Appeal dismissed as inadmissible due to failure to summarize grounds under Article 698 of Criminal Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal against the probation officer's refusal of sentence modification inadmissible. The prisoner filed a generic declaration without providing a summary of the specific grounds for the appeal as required by law. The court ruled that a mere statement of intent to appeal does not satisfy the statutory requirement for a summarized exposition of means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 698 paragraph 2 of the Criminal Procedure Code; An appeal against a decision on sentence modification is inadmissible if it fails to contain a summary exposition of the grounds invoked.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 85/25 chap
du 18 juillet 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix-huit juillet deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours formé le 16 juillet 2025 par déclaration au Centre pénitentiaire de
Luxembourg, par le détenu
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 14 juillet 2025, notifiée le 15 juillet 2025 au requérant,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours de PERSONNE1.), déclaré au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg le 16 juillet 2025, dirigé contre la décision de la déléguée du 14 juillet
2025, lui notifiée le 15 juillet 2025, portant rejet de ses demandes en
aménagement de peine.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à l’irrecevabilité du
recours pour ne pas contenir un exposé sommaire des moyens invoqués tel
qu’exigé par l’article 698 paragraphe 2 du code de procédure pénale.
Appréciation de la Chambre de l’application des peines
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 696 du code de procédure pénale « la chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des
recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre
de l’exécution des peines ».
La décision visée au recours fait partie de celles contre lesquelles un recours peut
être introduit, de sorte que la Chambre de l’application des peines est compétente
pour en connaître.
L’article 698 du même code, en son paragraphe 3, dispose que « le recours doit
être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée ». Ce délai légal est respecté en l’occurrence
et le paragraphe 2 de l’article précité dispose que le recours doit indiquer un
exposé sommaire des moyens invoqués.
PERSONNE1.) a présenté au service de l’exécution des peines du Parquet
Général diverses demandes en aménagement de sa peine privative de liberté qu’il
exécute à l’heure actuelle et, par une décision motivée, incluant le rapport du 2
juillet 2025 de la Commission consultative prévue par l’article 678 du code de
procédure pénale et l’avis de l’agent de probation de PERSONNE1.) du 9 juillet
2025, la déléguée, sur base d’une argumentation soutenue, a rejeté toutes ces
demandes en aménagement de la peine.
Dans son recours, PERSONNE1.) se limite à vouloir faire un « RECOURS »
contre la décision de la déléguée, lui notifiée le 15 juillet 2025, sans pour autant
fournir une quelconque autre indication respectivement motivation.
La simple déclaration d’entreprendre cette décision ne peut être considérée
comme répondant aux exigences de la loi qui requiert l’indication sommaire des
moyens fondant le recours.
Le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
déclare le recours irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président
de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller, et Vincent FRANCK, premier
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre,
en présence de Linda SERVATY, greffière.