Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_85 Généré par l'IA

Appeal dismissed as inadmissible due to failure to summarize grounds under Article 698 of Criminal Procedure Code.

Numéro de cause CACHAP_85
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the prisoner's appeal against the probation officer's refusal of sentence modification inadmissible. The prisoner filed a generic declaration without providing a summary of the specific grounds for the appeal as required by law. The court ruled that a mere statement of intent to appeal does not satisfy the statutory requirement for a summarized exposition of means.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 698 paragraph 2 of the Criminal Procedure Code; An appeal against a decision on sentence modification is inadmissible if it fails to contain a summary exposition of the grounds invoked.

Mots-clés

Généré par l'IA
sentence modification appeal inadmissible appeal summary of grounds probation officer decision Criminal Procedure Code procédure de revendication lors de la saisie griefs de procédure retrait de la plainte pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 696 of the Criminal Procedure Code
Aux termes de l’article 696 du code de procédure pénale « la chambre de
Article 698 paragraph 2 of the Criminal Procedure Code
qu’exigé par l’article 698 paragraphe 2 du code de procédure pénale.
Article 698 paragraph 3 of the Criminal Procedure Code
qu’exigé par l’article 698 paragraphe 2 du code de procédure pénale.
Article 678 of the Criminal Procedure Code
juillet 2025 de la Commission consultative prévue par l’article 678 du code de
article 696 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 696 du code de procédure pénale « la chambre de
article 678 du code de procédure pénale
juillet 2025 de la Commission consultative prévue par l’article 678 du code de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n° 85/25 chap

du 18 juillet 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix-huit juillet deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu le recours formé le 16 juillet 2025 par déclaration au Centre pénitentiaire de

Luxembourg, par le détenu

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 14 juillet 2025, notifiée le 15 juillet 2025 au requérant,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours de PERSONNE1.), déclaré au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg le 16 juillet 2025, dirigé contre la décision de la déléguée du 14 juillet

2025, lui notifiée le 15 juillet 2025, portant rejet de ses demandes en

aménagement de peine.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à l’irrecevabilité du

recours pour ne pas contenir un exposé sommaire des moyens invoqués tel

qu’exigé par l’article 698 paragraphe 2 du code de procédure pénale.

Appréciation de la Chambre de l’application des peines

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article 696 du code de procédure pénale « la chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre

de l’exécution des peines ».

La décision visée au recours fait partie de celles contre lesquelles un recours peut

être introduit, de sorte que la Chambre de l’application des peines est compétente

pour en connaître.

L’article 698 du même code, en son paragraphe 3, dispose que « le recours doit

être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la

notification de la décision attaquée ». Ce délai légal est respecté en l’occurrence

et le paragraphe 2 de l’article précité dispose que le recours doit indiquer un

exposé sommaire des moyens invoqués.

PERSONNE1.) a présenté au service de l’exécution des peines du Parquet

Général diverses demandes en aménagement de sa peine privative de liberté qu’il

exécute à l’heure actuelle et, par une décision motivée, incluant le rapport du 2

juillet 2025 de la Commission consultative prévue par l’article 678 du code de

procédure pénale et l’avis de l’agent de probation de PERSONNE1.) du 9 juillet

2025, la déléguée, sur base d’une argumentation soutenue, a rejeté toutes ces

demandes en aménagement de la peine.

Dans son recours, PERSONNE1.) se limite à vouloir faire un « RECOURS »

contre la décision de la déléguée, lui notifiée le 15 juillet 2025, sans pour autant

fournir une quelconque autre indication respectivement motivation.

La simple déclaration d’entreprendre cette décision ne peut être considérée

comme répondant aux exigences de la loi qui requiert l’indication sommaire des

moyens fondant le recours.

Le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président

de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller, et Vincent FRANCK, premier

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre,

en présence de Linda SERVATY, greffière.