Court dismisses request for stay of execution due to improper filing method and lack of contradiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected a request for a stay of execution filed via email to the President of the Tribunal d'Arrondissement. The plaintiff had already paid the debt, but the court found the filing method non-compliant with procedural rules requiring an official bailiff's act. Consequently, the request was declared inadmissible for violating the principle of contradiction and failing to meet statutory requirements for such incidents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 15 Nouveau Code de procédure civile; Art. 1er al. 3 Nouveau Code de procédure civile: A request for stay of execution must be filed by bailiff's act to ensure contradiction; email filings to the wrong authority are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1133 / 2025
du 16 juillet 2025
ORDONNANCE
rendue en date du 16 juillet 2025 par Nous Christiane SCHROEDER,
juge de paix directeur à Diekirch, siégeant comme juge des référés en la
Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", assistée du greffier
assumé Carole FRIEDERES
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant en personne,
e t :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître José LOPES GONÇALVES, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch.
F A I T S :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 19
juin 2025 par PERSONNE1.), les parties furent convoquées à comparaître
devant le tribunal de paix de Diekirch à l’audience du vendredi, 4 juillet 2025,
pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ledit courrier
A l’appel de la cause à l’audience publique du 4 juillet 2025, l’affaire fut
retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
PERSONNE1.), comparant en personne, exposa le sujet de l’affaire et
développa ses moyens.
Maître José LOPES GONÇALVES, comparant pour la partie défenderesse,
fut entendu en ses explications et moyens.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l’ordonnance qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 19
juin 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.)
devant le Tribunal de Paix de céans, siégeant en matière de référé, aux fins
d’y entendre ordonner un sursis à exécution d’une saisie-exécution mobilière
respectivement l’annulation de cette mesure.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis en cause
qu’PERSONNE1.) a été condamné à payer le montant de 150,85 € à la
société anonyme SOCIETE1.) (en date du 13 mars 2024).
PERSONNE1.) ne s’étant pas acquitté de sa dette après condamnation,
l’huissier de justice Georges WEBER lui a adressé un commandement (20
novembre 2024) et a procédé à une saisie-exécution mobilière en date du 12
décembre 2024.
En date du 17 janvier 2025, PERSONNE1.) a payé le montant de 150,85 €
directement à la société anonyme SOCIETE1.).
Une sommation d’assister à la vente forcée en date du 13 juin 2025 lui a été
adressée en date du 2 juin 2025 par l’huissier de justice Georges WEBER,
ceci pour avoir paiement du montant de 850,43 € (sous déduction du principal
de 150,85 €).
PERSONNE1.), estimant cette saisie non valable, a adressé en premier lieu
un courrier au Président du Tribunal d’Arrondissement, puis en date du 19
juin 2025 à la Justice de Paix de Diekirch, courrier intitulé « opposition à
exécution-Antrag
auf
Aussetzung
oder
Aufhebung
der
Zwangsvollstreckung ».
La Justice de Paix de Diekirch a analysé la demande d’PERSONNE1.)
introduite par lettre déposée au greffe comme demande tendant à voir statuer
sur les difficultés relatives en matière d’exécution en empêchant ou arrêtant
l’exécution d’un jugement.
En date du 10 juillet 2025, partant en cours de délibéré, PERSONNE1.) a
adressé un courrier au Tribunal, courrier auquel sont annexés des échanges
de courriels.
Le prédit courrier n’ayant pas été communiqué au mandataire de la partie
adverse, le Tribunal en ordonne le rejet.
Il y a tout d’abord lieu de retenir que la requête d’PERSONNE1.) n’est pas à
annuler au motif qu’elle est adressée au Président du Tribunal
d’Arrondissement et non au juge de paix alors qu’il résulte clairement des
mentions de ladite requête qu’elle a été déposée au greffe de la Justice de
Paix.
L’article 15 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que dans tous les
cas d’urgence, le juge de paix peut ordonner en référé toutes les mesures qui
ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un
différend.
Il peut également statuer sur les difficultés relatives à l’exécution de ses
propres ordonnances et jugements rendus en matière de bail à loyer et
d’occupation sans droit ni titre.
De même, il peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou
de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent,
soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La demande est formée au choix du demandeur soit par requête soit par acte
d’huissier de justice.
Il convient de noter que le juge de paix, siégeant en matière de référé, est
naturellement compétent pour connaître en référé des litiges qui sont au fond
de la compétence du même juge de paix.
Aux termes de l’article 1er alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le
juge de paix connaît lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de sa
compétence de toutes les saisies mobilières et de leurs incidents dès lors que
ceux-ci rentrent eux-mêmes dans les limites de sa juridiction.
Cet article soumet donc à la compétence du juge de paix pour connaître des
incidents de la saisie mobilière à deux conditions cumulatives : tant les causes
de la saisie que la valeur de l’incident doivent relever des limites de sa
compétence.
En l’espèce, la cause de la saisie ainsi que la valeur de l’incident relèvent de
la compétence du juge de paix.
Le requérant conclut à la nullité de la saisie-exécution pratiquée alors que sa
dette serait apurée. Le problème soulevé est à qualifier d’incident de saisie et
non pas de difficulté en matière d’exécution.
Or il y a lieu de constater qu’une opposition à saisie-exécution avec demande
en annulation de la saisie n’est pas recevable par voie de requête. En effet,
conformément au droit commun, la demande est à porter par exploit
d’huissier devant le Tribunal compétent.
Il s’ensuit que la demande d’PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur à Diekirch, siégeant
en matière de référé, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
écartons des débats le courriel d’PERSONNE1.) du 10 juillet 2025 pour
non-respect du principe du contradictoire ;
déclarons la demande d’PERSONNE1.) irrecevable ;
condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de
paix directeur à Diekirch, assistée du greffier assumé Carole FRIEDERES,
en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix
de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le
greffier.