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JPDBAIL_1119 Généré par l'IA

Court orders eviction and partial payment for occupants without right or title under Luxembourg law.

Numéro de cause JPDBAIL_1119
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Peace in Diekirch ruled that the applicants are tenants without right or title and ordered their eviction within two months. While the claim for arrears was accepted due to lack of objection, the request for immediate provisional execution of the payment was rejected. The court granted provisional execution only for the eviction order based on the absence of a title document.

Regeste Legislator

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Art. 115 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The court orders eviction of occupants without right or title and grants provisional execution for the eviction order but rejects it for monetary claims absent urgent peril.

Mots-clés

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occupants without right or title eviction order provisional execution indemnities for occupation Nouveau Code de procédure civile sorte d'actions en justice droit d'agir en justice droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Art. 115 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
Art. 238 N.C.P.C.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
article 220 du Code civil
Conformément à l’article 220 du Code civil, il y a lieu de condamner les époux
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Texte complet

N° 1119/2025

du 16.07.2025

Audience publique de vacation du mercredi, 16 juillet 2025

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement,

a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL

DE L’ACCUEIL, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représenté

par son Premier Ministre,

partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), munie d’une procuration

spéciale écrite,

e t :

1) PERSONNE2.), et

2) PERSONNE3.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

parties défenderesses, comparant par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour,

demeurant à Ettelbruck.

F A I T S :

Suivant une requête déposée en date du 29 avril 2025 au greffe de la Justice de

Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de

paix de Diekirch à l'audience publique du jeudi, 5 juin 2025 à 14.30 heures à la

Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 1, pour y entendre statuer

sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

Après une remise de l’affaire, celle-ci fut retenue utilement à l’audience publique

du jeudi, 3 juillet 2025 à 14.30 heures et les débats eurent lieu comme suit :

PERSONNE1.), représentant la partie demanderesse, fut entendue en ses

prétentions.

Maître Paul JASSENK, mandataire de la partie défenderesse, fut entendu en ses

explications et moyens.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t

Par requête déposée au greffe le 29 avril 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL (ci-après « l’ONA »)

a fait convoquer PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) (ci-après « les

époux GROUPE1.) ») à se présenter devant le tribunal de paix de et à Diekirch

pour constater que les engagements signés les 24 mars 2021, 22 mars et 28 juin

2022 sont venus à échéance et que les époux GROUPE1.) sont à considérer comme

occupants sans droit ni titre.

L’ONA a dès lors demandé le déguerpissement des époux GROUPE1.) des lieux

occupés, ainsi que la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour

le tout, de ces derniers à lui payer le montant de 1.050.- euros à titre d’arriérés

d’indemnités d’occupation, outre les intérêts.

Enfin, l’ONA a sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience des plaidoiries du 3 juillet 2025, l’ONA augmente sa demande

pécuniaire au montant de 2.100.- euros. Pour le surplus, il maintient ses demandes

telles que formulées dans la requête susvisée.

Les époux GROUPE1.) ne contestent pas le montant réclamé, mais sollicitent un

délai de déguerpissement de deux mois.

Motifs de la décision

Suivant engagement unilatéral signé le 24 mars 2021, PERSONNE2.), bénéficiaire

de la protection internationale depuis le 10 mars 2021, a accepté de quitter le

logement, qui lui a été temporairement mis à disposition, pour le 10 mars 2022 au

plus tard.

Par ce même engagement, PERSONNE2.) a accepté de payer une indemnité

d’occupation mensuelle de 350.- euros à partir du 1er juin 2021 au 31 août 2021 et

une indemnité d’occupation mensuelle de 650.- euros à partir du 1er septembre

2021.

Après obtention de la protection internationale de la part de PERSONNE3.) en

date du 11 février 2022 et suivant engagement unilatéral signé le 22 mars 2022, les

époux GROUPE1.) ont accepté de quitter le logement, qui leur a été

temporairement mis à disposition, pour le 1er février 2023.

Par ce même engagement, ils ont accepté de payer une indemnité d’occupation

mensuelle de 970.- euros à partir du 1er mai 2022.

