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JPDSAISIE_1117 Généré par l'IA

Court validates a garnishment order against a debtor's income held by a third party for a specific debt amount.

Numéro de cause JPDSAISIE_1117
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance validated a garnishment order issued by a creditor against the income of a debtor held by a third-party employer. The debtor argued against the validity of the seizure, but the court confirmed the creditor's claim was certain, liquid, and enforceable. Consequently, the court ordered the third party to withhold and transfer the specified funds to the creditor.

Regeste Legislator

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Articles 115 and 238 of the New Code of Civil Procedure: A garnishment order is valid if the underlying debt is certain, liquid, and enforceable, and the third party has made an affirmative declaration of the debtor's income.

Mots-clés

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garnishment order income seizure third party employer certain liquid debt provisional execution New Code Civil Procedure affirmative declaration procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
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Texte complet

N° 1117/2025

du 16.07.2025

Audience publique de vacation du mercredi, 16 juillet 2025

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie créancière saisissante, comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat

à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie, ne comparant pas à l’audience.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue en date du 15 mai 2025 par le juge de paix de Diekirch,

la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le revenu

de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce-saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce-saisie a fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe

le 6 juin 2025.

Par courrier entré le 3 juin 2025, la partie débitrice saisie a demandé la convocation

des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 16 juin 2025, les parties concernées ont été convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du jeudi,

3 juillet 2025 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de Paix de

Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-

arrêt pratiquée en cause.

L’affaire a été utilement retenue lors de l’appel de la cause à cette audience

publique et les débats se sont déroulés comme suit :

La mandataire de la partie créancière saisissante, Maître Jean-Louis UNSEN, a été

entendu en ses prétentions.

PERSONNE1.) a été entendu en ses explications et moyens.

La partie tierce-saisie n’a pas comparu à l’audience ni en personne, ni par

mandataire.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t

Par ordonnance de ce siège n° D-SAS-615/25 du 15 mai 2025, la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la SOCIETE1.) ») a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur le revenu de PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») entre les mains

de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. pour avoir paiement du montant de

25.482,94 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 6 mai 2025 jusqu’à solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce-saisie le 26 mai 2025.

Par lettre entrée au greffe le 6 juin 2025, la partie tierce-saisie a fait la déclaration

affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer

contradictoirement à son égard.

Par courrier entré au greffe le 3 juin 2025, PERSONNE1.) a contesté l’ordonnance

n° D-SAS-615/25 du 15 mai 2025, raison pour laquelle les parties ont été

convoquées à l’audience.

A l’audience des plaidoiries du 3 juillet 2025, la SOCIETE1.) conclut à la

validation de la saisie-arrêt pour le montant tel qu’autorisé par l’ordonnance

susvisée.

PERSONNE1.) s’oppose à la demande de la SOCIETE1.).

Il fait valoir que le véritable débiteur de la SOCIETE1.) serait une personne

dénommée PERSONNE2.). Il existerait un arrangement entre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) selon lequel ce dernier prendrait en charge le montant réclamé par

la SOCIETE1.).

Par ailleurs, PERSONNE1.) soutient qu’il aurait déjà une saisie sur son salaire, de

sorte qu’il ne pourrait pas faire face à une nouvelle saisie.

La demande en validation de la saisie-arrêt est en principe fondée, eu égard au

jugement n° 503/24 du 6 mai 2024 rendu par le tribunal de paix de et à Diekirch,

notifié à PERSONNE1.).

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du

saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité

de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre

qui lui est présenté.

Il résulte du jugement du 6 mai 2024 précité que PERSONNE1.) a été condamné,

solidairement avec la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. et

PERSONNE3.), à payer à la SOCIETE1.) le montant de 16.119,31 euros à titre

d’arriérés de loyers et de charges, avec les intérêts au taux légal sur le montant de

10.725,49 euros à partir du 12 février 2024 et sur le montant de 5.393,82 euros à

partir du 22 avril 2024, chaque fois jusqu’à solde, ainsi que le montant de 8.090,73

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 12 février 2024 jusqu’à solde.

Conformément à la position de la SOCIETE1.), le prétendu arrangement entre

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) selon lequel ce dernier prendrait en charge le

montant réclamé par la SOCIETE1.) n’est pas opposable à cette dernière.

Par ailleurs, le fait que PERSONNE1.) dispose d’ores et déjà d’une saisie sur son

salaire ne porte pas à conséquence.

Au vu des développements qui précèdent, et notamment eu égard au jugement du

6 mai 2024 susvisé et du décompte versé en cause, il y a lieu de retenir que la

SOCIETE1.) dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence du

montant de [10.725,49 + (428,43 + 156,11) (intérêts du 12.02.2024 au 05.05.2025)

+ 5.393,82 + (168,91 + 78,51) (intérêts du 22.04.2024 au 05.05.2025) + 8.090,73

+ (323,19 + 117,76) (intérêts du 12.02.2024 au 05.05.2025) =] 25.482,94 euros.

La saisie-arrêt ayant été pratiquée conformément aux règles de procédure régissant

la matière, il y a lieu de la valider pour le montant de 25.482,94 euros, avec les

intérêts au taux légal sur le montant de [10.725,49 + 5.393,82 + 8.090,73 =]

24.210,04 euros à partir du 6 mai 2025 jusqu’à solde.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution.

Vu le titre exécutoire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution

provisoire.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de sa déclaration affirmative,

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée le 15 mai 2025

par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. sur le revenu de PERSONNE1.) entre

les mains de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. pour avoir paiement du montant

de 25.482,94 euros, avec les intérêts au taux légal sur le montant de 24.210,04

euros à partir du 6 mai 2025 jusqu’à solde,

ordonne à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de verser entre les mains de la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer

sur le revenu de PERSONNE1.) à partir du 26 mai 2025, date de la notification de

la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la société anonyme SOCIETE2.) S.A. de faire les retenues

légales venant à échéance et de les verser à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

jusqu’à concurrence du montant redû,

dit que le présent jugement est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à

Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.