Landlord's claims for relocation costs, disturbance, and moral damages dismissed due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlords' claims for relocation costs, loss of enjoyment, and moral damages against the tenant. The landlords failed to prove the specific facts alleged regarding the tenant's actions causing these damages. Consequently, the court reserved the remaining claims and scheduled a new hearing for further debate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, point 6; Article 3 of the Grand-Ducal Regulation of 9 June 2021 on energy performance of buildings: A tenant's right to an individual energy performance certificate does not automatically justify an immediate penalty if the landlord provides a certificate for the entire building, and damages require proven factual basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2620/25
L-BAIL-299/25
Audience publique extraordinaire du 16 juillet 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
1 ) PERSONNE1.), et
2 ) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses au principal
parties défenderesses sur reconvention
comparant par Maître Giovanna MEDURI, avocate, en remplacement de
Maître Alain LORANG, avocat à la Cour, les demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Samet KURT, avocat, en remplacement de Maître
Ersan ÖZDEK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 27 mars
2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 5 mai 2025.
Lors de la prédite audience, Maître Ersan ÖZDEK se présenta pour
PERSONNE3.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du
25 juin 2025.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Giovanna MEDURI, en remplacement de Maître Alain LORANG, et
Maître Samet KURT, en remplacement de Maître Ersan ÖZDEK, furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe en date du 27 mars 2025, PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) ont sollicité la convocation de PERSONNE3.) devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
aux fins :
-
de s’entendre condamner à leur payer la somme de 4.529,38.-EUR
à titre de remboursement des frais engagés mentionnés ci-dessus,
avec les intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 31
janvier 2025, sinon à partir de la présente demande en justice, sinon
à compter du jugement à intervenir, le tout jusqu’à solde ;
-
de s’étendre condamner à leur payer la somme de 1.000.-EUR au
titre du trouble de jouissance du bien loué augmenté des intérêts au
taux légal à partir de la mise en demeure du 31 janvier 2025, sinon
à partir de la présente demande en justice, sinon à compter du
jugement à intervenir, le tout jusqu’à solde ;
-
de s’entendre condamner à leur payer la somme de 1.000.-EUR au
titre du préjudice moral subi avec les intérêts au taux légal à partir
de la mise en demeure du 31 janvier 2025, sinon à partir de la
présente demande en justice, sinon à compter du jugement à
intervenir, le tout jusqu’à solde ;
-
d’ordonner à la partie défenderesse de leur fournir le certificat de
performance énergétique de l’appartement loué, sous peine d’une
astreinte de 100.-EUR par jour de retard.
Enfin, les requérants sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
À l’appui de leurs prétentions, les requérants exposent qu’en vertu d’un
contrat de bail conclu le 19 janvier 2024, prenant effet le 1er février 2024,
ils ont loué auprès de PERSONNE3.) un appartement de deux chambres
d’environ 80 m², comprenant une cave de 10 m², deux emplacements
intérieurs et une buanderie commune, moyennant un loyer mensuel de
2.200.-EUR et 300.-EUR d’avances sur charges par mois.
Ils expliquent que le 7 décembre 2024, lorsqu’un des locataires aurait
actionné la poignée de la porte-fenêtre, celle-ci se serait délogée de son
habitacle, les empêchant de fermer la porte-fenêtre et provoquant des
courants d’air glacial. La température intérieure aurait ainsi chuté à 12
degrés. Face aux nuits hivernales et à l’absence de réponse de leur
propriétaire, ils ont dû faire appel à un dépanneur pour remédier à la
situation.
La société SOCIETE1.), mandatée par les requérants, aurait constaté une
usure prématurée et un mauvais montage d’origine de la poignée de la
porte-fenêtre. Ils auraient démonté la poignée, mais n’auraient pas pu
effectuer
de
réparations
supplémentaires.
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) expliquent qu’en raison de la situation, ils ont dû se reloger
dans un hôtel puis dans un logement loué via l’application « Airbnb » en
raison du refus de la propriétaire d’intervenir.
