Court partially allows contractor's claim, reducing debt by 10% due to unproven extra work and estimation variance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the defendant's opposition to a conditional payment order for €11,782.12 regarding a 2022 moving service contract. While the defendant argued for additional work not covered by the initial estimate, the court found no evidence of such extras and noted the client's signature on a timesheet did not waive the right to contest price overruns. Consequently, the court reduced the debt by 10% as the excess was deemed due to the contractor's estimation negligence rather than new orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The client's signature on a timesheet confirms labor hours but does not preclude contesting the final price; a 10% variance from the indicative price is admissible, with excess attributed to estimation negligence borne by the contractor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1145/25
du 16 juillet 2025
Audience publique de vacation du
mercredi, seize juillet deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le
recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Ralph PEPIN, avocat, en remplacement de Maître David GROSS,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-5681/24 rendue en
date du 3 décembre 2024 par un juge de paix de Diekirch, la partie demanderesse,
préqualifiée, réclame paiement à la partie défenderesse, préqualifiée, du montant de
11.782,12.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en
date du 9 décembre 2024.
PERSONNE1.) a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de
paiement, par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 24 décembre
2024.
Sur demande de la partie créancière et par lettre du greffier du 19 mars 2025, les parties
ont été convoquées à l’audience publique du lundi, 7 juillet 2024 à 15.30 heures de
l’après-midi en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der Aler
Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des
prétentions réciproques des parties.
A l’appel de la cause à cette audience publique, l’affaire a été utilement retenue de sorte
que les débats ont eu lieu comme suit :
Maître Ralph PEPIN, mandataire de la partie demanderesse, a exposé le sujet de
l’affaire et conclu à l’adjudication de la demande.
PERSONNE1.) a été entendu en ses explications et moyens.
Sur quoi le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été refixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-5681/24 du 3 décembre 2024,
il a été enjoint à PERSONNE1.) de payer à la SOCIETE1.) la somme de 11.782,12.-
euros du chef d’une facture NUMERO1.) du 23 novembre 2022 se rapportant à un
contrat de service de déménagement, déduction faite d’une note de crédit.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, PERSONNE1.) a régulièrement
formé contredit parvenu au greffe du présent tribunal en date du 24 décembre 2024.
PERSONNE1.) soutient qu’il aurait déjà par le passé eu recours à la société requérante
et que les prestations auraient toujours été correctement exécutées. Tel aurait également
été le cas pour le déménagement actuellement en cause qui aurait eu lieu en 2022. Or,
il n’aurait pas reçu de facture jusqu’en décembre 2024 alors que la requérante aurait
introduit la présente procédure. Il aurait toutefois dû constater que le montant facturé
serait bien trop élevé par rapport au devis de 7.806.- euros htva. La SOCIETE1.) aurait
engagé sa responsabilité contractuelle en omettant d’informer son client du
dépassement de devis et de solliciter son accord. S’il ne conteste pas avoir signé pour
les trajets de déplacement chez le client et le retour au dépôt, il estime que les prestations
seraient largement surfacturées. Par ailleurs, la location d’un porte-meuble aurait été
facturée alors que cette prestation n’aurait pas eu lieu.
La SOCIETE1.) s’est rapportée à prudence de justice quant à la recevabilité du contredit
et a donné à considérer que le devis signé par PERSONNE1.) contiendrait une
estimation sujette à variation en fonction des différentes prestations et matériaux
fournis. Ainsi, le défendeur aurait signé toutes les fiches de travail et les heures mises
en compte à hauteur de 33,5 heures ne seraient pas exagérées. Les conditions générales
indiquant les différents suppléments éventuels auraient également été acceptées. Dès
lors, la facture finale serait conforme au devis. S’il y a eu une certaine confusion quant
à l’envoi de la facture, il serait actuellement incontestable que PERSONNE1.) en aurait
bien eu réception. Par conséquent, le contredit serait à rejeter. La requérante a encore
sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
Tant la demande de la SOCIETE1.) que le contredit de PERSONNE1.) ayant été
introduits dans les délai et forme de la loi, ils sont à dire recevables en la forme.
Le tribunal rappelle que d’après l’article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui
demande l’exécution d’une obligation, d’en rapporter la preuve.
Il appartient dès lors à la SOCIETE1.) de rapporter la preuve de l’obligation de la part
de PERSONNE1.) de payer le montant actuellement réclamé.
Le contrat de déménagement, dans la mesure où il inclut non seulement le transport des
marchandises, mais également la manutention et le rangement du mobilier, peut être
qualifié de contrat d’entreprise.
Le tribunal note que le devis du 12 septembre 2022, signé par PERSONNE1.), prévoit
que l’estimation porte sur 30 heures de travail pour cinq déménageurs au tarif horaire
de 210.- euros et un camion de déménagement au prix de 350.- euros par jour. D’autres
prestations ont également été indiquées telles qu’un monte-meubles, un forfait
carburant ou un forfait pour matériel de protection. L’estimation totale s’élevait à
7.806.- euros htva, soit 9.133,02.- euros ttc.
La facture finale porte sur un montant de 11.852,56.- euros.
Il n’est pas contesté que le déménagement s’est fait sur trois jours, du 19 au 21 octobre
2022 de ADRESSE3.) à ADRESSE2.).
