Tenant default judgment for rent arrears, lease termination, and eviction ordered by Luxembourg Peace Court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg ruled in favor of the landlords against the absent tenant, ordering payment of 10,080 EUR in rent arrears and charges. The court found the tenant in serious breach of contract, justifying immediate lease termination and a 40-day eviction deadline. While procedural costs were awarded to the landlords, the request for provisional execution was denied due to lack of a prior judgment or authentic title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240, 115 Nouveau Code de procédure civile; The court may rule by default against a non-appearing tenant for rent arrears and terminate the lease upon finding serious breach, but provisional execution requires a prior judgment or authentic title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2623/25
L-BAIL-483/25
Audience publique extraordinaire du 16 juillet 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), et son épouse
2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses
comparant par Maître Marwane FEKRAWI, avocat, en remplacement de
Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
ne se présentant pas à l’audience du 25 juin 2025
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 23 mai
2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 25 juin 2025.
A la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Marwane FEKRAWI, en remplacement de Maître Alex PENNING, fut
entendu en ses moyens et conclusions.
PERSONNE3.), quoique
régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 23 mai 2025, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux
fins de s’entendre condamner à lui payer la somme de 10.080.- EUR à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges, avec les intérêts légaux à
partir des échéances respectives, sinon à partir de la demande en justice
jusqu’à solde, de voir déclarer résilié le bail existant entre parties et le
défendeur s’entendre encore condamner à déguerpir des lieux loués dans
un délai de huitaine suivant la notification du jugement à intervenir.
Les requérants sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, et il demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent que suivant contrat de bail
conclu en date du 21 juillet 2023, ils ont donné en location à la partie
défenderesse un appartement sis à L-ADRESSE2.), le tout moyennant un
loyer mensuel de 1.600.- EUR ainsi que de 200.- EUR d’avances sur
charges locatives.
Ils font valoir que depuis le mois de septembre, le défendeur s’acquitterait
des loyers avec retard voir pas du tout. PERSONNE3.) serait actuellement,
au jour du dépôt de la requête, redevable des loyers de septembre 2024
ainsi que de janvier, mars, avril et mai 2025.
S’y ajouterait que les avances sur charges pour les mois d’octobre à
décembre 2023 ainsi que ceux d’avril à juillet 2024 n’auraient pas été
réglés, soit 1.400.- EUR en tout.
Les requérants soutiennent encore que le non-paiement des loyers et
avances sur charges constituerait un manquement grave du défendeur à
ses obligations de locataire justifiant la résiliation du bail à ses torts
exclusifs.
A l’audience des plaidoiries, les requérants ont indiqué qu’une erreur s’était
glissée dans la requête alors que le loyer s’élèverait selon le contrat de bail
à 1.480.-EUR et non pas à 1.600.- EUR. En outre, ils ont augmenté leur
demande pour y inclure le loyer et les avances sur charges pour le mois
de juin 2025, de sorte que la demande s’élève au montant total de
(6x1.680)10.080.-EUR.
Appréciation
PERSONNE3.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Comme il résulte du récépissé de convocation que celle-ci n’a pas été
remise au défendeur en personne, il y a lieu de statuer par défaut à son
égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de
procédure civile.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par les requérants et des pièces
justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la part
du défendeur qui ne s’est pas présenté à l’audience pour assurer sa
défense, la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 10.080.- EUR.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est
d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
Dans la mesure où PERSONNE3.) reste actuellement redevable de six
mois de loyers et d’avances sur charges et qu’il ne s’est pas présenté à
l’audience pour se justifier, il y a lieu de retenir qu’il a gravement manqué
à ses obligations de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la
résiliation du bail et sa condamnation au déguerpissement, sauf à lui
accorder un délai de déguerpissement de quarante jours à partir de la
notification du présent jugement.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) l’ensemble des frais non compris dans
les dépens, de sorte qu’il y a lieu de leur allouer une indemnité de
procédure de 300.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de
procédure civile.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en
justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n'existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
faire droit à cette demande.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’égard de PERSONNE3.) et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’augmentation de leur
demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
fondée pour la somme de 10.080.- EUR avec les intérêts légaux à partir de
la date de la demande en justice jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la
somme de 10.080.- EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice, à savoir sur la somme de 8.400.- EUR à partir du 23 mai 2025
et sur la somme de 1.680.- EUR à partir du 25 juin 2025, chaque fois
jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de PERSONNE3.);
condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la
notification du présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à faire expulser
PERSONNE3.)
dans la forme légale et aux frais de ce dernier,
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
une indemnité de procédure de 300.- EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous,
Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière
Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le
tout, date qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière