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JPDCIV_1127 Généré par l'IA

Court approves boundary survey report and orders shared costs with additional indemnity for refusal to sign.

Numéro de cause JPDCIV_1127
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ratified the boundary survey report signed on September 23, 2024, following the consultant's findings. While the parties agreed to the boundary lines, the plaintiff requested shared costs under Article 646 of the Civil Code, which the court granted. However, because the defendants refused to sign the amicable survey despite apparent agreement, the court deemed it inequitable to leave all costs on the plaintiffs and awarded them a 1,000 euro indemnity.

Regeste Legislator

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Art. 646 du Code civil; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court may ratify a boundary survey report and order shared costs, but may award an indemnity to the plaintiff if the defendant's refusal to sign an amicable agreement was unreasonable.

Mots-clés

Généré par l'IA
boundary survey ratification shared litigation costs indemnity for refusal amicable agreement refusal property delimitation recours contre des décisions administratives inobservation de prescriptions de contrôle manquement de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 646 du Code civil
en bornage prévue par l’article 646 du Code civil ;
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
article 646 du Code civil
en bornage prévue par l’article 646 du Code civil ;
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Texte complet

N° 1127 / 25

du 16 juillet 2025

Audience publique de vacation du mercredi, seize juillet deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e :

1. PERSONNE1.), retraité, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2. PERSONNE2.), fonctionnaire, née le

DATE2.), demeurant à

L-

ADRESSE2.),

3. PERSONNE3.), ingénieur, né le DATE3.), demeurant à L-ADRESSE3.),

parties demanderesses suivant un exploit de l’huissier de justice Patrick

MULLER de Diekirch du 15 mars 2024,

comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, en remplacement de Maître Steve

ROSA, avocat à la Cour, comparant pour la société à responsabilité limitée

ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA, établie à

L-9254

Diekirch, 18, route de Larochette, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au Registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro B 278122,

e t :

1. PERSONNE4.), ingénieur, né le DATE4.), et son épouse

2. PERSONNE5.), sans état actuel connu, née le DATE5.), les deux demeurant

à L-ADRESSE4.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit MULLER du 15 mars 2024,

comparant par Maître Jean-François STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, ne comparant pas à l’audience publique du 2 juillet 2025.

F A I T S :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège n° 642

du 5 juin 2024 dont le dispositif est conçu comme suit :

«

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

reçoit la demande d’PERSONNE1.), d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qu’ils entendent exercer l’action

en bornage prévue par l’article 646 du Code civil ;

nomme consultant Madame Clémentine HANSENNE, géomètre agréé par l’Administration du

Cadastre et de la Topographie, c/o société à responsabilité limitée TR-GEOMETRES, établie et

ayant son siège social à L-1456 Luxembourg, 86-88 rue de l’Egalité, avec la mission de concilier

les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé de procéder, les parties présentes

ou dûment convoquées, à l’arpentage, à la délimitation et au bornage des propriétés contiguës

d’PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) d’une part et des époux PERSONNE4.) et

PERSONNE5.) d’autre part, sises à ADRESSE6.) et inscrites au cadastre de la commune de

ADRESSE6.), section B ADRESSE6.), sous les numéros NUMERO1.)/852, NUMERO2.) et

NUMERO3.) (propriété PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)) et NUMERO4.),

NUMERO5.) et NUMERO6.) (propriété époux PERSONNE4.)- PERSONNE5.)), soit par

application des titres de propriété, soit d’après la possession, soit d’après le cadastre et de

dresser procès-verbal des opérations effectuées avec plan à l’appui sur lequel sont cotées les

mesures et distances et figurés les emplacements des bornes à planter ;

dit que dans l’accomplissement de sa mission le consultant est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes ;

ordonne aux PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) d’une part et aux époux

PERSONNE4.) - PERSONNE5.).) d’autre part de verser chacun au plus tard pour le 28 juin 2024

le montant de 300.- euros à titre de provision à faire valoir sur la rémunération définitive du

consultant ;

dit que le consultant est tenu de déposer son rapport avant le 13 septembre 2024 ;

fixe l’affaire au rôle général ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution ;

réserve la demande en allocation d’une indemnité de procédure et les frais. »

A la demande des parties demanderesses, l’affaire fut reproduite à l’audience

publique du mercredi, 26 mars 2025 où les débats eurent lieu comme suit :

Maître Steve ROSA, comparant pour les parties demanderesses, et Maître Jean-

François STEICHEN, comparant pour les parties défenderesses, furent entendus

en leurs ses moyens.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré dont il ordonna la rupture à la demande

des parties défenderesses et l’affaire fut refixée au 7 mai 2025 pour continuation

des débats.

A l’audience publique du 7 mai 2025, Maître Steve ROSA ainsi que Maître Jean-

François STEICHEN, furent entendus en leurs moyens et explications et l’affaire

fut d’abord refixée pour continuation des débats au 4 juin 2025 et ensuite à

l’audience publique du 2 juillet 2025, où elle fut utilement retenue de sorte que les

débats eurent lieu comme suit :

Maître Jean-Paul WILTZIUS, comparant pour les parties demanderesses, fut

entendu en ses moyens et revendications.

Les parties défenderesses ne furent pas présentes ou représentées à l’audience.

Sur quoi le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement no. 642/24 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du 5

juin 2024 et ayant ordonné le bornage des propriétés respectives des parties à

ADRESSE6.), section B ADRESSE6.).

Vu le rapport du consultant entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en

date du 17 février 2025.

Le Tribunal constate tout d’abord que les parties au présent litige ont signé en date

du 23 septembre 2024 le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites

réalisé dans le cadre d’un expertise judiciaire, procès-verbal dressé par le géomètre

officiel Clémentine HANSENNE en exécution du prédit jugement.

Les limites retenues par ledit procès-verbal entre les propriétés respectives des

parties sont partant reconnues par les parties. Pour autant que de besoin, il y a lieu

d’entériner ledit rapport.

En ce qui concerne les frais du bornage, force est de constater que dans l’exploit

introductif d’instance, les PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont

demandé qu’un partage des frais de bornage soit ordonné conformément à l’article

646 du Code civil (à frais communs).

Il s’ensuit qu’il y a lieu de condamner les époux PERSONNE4.) - PERSONNE5.)

et les PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) chaque fois à la moitié

des frais du bornage judiciaire.

Au vu des circonstances de l’espèce, notamment du fait que les époux

PERSONNE4.) - PERSONNE5.) ont refusé de signer le bornage à l’amiable

demandé auparavant par les PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et

avec le contenu duquel les époux PERSONNE4.) - PERSONNE5.) étaient

apparemment d’accord, il y a lieu de retenir qu’il est inéquitable de laisser les frais

non compris dans les dépens à charge des parties demanderesses alors qu’elles ont

dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits en justice. Le montant de

l’indemnité est fixé à 1.000,- €.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de

Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,

pour autant que de besoin, dit qu’il y a lieu à entérinement du rapport de

consultation établi par Clémentine HANSENNE en date du 23 septembre 2024 et

dont une copie est annexée au présent jugement pour en faire partie intégrante ;

condamne PERSONNE4.) et son épouse PERSONNE5.) solidairement à payer à

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le montant de 1.000,- € à titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile ;

impose les frais du bornage pour moitié aux époux PERSONNE4.) et

PERSONNE5.)

et pour moitié aux

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ;

condamne PERSONNE4.) et son épouse PERSONNE5.) solidairement aux autres

frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.