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JPDSAISIE_1116 Généré par l'IA

Court annuls a garnishment order because the creditor admitted the underlying debt was already paid.

Numéro de cause JPDSAISIE_1116
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court annulled a special garnishment order against the debtor's income held by a third party. The debtor contested the seizure, but the creditor later admitted via letter that the underlying invoice had been paid. Consequently, the court ordered the lifting of the garnishment and assigned the costs to the creditor.

Regeste Legislator

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Articles 79 al. 2 N.C.P.C.; 238 N.C.P.C.: A garnishment order must be lifted if the creditor admits the underlying debt is extinguished, thereby terminating the security interest.

Mots-clés

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special garnishment lifting of seizure extinguished debt creditor admission court costs third party debtor N.C.P.C. défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile
contradictoire à son égard, conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
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Texte complet

N° 1116/2025

du 16.07.2025

Audience publique de vacation du mercredi, 16 juillet 2025

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BETTEMBOURG, ayant son

siège à L-3201 BETTEMBOURG, Château de Bettembourg, représentée par son

collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, poursuites et

diligences de son receveur communal,

partie créancière saisissante, ne comparant pas à l’audience,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

e t e n c o r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie tierce-saisie, ne comparant pas à l’audience.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue en date du 5 mai 2025 par le juge de paix directeur de

Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur

le revenu de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce-saisie n’a pas fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Par courrier entré le 3 juin 2025, la partie débitrice saisie a demandé la convocation

des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 5 juin 2025, les parties concernées ont été convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du jeudi,

3 juillet à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch,

« Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt

pratiquée en cause.

L’affaire a été utilement retenue lors de l’appel de la cause à cette audience

publique et les débats se sont déroulés comme suit :

PERSONNE1.) a été entendue en ses explications et moyens.

La partie créancière saisissante et la partie tierce saisie n’ont pas comparu à

l’audience, ni en personne, ni par mandataire.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t

Par

ordonnance

de

ce

siège

n°

D-SAS-584/25

du

mai

2025,

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BETTEMBOURG a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de PERSONNE1.) entre les mains de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. (ci-après « la société SOCIETE1.) »)

pour avoir paiement du montant de 461,62 euros, avec les intérêts au taux légal à

partir du 24 février 2012 jusqu’à solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce-saisie le 12 mai 2025.

La partie tierce-saisie n’a pas fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Par courrier entré au greffe le 3 juin 2025, PERSONNE1.) a contesté l’ordonnance

n° D-SAS-584/25 du 5 mai 2025, raison pour laquelle les parties ont été

convoquées à l’audience.

A l’audience des plaidoiries du 3 juillet 2025, l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE BETTEMBOURG n’a comparu ni en personne, ni par

mandataire afin de solliciter la validation de la saisie-arrêt, tandis que

PERSONNE1.) s’est présentée pour faire valoir ses moyens.

La société SOCIETE1.), ayant été touchée à personne, n’a comparu ni en personne,

ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par jugement réputé

contradictoire à son égard, conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code

de procédure civile.

Par courrier du 23 mai 2025, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

BETTEMBOURG informe PERSONNE1.) qu’elle ne disposerait d’aucune

facture impayée de sa part.

Suivant courrier du 6 juin 2025, l’huissier de justice Alec MEYER, chargé par

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BETTEMBOURG et ayant déposé la

requête en saisie-arrêt spéciale en date du 22 avril 2025, confirme à

PERSONNE1.) que la facture, pour laquelle saisie-arrêt a été pratiquée, a en réalité

été payée.

Suite à l’audience des plaidoiries du 3 juillet 2025, l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE BETTEMBOURG ne s’est plus manifestée.

Dans ces circonstances particulières et au vu des développements qui précèdent, le

tribunal

en

déduit

que

l’ADMINISTRATION

COMMUNALE

DE

BETTEMBOURG n’entend plus poursuivre la procédure de saisie-arrêt spéciale,

de sorte qu’il y a lieu d’annuler la saisie-arrêt n° D-SAS-584/25 et d’en ordonner

la mainlevée.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BETTEMBOURG aux

frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’encontre de PERSONNE1.) et par jugement réputé

contradictoire à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l., et en premier ressort,

annule et ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt n° D-SAS-584/25,

dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. peut se libérer

valablement entre les mains de PERSONNE1.) des retenues opérées,

condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BETTEMBOURG aux

frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à

Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.