Court validates a garnishment order against a debtor's income held by a third party for a specific debt amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance validated a garnishment order issued by a creditor against the income of a debtor held by a third-party employer. The debtor argued against the validity of the seizure, but the court confirmed the creditor's claim was certain, liquid, and enforceable. Consequently, the court ordered the third party to withhold and transfer the specified funds to the creditor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 238 of the New Code of Civil Procedure: A garnishment order is valid if the underlying debt is certain, liquid, and enforceable, and the third party has made an affirmative declaration of the debtor's income.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1117/2025
du 16.07.2025
Audience publique de vacation du mercredi, 16 juillet 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie créancière saisissante, comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat
à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie, ne comparant pas à l’audience.
FAITS :
Suivant ordonnance rendue en date du 15 mai 2025 par le juge de paix de Diekirch,
la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu
de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce-saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce-saisie a fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe
le 6 juin 2025.
Par courrier entré le 3 juin 2025, la partie débitrice saisie a demandé la convocation
des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 16 juin 2025, les parties concernées ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du jeudi,
3 juillet 2025 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de Paix de
Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-
arrêt pratiquée en cause.
L’affaire a été utilement retenue lors de l’appel de la cause à cette audience
publique et les débats se sont déroulés comme suit :
La mandataire de la partie créancière saisissante, Maître Jean-Louis UNSEN, a été
entendu en ses prétentions.
PERSONNE1.) a été entendu en ses explications et moyens.
La partie tierce-saisie n’a pas comparu à l’audience ni en personne, ni par
mandataire.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t
Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-615/25 du 15 mai 2025, la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la SOCIETE1.) ») a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur le revenu de PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») entre les mains
de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. pour avoir paiement du montant de
25.482,94 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 6 mai 2025 jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce-saisie le 26 mai 2025.
Par lettre entrée au greffe le 6 juin 2025, la partie tierce-saisie a fait la déclaration
affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer
contradictoirement à son égard.
Par courrier entré au greffe le 3 juin 2025, PERSONNE1.) a contesté l’ordonnance
n° D-SAS-615/25 du 15 mai 2025, raison pour laquelle les parties ont été
convoquées à l’audience.
A l’audience des plaidoiries du 3 juillet 2025, la SOCIETE1.) conclut à la
validation de la saisie-arrêt pour le montant tel qu’autorisé par l’ordonnance
susvisée.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande de la SOCIETE1.).
Il fait valoir que le véritable débiteur de la SOCIETE1.) serait une personne
dénommée PERSONNE2.). Il existerait un arrangement entre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) selon lequel ce dernier prendrait en charge le montant réclamé par
la SOCIETE1.).
Par ailleurs, PERSONNE1.) soutient qu’il aurait déjà une saisie sur son salaire, de
sorte qu’il ne pourrait pas faire face à une nouvelle saisie.
La demande en validation de la saisie-arrêt est en principe fondée, eu égard au
jugement n° 503/24 du 6 mai 2024 rendu par le tribunal de paix de et à Diekirch,
notifié à PERSONNE1.).
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du
saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité
de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre
qui lui est présenté.
Il résulte du jugement du 6 mai 2024 précité que PERSONNE1.) a été condamné,
solidairement avec la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. et
PERSONNE3.), à payer à la SOCIETE1.) le montant de 16.119,31 euros à titre
d’arriérés de loyers et de charges, avec les intérêts au taux légal sur le montant de
10.725,49 euros à partir du 12 février 2024 et sur le montant de 5.393,82 euros à
partir du 22 avril 2024, chaque fois jusqu’à solde, ainsi que le montant de 8.090,73
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 12 février 2024 jusqu’à solde.
Conformément à la position de la SOCIETE1.), le prétendu arrangement entre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) selon lequel ce dernier prendrait en charge le
montant réclamé par la SOCIETE1.) n’est pas opposable à cette dernière.
Par ailleurs, le fait que PERSONNE1.) dispose d’ores et déjà d’une saisie sur son
salaire ne porte pas à conséquence.
Au vu des développements qui précèdent, et notamment eu égard au jugement du
6 mai 2024 susvisé et du décompte versé en cause, il y a lieu de retenir que la
SOCIETE1.) dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence du
montant de [10.725,49 + (428,43 + 156,11) (intérêts du 12.02.2024 au 05.05.2025)
+ 5.393,82 + (168,91 + 78,51) (intérêts du 22.04.2024 au 05.05.2025) + 8.090,73
+ (323,19 + 117,76) (intérêts du 12.02.2024 au 05.05.2025) =] 25.482,94 euros.
La saisie-arrêt ayant été pratiquée conformément aux règles de procédure régissant
la matière, il y a lieu de la valider pour le montant de 25.482,94 euros, avec les
intérêts au taux légal sur le montant de [10.725,49 + 5.393,82 + 8.090,73 =]
24.210,04 euros à partir du 6 mai 2025 jusqu’à solde.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution.
Vu le titre exécutoire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de sa déclaration affirmative,
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée le 15 mai 2025
par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. sur le revenu de PERSONNE1.) entre
les mains de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. pour avoir paiement du montant
de 25.482,94 euros, avec les intérêts au taux légal sur le montant de 24.210,04
euros à partir du 6 mai 2025 jusqu’à solde,
ordonne à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de verser entre les mains de la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer
sur le revenu de PERSONNE1.) à partir du 26 mai 2025, date de la notification de
la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de faire les retenues
légales venant à échéance et de les verser à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
jusqu’à concurrence du montant redû,
dit que le présent jugement est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.