Suivant engagement unilatéral signé le 28 juin 2022, les époux GROUPE1.) ont

accepté de payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1.050.- euros.

En date du 12 février 2025, les époux GROUPE1.) ont été mis en demeure par

l’ONA de quitter les lieux occupés pour le 12 mars 2025 au plus tard.

Il est constant que les époux GROUPE1.) occupent actuellement toujours le

logement.

Eu égard aux stipulations des engagements signés en date des 24 mars 2021, 22

mars et 28 juin 2022 prévoyant une mise à disposition du logement jusqu’au 10

mars 2022, respectivement au 1er février 2023, et à défaut de tout nouvelle

convention conclue entre parties, il y a lieu de retenir que les époux GROUPE1.)

sont à considérer comme occupants sans droit ni titre depuis le 1er février 2023,

date à laquelle la mise à disposition temporaire du logement est venue à échéance.

Les époux GROUPE1.) étant des occupants sans droit ni titre du logement leur

temporairement mis à disposition, la demande en déguerpissement de ces derniers

est à déclarer fondée.

En ce qui concerne le délai de déguerpissement, les époux GROUPE1.) sollicitent

un délai de deux mois, tout en faisant valoir qu’ils vont recevoir de la part de la

SOCIETE1.) un logement à partir du 15 juillet, sinon 1er août 2025.

L’ONA s’oppose à un délai de déguerpissement de deux mois.

Etant donné qu’il ressort des pièces versées en cause que les époux GROUPE1.)

peuvent bénéficier d’un logement social à partir du 15 juillet, sinon 1er août 2025

et afin de leur accorder le temps nécessaire pour leur déménagement, le tribunal

décide de leur allouer un délai de déguerpissement de deux mois à partir de la

notification du présent jugement.

Eu égard au décompte actualisé du 3 juillet 2025, en l’absence de preuves de

paiement et de contestations de la part des époux GROUPE1.), il y a lieu de faire

droit à la demande de l’ONA pour le montant réclamé à titre d’arriérés

d’indemnités d’occupation pour la période allant du mois de juin 2021 au mois de

juin 2025.

Conformément à l’article 220 du Code civil, il y a lieu de condamner les époux

GROUPE1.) solidairement à payer à l’ONA le montant de 2.100.- euros, avec les

intérêts au taux légal sur le montant de 1.050.- euros à partir du 29 avril 2025, date

de la demande en justice, et sur le montant de 1.050.- euros à partir du 3 juillet

2025, date de l’augmentation de la demande, jusqu’à solde.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution.

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation

de l’urgence ou du péril en la demeure.

La demande de l’ONA est justifiée en ce qui concerne la condamnation en

paiement des arriérés d’indemnités d’occupation en l’absence de toute contestation

de ceux-ci de la part des époux GROUPE1.).

Pour le surplus, la demande requiert un rejet, au motif qu’il n’y a ni titre

authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation précédente par jugement non

entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire et il n'existe pas non plus de

motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire facultative.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner les époux GROUPE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de contrat d’accueil ou

d’hébergement, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la requête en la forme,

dit qu’PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) sont à considérer comme

étant occupants sans droit ni titre depuis le 1er février 2023,

condamne PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) à déguerpir des lieux

occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de 2 (deux) mois

à compter de la notification du présent jugement,

au besoin, autorise l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG –

OFFICE NATIONAL DE L’ACCUEIL à faire expulser PERSONNE2.) et son

épouse PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG – OFFICE

NATIONAL DE L’ACCUEIL de l’augmentation de sa demande en paiement

d’arriérés d’indemnités d’occupation pour la période allant du mois de juin 2021

au mois de juin 2025,

la déclare recevable et fondée,

condamne PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) solidairement à payer à

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL DE

L’ACCUEIL le montant de 2.100.- euros, avec les intérêts au taux légal sur le

montant de 1.050.- euros à partir du 29 avril 2025, date de la demande en justice,

et sur le montant de 1.050.- euros à partir du 3 juillet 2025, date de l’augmentation

de la demande, jusqu’à solde.

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de

recours et sans caution, en ce qui concerne la condamnation au paiement des

arriérés d’indemnités d’occupation,

condamne PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à

Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.