Landlord's eviction and termination claims dismissed; tenant awarded procedural costs despite abuse claim failure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlord's requests to terminate the lease and evict the tenant due to alleged serious faults. While the landlord failed to prove breaches such as noise, pet violations, or subletting, the tenant's claim for damages for abusive litigation was also rejected. Consequently, the court awarded the tenant a procedural fee of 500 euros and ordered the landlord to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1700 et s. du Code civil; Art. 1705 du Code civil: The court must weigh evidence to determine lease termination grounds; a tenant's claim for abusive litigation damages fails if no malicious intent or gross negligence is proven, though procedural costs may be allocated equitably.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1146/25
du 16 juillet 2025
Audience publique de vacation du
mercredi, seize juillet deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant en personne,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
représentée par Maître Astrid SCHMITZ, avocat, en remplacement de Maître Trixi
LANNERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch.
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 24 février 2025 au greffe de la Justice de Paix de
Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch, à l'audience publique du lundi, 24 mars 2025, pour y entendre statuer sur le
mérite des causes énoncées dans ladite requête.
Après avoir été brièvement exposée à l’audience publique du 12 mai 2025, l’affaire
fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 7 juillet 2025.
La partie demanderesse donna lecture de la requête introductive de l’instance et
exposa l’affaire.
La représentante de la partie défenderesse fut entendue en ses moyens et explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle le
prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 24 février
2025, PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE2.) devant le
tribunal de paix de céans pour voir résilier le contrat de bail entre parties pour fautes
graves dans le chef de la locataire et pour la voir condamner à déguerpir des lieux
loués dans les huit jours à partir de la notification du jugement à intervenir.
Dans sa requête ainsi qu’à l’audience du 12 mai 2025, la demanderesse a encore fait
état de revendications financières relatives à des loyers et des charges locatives. A
l’audience du 7 juillet 2025, les parties ont déclaré avoir trouvé un accord quant aux
questions pécuniaires et PERSONNE1.) n’a pas formulé de demande à cet égard.
PERSONNE1.) a toutefois déclaré maintenir ses demandes en résiliation du bail et en
déguerpissement de la locataire.
Dans sa requête, PERSONNE1.) a fait valoir à l’appui de sa demande que la locataire :
-
Ne payerait plus le loyer avec avances sur charges depuis le 1er mars 2018
-
N’aurait pas assuré les lieux loués malgré mises en demeure
-
Aurait causé des bruits insupportables, surtout le soir et la nuit et la police aurait même
déjà dû intervenir à plusieurs reprises
-
N’aurait pas fourni la garantie locative prévue au contrat de bail
-
Aurait sous-loué les lieux loués respectivement occuperait les lieux par un nombre de
personnes supérieur à ce qui serait prévu au contrat de bail
-
N’aurait pas commandé de poubelle et stockerait ses sacs de poubelle dans la cave
-
Tiendrait trois chats dans les lieux loués alors que seulement un chat ne serait autorisé
-
Aurait menacé et injurié la bailleresse et les autres occupants de l’immeuble et aurait
trompé la bailleresse depuis 13 ans
PERSONNE2.) a formellement contesté l’ensemble des reproches lui adressés et
précisé qu’il n’existerait aucune preuve quant à la majorité de ces allégations.
S’agissant de la caution locative, un accord aurait été trouvé entre parties et la
bailleresse aurait dispensé la locataire de ce paiement alors que cette dernière aurait
refait le sol de l’appartement à ses frais. Quant à la tenue des chats, la bailleresse aurait
accepté un deuxième chat depuis bien longtemps, la présence d’un troisième chat étant
formellement contestée. La preuve de l’existence d’une assurance – risques locatifs
aurait été rapportée par la locataire. Dès lors, la requérante serait à débouter de sa
demande et à condamner au paiement d’une indemnité pour procédure abusive et
vexatoire de 1.500.- euros et d’une indemnité de procédure de 500.- euros.
Il est constant en cause que par contrat de bail en date du 24 mars 2018, ayant pris
effet au 1er mars 2018, PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) un
appartement sis au deuxième étage d’un immeuble sis à L-ADRESSE2.), moyennant
paiement d’un loyer mensuel de 900.- euros et d’avances sur charges mensuelles de
200.- euros. Il n’est pas autrement contesté qu’un bail antérieur a existé avec comme
locataires PERSONNE2.) et PERSONNE3.) mais aucun document écrit n’a été versé
à ce propos.
La bailleresse fait état de différents reproches qui seraient, d’après elle, de nature à
justifier la résiliation du bail :
1. Non-paiement du loyer avec avances sur charges depuis le 1er mars 2018
Compte tenu de l’arrangement intervenu entre parties, la requérante a forcément
renoncé à ce moyen ce qu’elle a par ailleurs confirmé à l’audience.
2. Non-assurance des lieux loués malgré mises en demeure
D’après les pièces versées par la partie défenderesse, il existe une assurance habitation
concernant le logement en question depuis le 10 octobre 2013.
Le reproche n’est donc pas justifié.
3. Tapages nocturnes
La bailleresse ne verse la moindre pièce à l’appui de ses dires. Son affirmation est
encore contredite par son courrier du 26 mars 2024 versé par la défenderesse. Le
reproche n’est donc pas justifié.
4. Défaut de paiement de la garantie locative prévue au contrat de bail
Compte tenu de l’arrangement intervenu entre parties, la requérante a forcément
renoncé à ce moyen ce qu’elle a par ailleurs confirmé à l’audience.
5. Sous-location des lieux loués respectivement occupation par un nombre de
personnes contraire au contrat de bail
La bailleresse ne verse la moindre pièce à l’appui de ses dires. Son affirmation est
encore contredite par son courrier du 26 mars 2024 versé par la défenderesse. Le
reproche n’est donc pas justifié.
6. Stockage des déchets ménagers dans la cave
7. La bailleresse ne verse la moindre pièce à l’appui de ses dires. Son affirmation est
encore contredite par son courrier du 26 mars 2024 versé par la défenderesse. Le
reproche n’est donc pas justifié.
8. Tenue de trois chats
La bailleresse ne conteste pas avoir toléré la tenue d’un deuxième chat, la présence
d’un troisième étant restée en état de pure allégation.
Le reproche n’est donc pas justifié.
9. Menaces et injures de la bailleresse et d’autres occupants de l’immeuble
respectivement actions de tromperie à l’égard de la bailleresse depuis 13 ans
La bailleresse ne verse la moindre pièce à l’appui de ses dires. Son affirmation est
encore contredite par son courrier du 26 mars 2024 versé par la défenderesse. Le
reproche n’est donc pas justifié.
Il y a dès lors lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en résiliation du bail.
PERSONNE2.) réclame une indemnité de 1.500.- euros pour procédure abusive et
vexatoire.
L’action en justice est un droit dont l’exercice dégénère en faute si l’attitude du
plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou
dolosive ou encore une faute lourde, grossière ou inexcusable. Il en est également
ainsi lorsque le titulaire du droit a agi avec une légèreté blâmable.
En l’espèce, une faute caractérisée dans le chef de PERSONNE1.), une intention
vexatoire ou malicieuse, une faute lourde, grossière ou inexcusable n’étant pas établie,
il y a lieu de déclarer la demande de PERSONNE2.) tendant à l’allocation de
dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive non fondée.
PERSONNE2.) réclame par ailleurs l’allocation d’une indemnité de procédure de
500.- euros.
Étant donné qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à sa charge les frais
exposés et non compris dans les dépens alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire
valoir ses droits en justice, il y a lieu d’allouer une indemnité de procédure de 500.-
euros à PERSONNE2.).
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
déclare les demandes en résiliation du bail et au déguerpissement non fondées, partant
en déboute ;
déboute PERSONNE2.) de sa demande en allocation d’une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
500.- euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint,
assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique de vacation en la salle
des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en
tête et avons signé avec le greffier.