Court partially allows claim for payment of goods paid for by one party against another who retained possession.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch partially allowed the plaintiff's claim for reimbursement of funds paid on behalf of the defendant. While the court rejected the argument for a joint venture due to lack of written evidence, it found the plaintiff entitled to repayment for the total purchase price minus the value of a refrigerator and associated fees. Conversely, the claim for a separate machine was granted because the defendant retained possession without providing a counter-performance, while procedural costs were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1201 c.c.; Art. 1202 c.c.: Where one party pays for goods acquired by another without a proven joint venture, the payer is entitled to reimbursement for the net value of the goods received, excluding items not delivered or agreed upon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1130 / 25
du 16 juillet 2025
Audience publique de vacation du mercredi, seize juillet deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeur suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de
Diekirch du 6 janvier 2025,
comparant par Maître Oussama-Tarik TAMI, avocat, en remplacement de Maître
Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et :
PERSONNE2.), sans état actuel connu, né le DATE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
défendeur aux fins du prédit exploit WEBER,
comparant en personne.
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n° 753
du 21 mai 2025 dont le dispositif est conçu comme suit :
«
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement à
l’encontre de PERSONNE1.), par un jugement réputé contradictoire à l’encontre de
PERSONNE2.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme ;
avant tout autre progrès en cause :
ordonne la comparution personnelle des parties à l’audience publique du jeudi, 19 juin 2025 à
9h30, salle n° 1.
réserve les frais. »
*
La comparution personnelle des parties a eu lieu en date du jeudi, 19 juin 2025 où
le demandeur PERSONNE1.), assisté de Maître Oussama-Tarik TAMI, et le
défendeur PERSONNE2.) ont été entendus en leurs déclarations personnelles.
Ensuite le tribunal a repris l’affaire en délibéré pour rendre à l’audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Revu le jugement no. 753/25 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du 21
mai 2025 et ayant ordonné avant tout autre progrès en cause la comparution
personnelle des parties laquelle a eu lieu en date du 19 juin 2025.
Les faits à la base du présent litige tels qu’ils résultent des pièces versées et des
déclarations des parties sont les suivants :
En date du 15 septembre 2023, PERSONNE2.) a acheté une série d’objets dans une
vente aux enchères après faillite, ceci pour un montant total de 7.960,- €. Les frais
sur cette vente se sont chiffrés à 1.592,- €. Le montant total de 9.552,- € n’a pas été
acquitté par l’acheteur PERSONNE2.), mais par PERSONNE1.). Il est encore
constant en cause que PERSONNE1.) a payé le montant de 1.500,- € à
PERSONNE2.), ceci en vue de l’acquisition d’une machine destinée à faire des
emballages sous-vide.
Il résulte par ailleurs des déclarations des parties que le matériel acquis lors de la
vente forcée par PERSONNE2.) est toujours en sa possession, au Luxembourg et
en Pologne. Apparemment rien n’a été remis à PERSONNE1.), sauf un
réfrigérateur (déclaration de PERSONNE1.) lors de la comparution des parties). La
machine « sous-vide » a été acheté par PERSONNE2.), mais n’a pas été remise à
PERSONNE1.).
Les explications respectives des parties sur l’acquisition des objets lors de la vente
forcée diffèrent. Selon PERSONNE2.), il a été convenu d’acheter lesdits objets en
commun pour les revendre à profit et partager le bénéfice. Selon PERSONNE1.),
seulement certains objets (2 terrains de football) auraient dû être revendus dans un
premier temps et avec les recettes de cette vente, PERSONNE2.) aurait dû
rembourser PERSONNE1.). Or comme indiqué ci-avant, rien n’a été revendu et
PERSONNE2.) est en possession des objets tandis que PERSONNE1.) a tout payé.
Le Tribunal constate, en l’absence d’un quelconque écrit sauf la facture au nom de
PERSONNE2.), que les déclarations contradictoires des parties ne permettent pas
de retenir la réalité d’un projet commun qui aurait consisté en l’acquisition des
objets au nom des deux parties au litige en vue de la revente et du partage des
recettes. A défaut de preuve d’un tel contrat, il y a lieu de retenir que
PERSONNE2.) est à considérer comme propriétaire des objets pour les avoir
achetés et être en leur possession. Par contre, PERSONNE1.) a payé pour autrui,
en lieu et place de PERSONNE2.), et a droit au remboursement du montant en
question. Il y a cependant lieu de déduire du montant de 9.552,- € le prix d’un
réfrigérateur majoré des frais à 20 % alors que PERSONNE1.) a déclaré que cet
objet lui aurait été remis par PERSONNE2.) après l’acquisition.
Ce chef de la demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer fondé pour le
montant de 9.168,- € (9.552,- € - 384,- € réfrigérateur et frais).
En ce qui concerne le montant de 1.500,- €, il résulte des déclarations des parties
que la machine en question a été achetée par PERSONNE2.) avec l’argent de
PERSONNE1.), mais ne lui a pas été remise. Un arrangement envisagé à ce sujet
lors de la comparution personnelle des parties ne semble pas avoir été trouvé.
Il s’ensuit que ce chef de la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondé alors
qu’il a indûment payé le montant en question en l’absence de contrepartie.
D’un autre côté, PERSONNE2.) n’a ni formulé de demande concrète à l’encontre
de PERSONNE1.) ni à fortiori établi la réalité d’une créance.
La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure est à
abjuger alors qu’il n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non
compris dans les dépens à sa charge.
Il en est de même de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre des
frais d’avocat, la comparution par mandataire n’étant pas obligatoire devant la
Justice de Paix.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,
déclare la demande de PERSONNE1.) partiellement fondée ;
partant,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 10.668,- € avec
les intérêts légaux à partir du 6 janvier 2025 – date de la demande en justice –
jusqu’à solde ;
déclare la demande non fondée pour le surplus et en déboute ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler
Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.