contenu et accompagnés des documents pourrait être requis. L’expéditeur garantit

que tous les envois présentés pour le transport en application des précédentes

conditions sont en conformité avec les restrictions indiquées par SOCIETE2.). C’est

sur le fondement de cette garantie qu’SOCIETE2.) accepte le transport des envois

aux conditions suivantes. Tout envoi ne répondant pas à ces exigences est exclu du

transport ».

Concernant la prétendue falsification de signature, la défenderesse estime que cet

argument relève de la compétence du juge pénal et non du juge civil. Elle se réfère

encore à un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 12 janvier 2023, selon lequel la

vérification de la pièce d’identité du destinataire n’est exigée qu’en cas de mise en

instance, et qu’aucune faute contractuelle ne saurait être retenue en l’absence de

cette vérification.

Enfin, elle cite l’article 10 de ses conditions générales, qui permet la remise du colis à

toute personne paraissant autorisée à le réceptionner au nom du destinataire,

notamment toute personne présente dans les mêmes locaux.

La société défenderesse conclut que sa responsabilité ne saurait être engagée au-

delà des limites prévues contractuellement, et que l’indemnisation doit rester

proportionnelle aux risques assumés.

Elle réclame encore reconventionnellement une indemnité de procédure pour les frais

d’avocat engagés étant donné que la somme de 85 euros, correspondant à

l’indemnisation à laquelle le demandeur a droit, lui avait déjà été proposé.

Appréciation

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.

Sur la compétence

La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal de céans saisi est

compétent pour être celui du domicile du consommateur.

Le demandeur, en sa qualité de consommateur domicilié au Luxembourg, a contacté

le service d’expédition de la partie défenderesse.

Dans ces conditions, le consommateur est en droit d’introduire son action devant les

juridictions de son domicile, conformément à l’article 18 §1 du règlement n°1215/2012

du 12 décembre 2012.

Le tribunal de céans, dont la compétence n’a d’ailleurs à aucun moment été contestée

par la partie défenderesse, est donc compétent pour connaître du présent litige.

Sur le fond

L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation,

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement

ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient donc à PERSONNE1.) d’établir le caractère justifié de sa demande.

Le demandeur sollicite le remboursement d’un montant de 3.745,18 euros,

correspondant à la valeur d’une montre qu’il a expédiée depuis le Luxembourg vers

les États-Unis via le service de livraison proposé par la société défenderesse, ainsi

que le remboursement des frais d’expédition engagés.

Il est constant en cause que la preuve de livraison produite par la défenderesse

indique que le colis a été remis au Dr PERSONNE2.), soit à une personne réelle et

qui réside à la même adresse que le destinataire initialement prévu (le Dr

PERSONNE3.)).

PERSONNE1.) affirme toutefois que le Dr PERSONNE2.) n’a en réalité jamais reçu

le colis, et que la signature figurant sur la preuve de remise aurait été falsifiée,

probablement par l’agent de la société défenderesse. Il prétend qu’une vidéo lui

transmise par le Dr PERSONNE3.) et dans laquelle le Dr PERSONNE2.) affirmerait

n’avoir jamais signé le reçu le démontrerait.

Cependant, aucun élément probant n’a été versé aux débats pour étayer ces

affirmations. La vidéo évoquée n’a pas été produite, aucun témoignage ou attestation

du Dr PERSONNE2.) n’a été communiqué, et aucune plainte pénale n’a été déposée

pour faux.

En l’état, le tribunal ne peut donc conclure que les allégations de PERSONNE1.) quant

à la falsification de la signature du Dr PERSONNE2.) sont restées à l’état de pures

affirmations.

Il n’est par ailleurs pas contesté que ce dernier était bien autorisé à réceptionner le

colis.

Dans ces conditions, dès lors que la société défenderesse apporte une preuve

suffisante de la remise du colis à une personne habilitée, et qu’aucun élément objectif

ou contradictoire n’est produit par le demandeur pour en contester la validité, la remise

au Dr PERSONNE2.), en tant que personne habilitée, ne saurait être valablement

remise en cause. Dès lors aucune faute ne peut être imputée à la partie défenderesse.

La demande principale ne saurait dès lors prospérer à hauteur de la somme

demandée. La partie défenderesse s’étant toutefois déclarée prête à rembourser la

somme de 85 euros, il y a lieu de la condamner à payer ledit montant à

PERSONNE1.).

La demande reconventionnelle formée par la société anonyme SOCIETE1.) N.V. au

titre des frais de procédure ne saurait en revanche être accueillie. Compte tenu de

l’incertitude initiale entourant la livraison et de la valeur importante du bien, il n’apparaît

pas inéquitable que le demandeur ait saisi la juridiction.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par

la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe

doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et partiellement fondée,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) N.V. à payer à PERSONNE1.) la somme

de 85 euros,

rejette la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) N.V.

condamne la société anonyme SOCIETE1.) N.V.aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de

la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière