Small claims court dismisses main claim for watch loss but awards procedural fees to plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sued for €3,745.18 regarding a lost watch, arguing the delivery signature was forged. The defendant provided proof of delivery to an authorized recipient, while the plaintiff offered no evidence to contradict this. The court rejected the main claim due to lack of proof but awarded €85 in procedural costs to the plaintiff, finding it equitable given the initial uncertainty and high value of the item.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; When a defendant provides sufficient proof of delivery to an authorized recipient and the plaintiff offers no contradictory evidence, the claim fails, though procedural costs may be awarded to the plaintiff if the initial uncertainty was significant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 2632/2025
RPL 302/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 17 juillet deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
et
la société anonyme SOCIETE1.) N.V., établie à B-ADRESSE2.),
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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Procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
15 juillet 2024, PERSONNE1.) a introduit une procédure sur base du règlement (CE)
n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une
procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.)
N.V. au paiement de la somme de 3.745,18 euros.
Suivant formulaire B du 27 août 2024, le tribunal informe la partie requérante de vouloir
déposer sa demande dans une des langues officielles du Grand-Duché de
Luxembourg, à savoir : français, allemand ou luxembourgeois, au plus tard pour le 27
septembre 2024.
La partie requérante est avisée le 28 août 2024.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 25 septembre 2024 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 28 octobre 2024 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie requérante.
L’envoi postal est notifié le 29 octobre 2024 à la partie requérante.
Bien que régulièrement informée, la partie requérante n’a pas pris position par rapport
aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article 5 du règlement
(CE) n° 861/2007 précité.
Demandes et prétentions des parties
Demandeur
PERSONNE1.) sollicite la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) N.V au
paiement de la somme de 3.745,18 euros.
A l’appui de sa demande, il expose qu’il a expédié, le 17 mai 2024, depuis le
Luxembourg vers les États-Unis (Chicago), un colis contenant une montre « Seiko
Marinemaster SBDB013 Titanium Spring Drive » en parfait état, d’une valeur déclarée
de 3.682 euros, via le service d’expédition de colis de la défenderesse.
Le 21 mai 2024, il aurait été contacté par la société défenderesse pour remplir un
formulaire supplémentaire (« SOCIETE2.) Costums Brokerage Watch Sheet »).
Le lendemain, il aurait reçu une notification accompagnée d’une preuve de livraison,
indiquant que le colis avait été « livré » et le récépissé signé par une personne
identifiée comme « PERSONNE2.) ». Toutefois, le destinataire l’aurait informé
qu’aucune livraison n’avait eu lieu. Il se serait d’ailleurs avéré que le Dr
PERSONNE2.), donc le prétendu signataire de la réception, n’aurait pas été présent
ce jour-là, étant donné que son cabinet avait été fermé. Une vidéo lui aurait été
transmise par le destinataire (le Dr PERSONNE3.)) dans laquelle le Dr PERSONNE2.)
affirmerait ne pas avoir signé le reçu et ne pas avoir reçu le colis. PERSONNE1.) en
conclut que la signature a été falsifiée par le chauffeur de la société défenderesse.
Une enquête interne menée par la suite par « SOCIETE2.) United States et Proof of
Delivery » aurait conclu à l’impossibilité de fournir une preuve de livraison
satisfaisante, tout en présentant ses excuses.
Sa réclamation aurait ensuite été transmise à la filiale belge de SOCIETE2.)
(SOCIETE3.) n’a pas de service de réclamation), laquelle l’aurait alors informé que sa
réclamation est « nulle », et ce, bien qu’il eût déclaré la description complète et la
valeur de l’article et contrairement à ce qui lui avait été dit par SOCIETE4.).
En conséquence, PERSONNE1.) réclame le remboursement intégral de la valeur de
la montre (3.682 euros) et des frais d’expédition (63,18 euros).
Partie défenderesse
Dans son courrier de réponse, la société défenderesse a déclaré accepter la demande
de PERSONNE1.), mais seulement à hauteur de 85 euros.
Elle soutient que PERSONNE1.) a accepté ses conditions générales lors de la
création de l’étiquette d’envoi et du paiement. Ces conditions limiteraient
expressément sa responsabilité en cas de perte ou de dommage à un plafond de 85
euros.
Elle rappelle également que, selon lesdites conditions, article 3.1.ii), la valeur des
montres transportées est limitée à 500 USD, sauf accord exprès accompagné de la
souscription à un service spécifique d’assurance, ce qui, en l’occurrence, n’aurait pas
été effectué par le demandeur.
