Tenant wins default judgment for security deposit return but loses 10% monthly penalty claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the tenant, ordering the landlord to return the 900 EUR security deposit with legal interest starting from the default notice date. While the tenant's claim for the deposit was upheld, the court rejected the request to apply a 10% monthly penalty because the relevant law had not yet entered into force at the time of the lease. Consequently, the tenant was awarded procedural costs and an interest rate increase, but the specific monthly penalty was deemed inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 5 (2bis) al. 4 loi modifiée 31 sept. 2006 sur le bail à usage d'habitation; Art. 15, 15-1 loi modifiée 18 avr. 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Art. 240 N.C.P.C.: The 10% monthly penalty for security deposit return applies only if the law is in force at the time of the lease; legal interest applies regardless, and procedural costs are awarded to the successful party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2618/25
L-BAIL-482/25
Audience publique extraordinaire du 16 juillet 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Maxime BARTHEZ, avocat, en remplacement de
Maître James JUNKER, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie défenderesse
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 25 juin 2025
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 23 mai
2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 25 juin 2025.
A la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Maxime BARTHEZ, en remplacement de Maître James JUNKER, fut
entendu en ses moyens et conclusions. La société SOCIETE1.) SARL,
quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 23 mai 2025, PERSONNE1.) a fait
convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière
de bail à loyer, aux fins de s’entendre condamner à lui payer la somme de
900.- EUR à titre de restitution de la garantie locative, majorée de 10% par
mois en vertu de l’article 5 (2bis) alinéa 4 de la loi modifiée du 31 septembre
2006 sur le bail à usage d’habitation, avec les intérêts légaux à partir du 11
novembre 2024, sinon à partir de la demande en justice, le tout jusqu’à
solde.
Le requérant demande également à voir dire que le taux d’intérêt légal sera
augmenté de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la
notification du jugement à intervenir.
Il sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la
condamnation de la partie défenderesse au paiement des frais et dépens
de l’instance ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, le requérant expose que suivant contrat de
bail conclu le 1er juin 2023 jusqu’au 31 janvier 2024, puis suivant nouveau
contrat conclu en date du 1er février 2024 avec une durée jusqu’au 31 mai
2024, il a pris en location auprès de la partie défenderesse une suite
meublée sise à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer mensuel
de 900.- EUR ainsi que d’une garantie locative de 900.- EUR, versée en
date du 23 mai 2023.
Le bail aurait valablement pris fin et un état des lieux de sortie aurait été
réalisé en date du 30 mai 2024.
Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) soutient que la bailleresse
refuserait de lui restituer la garantie locative en dépit de plusieurs rappels
et d’une mise en demeure en date du 11 novembre 2024, alors qu’il n’y
aurait ni d’arriérés de loyers et de charges locatives, ni de dégâts locatifs
qui lui incomberaient.
A ce titre, il verse l’état des lieux de sortie réalisé avec la société
SOCIETE2.) SARL pour le compte de la partie défenderesse duquel il
ressortirait que lors de la restitution des locaux, ces derniers n’étaient
affectés d’aucun désordre.
Appréciation
Quoique régulièrement convoquée à l’audience du 25 juin 2025, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne comparut pas. Alors qu’il ne
ressort pas du récépissé de la Poste qu’elle a été touchée à personne, il y
a lieu de statuer par défaut à son égard en application de l’article 79, alinéa
1er du Nouveau Code de procédure civile.
En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les
moyens qui s’opposent à la demande (Jurisclasseur, Procédure civile,
fasc. 538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées).
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se
faire payer les sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire
au contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, à assurer au bailleur le
recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut
de paiement des loyers ou des charges, résolution pour inexécution fautive,
dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux (Le bail à loyer,
compte-rendu de jurisprudence par Marianne Harles, P31 n° 2/2001, n°
65).
Au vu des explications données par le requérant et des pièces justificatives
versées à l’appui, et en l’absence de contestations de la part de la partie
défenderesse, qui ne s’est pas présentée à l’audience pour assurer sa
défense, la demande est à déclarer fondée pour la somme de 900.- EUR
réclamée à titre de restitution de la garantie locative.
La requérante sollicite la majoration du montant précité à partir de la mise
en demeure du 11 novembre 2024 en se basant sur l’article 5 (2bis) de la
loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation
Or, cette disposition a été introduite par la loi du 23 juillet 2024 modifiant
celle sur le bail à usage d’habitation et n’est entrée en vigueur que le 1er
août 2024, soit postérieurement à la conclusion du contrat de bail en
question. Cette nouvelle loi n’est partant pas applicable au contrat de bail
litigieux, faute d’une disposition légale en ce sens.
Il n’y partant pas lieu de majorer la somme de 900.- EUR de 10% par mois
suite à la mise en demeure du 11 novembre 2024.
Toutefois, il convient d’y appliquer les intérêts légaux à partir du 11
novembre 2024.
Le requérant demande encore à ce que le taux de l’intérêt légal soit majoré
de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
notification du jugement.
Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, la majoration du
taux de l’intérêt légal est de droit.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 250.- EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
« l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution. »
En l’espèce, il n’est pas opportun d’assortir la présente décision de
l’exécution provisoire.
Ayant succombé à l’instance, la société SOCIETE1.) SARL doit en
supporter les frais.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’égard de la société SOCIETE1.) SARL et en premier
ressort,
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre de restitution de la garantie locative fondée pour
la somme de 900.-EUR ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 900.- EUR avec les intérêts légaux à partir du
11 novembre 2024, date de la mise en demeure, le tout jusqu’à solde ;
dit qu’il n’y pas lieu à majoration du montant précité de 10% par mois de
retard de la restitution de la garantie locative en vertu de l’article 5 (2bis) de
la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation ;
ordonne que le taux d’intérêt légal sera augmenté de trois points à
l’expiration du 3e mois qui suit la notification du présent jugement ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL une indemnité de
procédure de 250.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais
et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous,
Frédéric GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière
Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le
tout, date qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière