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JPDBAIL_1135 Généré par l'IA

Court rejects nullity plea for unclear complaint in unlawful occupation case and reschedules hearing.

Numéro de cause JPDBAIL_1135
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch rejected the defendant's plea of nullity based on an alleged unclear complaint regarding a claim for back rent. Although the defendant argued the request lacked precision, the court found the complaint sufficiently explicit to allow proper defense preparation. Consequently, the nullity exception was dismissed, and the case was rescheduled for further proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 20 loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; Art. 264 al. 2 NCCP: A complaint is not null if its object is clear enough to enable the defendant to prepare their defense, even if details are summarized.

Mots-clés

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unlawful occupation clear complaint nullity of form procedural defect defense preparation arriérés de loyer indemnité d'expropriation indemnisation des réfugiés

Dispositions légales citées

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Art. 20 of the law of 21 September 2006 modifying the law on the lease for residential use
En vertu de l’article 20 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
Art. 264, para. 2 of the New Code of Civil Procedure
En vertu de l’article 264, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, toute

Jurisprudence citée

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JPL, 6 October 2022, 2443/22
JPL, 26 May 2025, 1801/25
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Texte complet

N° 1135 / 25

du 16 juillet 2025

Audience publique de vacation du mercredi, seize juillet deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre de l’Immigration et de l’Asile en fonctions, sinon par son Ministre

d’Etat en fonctions, poursuites et diligences de l’OFFICE NATIONAL DE

L’ACCUEIL, en abrégé l’ONA, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo

Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Saïku DRAMÉ, en remplacement de

Maître Marc THEWES, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE1.), sans état actuel connu, née le DATE1.), demeurant à L-

ADRESSE1.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Jean-Luc GONNER, en

remplacement de Maître Michael WOLFSTELLER, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Diekirch.

FAITS :

Suivant une requête déposée en date du 11 mars 2025 au greffe de la Justice de

Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de

paix de Diekirch à l'audience publique du mercredi, 7 mai 2025 à 14.30 heures à

la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le

mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 7 mai 2025, l’affaire fut refixée au

2 juillet 2025 où elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Saïkou DRAMÉ, comparant pour la partie demanderesse, exposa le sujet

de l’affaire et fut entendu en ses moyens.

Maître Jean-Luc GONNER, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en

ses moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 11 mars

2025, l’OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL a fait convoquer PERSONNE1.)

devant le Tribunal de Paix de céans pour s’y entendre condamner à payer le

montant de 30.456,45 € à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation mensuelles

relatives à un logement sis à L-ADRESSE2.), ceci pour la période de janvier 2019

à janvier 2023. En outre, la partie demanderesse réclame l’allocation d’une

indemnité de procédure de 250,- €.

PERSONNE1.) soulève la nullité de la demande pour cause de libellé obscur au

motif que la requête introductive d’instance manquerait de précision. Aucun

détail concernant le montant réclamé ne serait indiqué.

En vertu de l’article 20 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, la requête

introductive d’instance doit indiquer sommairement les moyens invoqués à

l’appui de la demande et préciser l’objet de celle-ci.

L’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui

forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être

suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement

juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet

de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

Une partie traduite en justice doit, pour pouvoir préparer sa défense, savoir de

façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs

le demandeur se fonde.

L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la

différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire.

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est

suffisamment précis et explicite.

En vertu de l’article 264, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, toute

nullité de forme des exploits de procédure, parmi lesquels il faut ranger le libellé

obscur, suppose l’existence d’un grief dans le chef de la partie défenderesse pour

entraîner la nullité de l’acte.

L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des circonstances de la

cause. Le grief existe chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de

déranger le cours normal de la procédure. Ainsi, une irrégularité dommageable

peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire.

Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison de ce libellé

obscur de l’acte, il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui

réclame et pour quelle raison.

Il résulte clairement et explicitement du libellé de la requête déposée en date du

11 mars 2025 que l’ONA a mis à disposition de PERSONNE1.) un logement dans

une structure d’hébergement pour demandeurs de protection international

moyennant paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle et qu’un montant

total de 30.456,45 € lui est réclamé à titre d’arriérés. La partie demanderesse

renvoie encore dans sa requête à diverses pièces qui détaillent le montant

litigieux. PERSONNE1.) a donc nécessairement dû comprendre la nature de la

demande dirigée à son égard et a pu préparer convenablement sa défense (cf. JPL,

6 octobre 2022, 2443/22 ; JPL, 26 mai 2025, 1801/25).

Le moyen tiré du libellé obscur de la demande est partant à rejeter.

L’affaire est à refixer à une audience ultérieure pour continuation des débats.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni

titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,

rejette l’exception de nullité tiré du libellé obscur ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi,

22 octobre 2025 à 14.45 heures, salle 1.

réserve les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.