Les frais engagés s’élèveraient à 2.825,69.-EUR, incluant les frais de
dépannage, d’hôtel du 9 au 11 décembre 2024 et de logement Airbnb du
11 au 22 décembre 2024, dont ils sollicitent le remboursement, étant donné
qu’ils n’auraient pas pu jouir paisiblement du logement loué. Toutefois, le
bailleur refuserait de les rembourser.
Ils précisent que ce n’est que grâce à leur ténacité que la partie
défenderesse aurait finalement donné son accord pour que la société
ayant installé la porte-fenêtre intervienne pour effectuer les réparations
nécessaires.
Les requérants ajoutent qu’ils ont également mandaté un expert judiciaire
pour constater les désordres, ce qui a occasionné des frais
supplémentaires de 1.703,60.-EUR, dont ils réclament également le
remboursement.
Outre le remboursement de l’intégralité des frais engagés, soit 4.529,38.-
EUR, les locataires sollicitent la somme de 1.000.- EUR pour le trouble de
jouissance subi ainsi que pour chacun d’eux la somme de 500.- EUR à titre
de préjudice moral.
De plus, suite à cet incident, le bailleur aurait refusé toute intervention d’un
professionnel sans son aval, empêchant ainsi l’entretien de la VMC.
Enfin, ils font valoir que le bailleur ne leur a pas fourni de certificat de
performance énergétique malgré plusieurs relances, et sollicitent la
communication de celui-ci sous astreinte journalière de 100.-EUR. Selon
le règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance
énergétique des bâtiments, le propriétaire doit fournir au locataire un
certificat de performance énergétique (CPE) du logement loué, et non
uniquement celui du bâtiment dans sa globalité.
À l’audience des plaidoiries, les requérants ont maintenu leurs demandes.
PERSONNE3.), pour sa part, a contesté les montants réclamés, affirmant
que dès le lendemain de l’incident, elle avait contacté la société ayant posé
les fenêtres pour qu’elle procède à la remise en état des désordres, de
sorte qu’aucune inaction ne saurait lui être reprochée. Elle soutient que le
locataire a aggravé le problème en faisant intervenir une société sans les
compétences nécessaires, ce qui a fait perdre au bailleur la garantie
consentie par la société ayant installé les fenêtres.
Le technicien PERSONNE4.) de la société SOCIETE2.), qui a inspecté la
fenêtre le 10 décembre 2024, a relevé que « les photos montrent que la
fenêtre présente des quincailleries défectueuses suite à l’usage de la
force ».
En outre, les requérants ne prouveraient pas qu’ils devaient se reloger
d’urgence à cause d’une poignée de fenêtre délogée. Il devrait être
possible de remédier facilement à ce désagrément, notamment en
chauffant davantage.
La photo montrant un thermomètre indiquant une température de 12
degrés à l’intérieur du bâtiment ne serait pas une preuve suffisante, car elle
pourrait être manipulée en coupant le chauffage ou en ouvrant les fenêtres
avant de procéder au mesurage en question.
L’expertise unilatérale, à laquelle la défenderesse n’aurait pas été invitée,
n’aurait pas conclu que le logement était inhabitable et qu’il y faisait un froid
glacial.
Il n’y aurait eu aucun besoin de recourir à un expert, de sorte que les frais
réclamés seraient surfaits et à rejeter.
À titre reconventionnel, elle a sollicité les frais de remise en état de la
fenêtre, qui auraient dû être pris en charge par le corps de métier l’ayant
posée, étant donné que le bâtiment était une nouvelle construction et que
les fenêtres étaient encore sous garantie. Elle demande en outre une
indemnité de procédure de 2.000.-EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Appréciation
Les demandes formulées de part et d’autre par les parties ayant été
introduites dans les délai et forme de la loi sont à déclarer recevables.
Quant au fond
1. Troubles de jouissance
D’emblée, le tribunal constate que le rapport d’expertise MOLITOR du 17
janvier 2025 n’a pas relevé que l’appartement loué par les requérants
présentait une température ambiante le rendant inhabitable.
L’expertise a uniquement mis en évidence un problème de réglage des
fenêtres, rendant leur ouverture difficile et engendrant des nuisances
sonores. Elle a également relevé qu’un placard était plus froid en raison
d’une mauvaise isolation de la ventilation mécanique qui y passe.