Elle invoque encore l’article 3.1 v) de ses conditions générales pour soutenir que
« l’expéditeur est responsable de la description et la classification appropriée de leur
contenu et accompagnés des documents pourrait être requis. L’expéditeur garantit
que tous les envois présentés pour le transport en application des précédentes
conditions sont en conformité avec les restrictions indiquées par SOCIETE2.). C’est
sur le fondement de cette garantie qu’SOCIETE2.) accepte le transport des envois
aux conditions suivantes. Tout envoi ne répondant pas à ces exigences est exclu du
transport ».
Concernant la prétendue falsification de signature, la défenderesse estime que cet
argument relève de la compétence du juge pénal et non du juge civil. Elle se réfère
encore à un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 12 janvier 2023, selon lequel la
vérification de la pièce d’identité du destinataire n’est exigée qu’en cas de mise en
instance, et qu’aucune faute contractuelle ne saurait être retenue en l’absence de
cette vérification.
Enfin, elle cite l’article 10 de ses conditions générales, qui permet la remise du colis à
toute personne paraissant autorisée à le réceptionner au nom du destinataire,
notamment toute personne présente dans les mêmes locaux.
La société défenderesse conclut que sa responsabilité ne saurait être engagée au-
delà des limites prévues contractuellement, et que l’indemnisation doit rester
proportionnelle aux risques assumés.
Elle réclame encore reconventionnellement une indemnité de procédure pour les frais
d’avocat engagés étant donné que la somme de 85 euros, correspondant à
l’indemnisation à laquelle le demandeur a droit, lui avait déjà été proposé.
Appréciation
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.
Sur la compétence
La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal de céans saisi est
compétent pour être celui du domicile du consommateur.
Le demandeur, en sa qualité de consommateur domicilié au Luxembourg, a contacté
le service d’expédition de la partie défenderesse.
Dans ces conditions, le consommateur est en droit d’introduire son action devant les
juridictions de son domicile, conformément à l’article 18 §1 du règlement n°1215/2012
du 12 décembre 2012.
Le tribunal de céans, dont la compétence n’a d’ailleurs à aucun moment été contestée
par la partie défenderesse, est donc compétent pour connaître du présent litige.
Sur le fond
L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à PERSONNE1.) d’établir le caractère justifié de sa demande.
Le demandeur sollicite le remboursement d’un montant de 3.745,18 euros,
correspondant à la valeur d’une montre qu’il a expédiée depuis le Luxembourg vers
les États-Unis via le service de livraison proposé par la société défenderesse, ainsi
que le remboursement des frais d’expédition engagés.
Il est constant en cause que la preuve de livraison produite par la défenderesse
indique que le colis a été remis au Dr PERSONNE2.), soit à une personne réelle et
qui réside à la même adresse que le destinataire initialement prévu (le Dr
PERSONNE3.)).
PERSONNE1.) affirme toutefois que le Dr PERSONNE2.) n’a en réalité jamais reçu
le colis, et que la signature figurant sur la preuve de remise aurait été falsifiée,
probablement par l’agent de la société défenderesse. Il prétend qu’une vidéo lui
transmise par le Dr PERSONNE3.) et dans laquelle le Dr PERSONNE2.) affirmerait
n’avoir jamais signé le reçu le démontrerait.
Cependant, aucun élément probant n’a été versé aux débats pour étayer ces
affirmations. La vidéo évoquée n’a pas été produite, aucun témoignage ou attestation
du Dr PERSONNE2.) n’a été communiqué, et aucune plainte pénale n’a été déposée
pour faux.
En l’état, le tribunal ne peut donc conclure que les allégations de PERSONNE1.) quant
à la falsification de la signature du Dr PERSONNE2.) sont restées à l’état de pures
affirmations.
Il n’est par ailleurs pas contesté que ce dernier était bien autorisé à réceptionner le
colis.
Dans ces conditions, dès lors que la société défenderesse apporte une preuve
suffisante de la remise du colis à une personne habilitée, et qu’aucun élément objectif
ou contradictoire n’est produit par le demandeur pour en contester la validité, la remise
au Dr PERSONNE2.), en tant que personne habilitée, ne saurait être valablement
remise en cause. Dès lors aucune faute ne peut être imputée à la partie défenderesse.
La demande principale ne saurait dès lors prospérer à hauteur de la somme
demandée. La partie défenderesse s’étant toutefois déclarée prête à rembourser la
somme de 85 euros, il y a lieu de la condamner à payer ledit montant à
PERSONNE1.).
La demande reconventionnelle formée par la société anonyme SOCIETE1.) N.V. au
titre des frais de procédure ne saurait en revanche être accueillie. Compte tenu de
l’incertitude initiale entourant la livraison et de la valeur importante du bien, il n’apparaît
pas inéquitable que le demandeur ait saisi la juridiction.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par
la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et partiellement fondée,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) N.V. à payer à PERSONNE1.) la somme
de 85 euros,
rejette la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) N.V.
condamne la société anonyme SOCIETE1.) N.V.aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de
la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière