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JPDOPA_1144 Généré par l'IA

Court rejects opposition to default judgment on lawyer fees due to insufficient motivation in the opposition document.

Numéro de cause JPDOPA_1144
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court received the opposition filed by the defendant company against a default judgment ordering payment of 4,803 euros in lawyer fees. While the opposition was admissible, the court found the defendant's arguments regarding the fee amount and lawyer's intervention insufficient to overturn the original decision. Consequently, the court upheld the original judgment, ordered the defendant to pay the fees plus procedural costs, and awarded the plaintiff a procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Art. 93 n.c.p.c.; Art. 97 n.c.p.c.: An opposition must contain a summary of the means raised; failure to do so renders it inadmissible, but sufficient motivation allows the court to examine the merits and uphold the original judgment if the claims are unfounded.

Mots-clés

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opposition admissibility default judgment lawyer fees procedural costs insufficient motivation contradictory hearing first instance court factures impayées

Dispositions légales citées

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Article 93 of the new Code of Civil Procedure
En application de l’article 93 du nouveau code de procédure civile, l’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Article 97 of the new Code of Civil Procedure
En application de l’article 97 du nouveau code de procédure civile, le présent jugement est rendu contradictoirement entre parties.

Jurisprudence citée

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Cassation, 21 April 1994, no. 22/94
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Texte complet

N° 1144/25 du 16 juillet 2025 Audience publique de vacation du mercredi, seize juillet deux mille vingt-cinq Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand- Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), partie demanderesse par opposition, partie défenderesse originaire, défaillante à l’audience, e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse sur opposition, partie demanderesse originaire, comparant par Maître Paul JASSENK, avocat la Cour, demeurant à Ettelbruck. F A I T S : Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n° 304/25 du 24 février 2025 dont le dispositif est conçu comme suit : « PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et en premier ressort, reçoit le contredit en la forme ; le déclare non fondé ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 4.803.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement

– 29 avril 2024 – jusqu’à solde ; rejette la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure ; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance. »

Par courrier déposé au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 12 mars 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a relevé opposition contre le prédit jugement. Les parties ont ensuite été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du lundi7 juillet 2025 à 15.00 heures de l'après-midi, à la Justice de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de ladite requête. A l'appel de la cause à l'audience publique du 7 juillet 2025, l’affaire fut retenue de sorte que les débats ont eu lieu comme suit :

La partie demanderesse par opposition et défenderesse originaire, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), laissa défaut. Maître Paul JASSENK, comparant pour la partie défenderesse sur opposition et demanderesse originaire, fut entendu en ses moyens. Sur quoi le tribunal a repris l'affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé le jugement qui suit: Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 12 mars 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a formé opposition contre le jugement no. 304/25 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du 24 février 2025.

Le prédit jugement, statuant par défaut à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), a reçu le contredit qu’elle avait formé à l’encontre de l’ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-1681/24 du 24 avril 2024, l’a déclaré non fondé et condamné la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 4.803.- euros du chef d’une facture finale d’honoraires d’avocat du 26 février 2024. À l’audience du 7 juillet 2025, PERSONNE1.) a principalement conclu à l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation et subsidiairement à voir dire l’opposition non fondée. Il a encore sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure de 500.- euros.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter. En application de l’article 97 du nouveau code de procédure civile, le présent jugement est rendu contradictoirement entre parties. En application de l’article 93 du nouveau code de procédure civile, l’opposition doit contenir les moyens du défaillant. L’obligation pour l’opposant d’indiquer, ne fut-ce que sommairement, ses moyens dans l’acte d’opposition constitue une formalité substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du recours (cf. Cass, 21 avril 1994 n° 22/94).

En l’occurrence, l’opposition de la SOCIETE1.) contient une motivation suffisante quant aux critiques formulées à l’égard de la demande adverse. Elle a notamment critiqué la facturation du requérant en exigeant une justification du montant réclamé ainsi qu’en ce qui concerne l’intervention de Maître JASSENK. Il s’ensuit que l’opposition formée par la SOCIETE1.) est à déclarer recevable. Quant au fond et au vu des pièces versées ainsi que des renseignements fournis en cause, il y a lieu de retenir que la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 4.803.- euros.

Il s’ensuit que l’opposition est à déclarer non fondée. Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la partie défenderesse sur opposition alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 500.- euros.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit l’opposition en la forme ; la déclare non fondée ; partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 4.803.- euros avec les intérêts à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement en date du 29 avril 2024 jusqu’à solde ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500.- euros ; condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique de vacation en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en tête et avons signé avec le greffier.