Ainsi, la seule preuve soumise au tribunal attestant d’un froid glacial
consiste en une photo d’un thermostat digital prise avec un téléphone
portable, où l’on voit la réflexion d’un autre téléphone portable indiquant la
date du 8 décembre à 10h48.
La partie défenderesse conteste la validité de cette preuve, estimant
qu’elle pourrait avoir été manipulée.
L’indication sur ce cliché, non autrement répertorié, ne permet pas de
savoir s’il a bien été pris à cet endroit et dans quelles circonstances. De
plus, il ne renseigne pas sur l’état du chauffage et sa puissance. Il est
également surprenant qu’une poignée de fenêtre délogée puisse entraîner
une telle chute de température dans tout l’appartement sans qu’il soit
possible d’y remédier avec un peu d’ingéniosité.
En outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure qu’après
l’intervention de la société SOCIETE1.), la fenêtre n’a pu être refermée
même sans la poignée. Aucun cliché pris le jour de l’événement n’a été
versé, et sur la photo du 14 décembre 2024, la fenêtre semble fermée.
Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments, le tribunal retient que les
requérants n’ont pas apporté la preuve suffisante que le détachement de
la poignée de la fenêtre a créé des troubles, notamment une baisse
importante de la température nécessitant un relogement d’urgence.
Les requérants ne peuvent donc pas obtenir le remboursement des frais
de relogement ni ceux en relation avec l’intervention de la société
SOCIETE1.). Par conséquent, ils ne peuvent également pas prétendre à
une indemnisation pour trouble de jouissance et préjudice moral, faute
d’avoir prouvé les faits allégués.
2. Communication du certificat de performance énergétique
Selon l’article 14, point 6, du règlement grand-ducal du 9 juin 2021
concernant la performance énergétique des bâtiments : « Au cas où des
bâtiments forment un ensemble de plusieurs unités du fait qu’ils sont érigés
sous forme jumelée ou sous forme de bâtiments individuels groupés, le
certificat de performance énergétique est établi séparément pour chaque
unité. »
L’article 3 dudit règlement définit la notion de bâtiment comme suit : « une
construction dotée d’un toit et de murs dans laquelle de l’énergie est
utilisée pour réguler le climat intérieur. Ce terme peut désigner un bâtiment
dans son ensemble ou des parties de bâtiment qui ont été conçues ou
modifiées pour être utilisées séparément. »
Il en découle que le certificat énergétique que le locataire est en droit de
recevoir doit être établi pour chaque appartement individuel.
Toutefois, dans la mesure où la partie défenderesse a communiqué un
certificat pour l’ensemble de la résidence, il n’y a pas lieu de prononcer une
astreinte à ce stade.
Le tribunal renvoie donc ce volet afin de permettre à la défenderesse de
produire le document requis.
3. Demande reconventionnelle
PERSONNE3.) sollicite le remboursement de la facture de la société
SOCIETE2.) à hauteur de 1.049,54.-EUR.
Elle fait valoir que suite à l’intervention de la société SOCIETE1.) mandatée
par les requérants sur la fenêtre litigieuse, la société SOCIETE2.) a indiqué
que la garantie de la porte-fenêtre était expirée en raison de la
manipulation par un tiers.
Par conséquent, la requérante a dû prendre en charge les frais.
Toutefois, la partie défenderesse n’a pas précisé de base légale pour sa
demande.
Il convient donc de réserver ce volet afin de permettre à la défenderesse
de préciser sa demande et de la soumettre au débat contradictoire.
Le tribunal réserve également les demandes en allocation d’une indemnité
de procédure formulées de part et d’autre ainsi que les frais et dépens de
l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
se déclare compétent pour connaître de la demande principale ainsi que
de la demande reconventionnelle,
reçoit les demandes en la forme,
déclare les demandes de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) à titre de
remboursement des frais de relogement, d’indemnisation à titre de trouble
de jouissance et de dommage moral non fondées et partant en déboute,
réserve le surplus et les frais et dépens de l’instance,
refixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience du lundi, 3
novembre 2025 à 9.00 heures, salle JP.0.15.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous,
Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière
Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le
tout, date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière