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JPDBAIL_1138 Généré par l'IA

Court orders eviction of unauthorized occupant of temporary shelter based on breach of unilateral agreement.

Numéro de cause JPDBAIL_1138
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch ruled in favor of the Office National de l'Accueil, ordering the defendant to vacate a temporary shelter. The plaintiff argued that the defendant breached a unilateral agreement signed in April 2022 to leave by March 2023, yet remained in the premises as of February 2025. The court found the defendant to be occupying the property without right or title and granted the eviction order while dismissing the procedural fee claim due to lack of evidence of inequity.

Regeste Legislator

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Art. 1er, al. 3, tiret e) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; A person who remains in a temporary shelter after breaching a unilateral agreement to vacate is deemed to occupy without right or title and must be evicted.

Mots-clés

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occupation without right or title temporary shelter unilateral agreement breach eviction order procedural fee dismissal expulsion d'un logement autorisation de séjour échue durée du séjour

Dispositions légales citées

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Art. 1er, al. 3, tiret e) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
L’article 1er, paragraphe 3, tiret e) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le
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Texte complet

N° 1138 / 25

du 16 juillet 2025

Audience publique de vacation du mercredi, seize juillet deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre de l’Immigration et de l’Asile en fonctions, sinon par son Ministre

d’Etat en fonctions, poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE

L’ACCUEIL, en abrégé l’ONA, établi à L-1734 Luxembourg, 5 rue Carlo

Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Saïku DRAMÉ, en remplacement de

Maître Marc THEWES, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE1.), sans état actuel connu, née le DATE1.), demeurant à L-

ADRESSE1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Samuel BECHATA, avocat, en

remplacement de Maître Samira MABCHOUR, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

FAITS :

Suivant une requête déposée en date du 25 mars 2025 au greffe de la Justice de

Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de

paix de Diekirch à l'audience publique du mercredi, 21 mai 2025 à 14.30 heures à

la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le

mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 21 mai 2025, l’affaire fut refixée au

2 juillet 2025 où elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Saïkou DRAMÉ, comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet

de l’affaire et fut entendu en ses moyens.

Maître Samuel BECHATA, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en

ses moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 25 mars

2025, l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL a régulièrement fait convoquer

PERSONNE1.) devant le Tribunal de Paix de céans pour y voir constater que la

partie défenderesse est à considérer comme occupant sans droit ni titre d’un

logement sis à L-ADRESSE1.) et y voir condamner la partie défenderesse à

déguerpir dudit logement. En outre, la partie demanderesse réclame l’allocation

d’une indemnité de procédure de 250,- €.

L’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL expose que suivant engagement

unilatéral signé en date du 14 avril 2022, la partie défenderesse a accepté de

quitter le logement mis à sa disposition pour le 1er mars 2023 au plus tard.

L’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL indique que malgré engagement pris

de quitter le logement, la partie défenderesse est toujours logée à L-

ADRESSE1.). Par courrier recommandé du 21 février 2025, l’ONA a mis en

demeure la partie défenderesse de quitter la structure d’hébergement sise à

ADRESSE1.).

L’article 1er, paragraphe 3, tiret e) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le

bail à usage d’habitation a exclu de son champ d’application les structures

d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection

internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection

subsidiaire visée par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection

internationale et à la protection temporaire.

Force est partant de constater que PERSONNE1.), qui s’était engagée à quitter la

structure d’hébergement pour le 1er mars 2023 au plus tard, est à considérer

comme occupant sans droit ni titre des lieux sis à L-ADRESSE1.).

Il y a partant lieu d’ordonner le déguerpissement de L-ADRESSE1.) ensemble

avec toutes les personnes occupant éventuellement les lieux de son chef.

La partie demanderesse n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser

les frais non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure est à abjuger.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les

conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni

titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

la déclare fondée ;

partant,

dit que PERSONNE1.) occupe sans droit ni titre le logement sis à L-

ADRESSE1.) ;

condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés sans droit ni titre avec

tous ceux qui les occupent de son chef dans un délai de trois mois à partir de la

notification du présent jugement ;

au besoin autorise la partie demanderesse à faire expulser PERSONNE1.) dans

les formes prévues par la loi et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables

sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;

déclare non fondée la demande en paiement d’une indemnité de procédure ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.