Il ressort des fiches de travail signées par le client qu’en date du 19 octobre 2022, cinq
déménageurs ont travaillé de 7h00 à 18h00, que le lendemain, cinq déménageurs ont
travaillé de 7h00 à 18h30 et que le 21 octobre, six déménageurs ont travaillé de 7h00 à
18h00.
Au vu des fiches de travail signées par le client, le devis initial a été dépassé de 3,5
heures.
Si le nombre d’heures ne diverge dès lors que de façon modérée si on compare
l’estimation sur le devis et la prestation réalisée, il en est autrement au niveau de la
facture relative à l’ensemble des prestations qui dépasse d’environ 30% le devis initial.
Les parties sont liées par un contrat de prestation de service conclu sur base d’un devis
établi par le prestataire.
Juridiquement, le devis s’analyse en une offre de contrat, ou pollicitation. L’offre
engage l’entreprise, notamment quant au prix proposé. Le devis vaudra contrat dès
l’instant où il sera, d’une manière ou d’une autre, accepté par le client.
Le propre des marchés sur devis est l’imprécision relative de l’importance des travaux
à fournir et du prix de l’ensemble à payer à la date de la conclusion du contrat. Le devis
constitue toutefois un élément de référence devant donner aux parties une idée de
l’importance de leurs engagements, de sorte qu’un dépassement considérable du devis
par l’entrepreneur constitue de sa part une faute engageant sa responsabilité et
permettant de laisser à sa charge une partie des dépenses qui ont dépassé les prévisions.
Il y a dépassement du devis si le prix facturé dépasse l’estimation qui a été faite et il y
a lieu à réduction du prix réclamé si le juge constate une disproportion manifeste entre
ce prix et celui offert initialement.
Dans l’appréciation d’un éventuel dépassement du devis, il n’y a lieu de prendre en
considération que les seuls travaux ayant fait l’objet du devis initial. En effet,
l’entrepreneur n’est responsable que des erreurs d’évaluation de sa part, mais non d’un
surcoût résultant de travaux supplémentaires ordonnés après coup par le maître de
l’ouvrage ou approuvés par lui. Il a été décidé en présence d’un dépassement du devis
qu’une marge d’erreur de +- 10 % par rapport au prix global indicatif est admissible (G.
Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2006, n° 549 ;
Cour 6 février 2003, n° 25830 du rôle ; Lux. 8 octobre 2004, n°83290 du rôle). Des
dépassements mineurs, inférieurs ou égaux à 10 %, peuvent donc être tolérés. Il est vrai
que le devis constitue un élément de référence devant donner aux parties une idée de
l’importance de leurs engagements, de sorte qu’il a ainsi été décidé qu’un dépassement
considérable du devis par l’entrepreneur constitue de sa part une faute engageant sa
responsabilité et permettant de laisser à sa charge une partie des dépenses ayant dépassé
les prévisions (cf. Lux. 29 septembre 1982, 25, 455).
Cette argumentation ne vaut cependant que pour autant que le dépassement concerne
des travaux ayant fait l’objet de l’offre initiale.
L’entrepreneur a dès lors le droit de facturer un travail qui n’était pas nécessaire ou
directement englobé dans le projet commandé et qui correspond plus à une nouvelle
commande qu’à une modification de l’ancienne.
La SOCIETE1.) n’a pas fait état de travaux supplémentaires non prévus par le devis
mais s’est limitée à indiquer que le devis serait une estimation.
Le tribunal retient que l’existence de travaux supplémentaires (non repris au devis) et
exécutés sur demande du client n’est pas établie, voire alléguée.
Il convient encore de rappeler que le fait pour le client d’avoir contresigné (à la fin des
travaux) la fiche de travail indiquant le nombre d’heures de présence des salariés a
uniquement pour conséquence que le client ne saurait par la suite contester le nombre
d’heures de présence y indiqué (respectivement la présence de tel ou tel salarié sur le
chantier), mais ne le prive pas de son droit d’engager par la suite la responsabilité du
prestataire pour dépassement du devis.
Pour conclure, si le nombre d’heures prestées n’est pas contesté en tant que tel (le client
confirme avoir contresigné la fiche de travail), la partie demanderesse n’a pas pu
indiquer de façon concrète qu’elles étaient les raisons qui ont provoqué une
augmentation considérable du prix final par rapport au devis initial.
Comme en effet seule une marge d’erreur de 10 % par rapport au prix global indicatif
est admissible, il y a lieu de retenir que le montant total redû par PERSONNE1.) se
chiffre à (9.133,02 x 1,1=) 10.046,32.- euros, le solde étant à qualifier de dépassement
imputable à une négligence de la SOCIETE1.) lors de ses prévisions et devant dès lors
rester à sa charge.
Le contredit interjeté par PERSONNE1.) est par conséquent partiellement fondé.
Compte tenu de la note de crédit du 23 novembre 2022 pour un montant ttc de 70,44.-
euros, la demande en paiement de la SOCIETE1.) est dès lors fondée pour le montant
de 9.975,88.- euros et PERSONNE1.) est à condamner au paiement du prédit montant.
La SOCIETE1.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas
fondée.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme;
le déclare partiellement fondé;
condamne PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) la somme de 9.975,88.- euros avec
les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, 9 décembre 2024, jusqu’à solde ;
déclare la demande non fondée pour le surplus et en déboute ;
dit non fondée la demande de la SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint,
assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique de vacation en la salle
des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en tête
et avons signé avec le greffier.