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JPDASSJUD_1131 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against partial legal aid, ruling discretion must be exceptional to avoid legal absurdity.

Numéro de cause JPDASSJUD_1131
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal of Peace declared the appeal against the Barreau's decision for partial legal aid inadmissible and non-founded. The applicant argued that the Barreau failed to exercise its discretionary power to admit them despite high income, citing Article 9 of the 2023 Judicial Aid Law. The court rejected this, holding that such discretion is an exception reserved for cases where refusal would create intolerable injustice, which was not demonstrated here.

Regeste Legislator

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Article 44 al. 2 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l'assistance judiciaire; Article 9 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale: The discretionary power of the Barreau to admit applicants excluded by income rules must be exercised restrictively, limited to exceptional cases where refusal would create intolerable injustice.

Mots-clés

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assistance judiciaire partielle pouvoir discrétionnaire bâtonnier revenu d'inclusion sociale injustice intolérable recours contre décision bâtonnier loi assistance judiciaire 2023 détermination des ressources droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Article 44 alinéa 2 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l'assistance judiciaire
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en application de l’article 44 de la loi
Article 9 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale
Aux termes de l’article 9 de cette loi, « pour la détermination des ressources
Article 10 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale
Article 5 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale
Aux termes de l’article 5 de la loi « l’insuffisance des ressources des
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Texte complet

N° 1131 / 2025

du 16 juillet 2025

Audience publique de vacation du mercredi, seize juillet deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en application de l’article 44 de la loi

du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, a rendu le

jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne,

et

le BARREAU DE DIEKIRCH – ORDRE DES AVOCATS, ayant comme

adresse postale L-9201 Diekirch, Boîte Postale 68,

partie défenderesse, comparant par Maître José LOPES GONÇALVES,

avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

FAITS :

Suivant une requête déposée en date du 21 mai 2025 au greffe de la Justice

de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le

tribunal de paix de Diekirch, à l’audience publique du mercredi, 2 juillet

2025, à la Justice de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y

entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience de sorte que les débats eurent

lieu comme suit :

PERSONNE1.) exposa le sujet de l’affaire et développa ses moyens.

Le représentant de la partie

défenderesse,

Maître José LOPES

GONÇALVES, fut entendu en ses explications et moyens.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 21

mai 2025, PERSONNE1.) a formé un recours contre la décision du Bâtonnier

du Barreau de Diekirch, datée du 30 avril 2025, accordant au requérant le

bénéfice de l’assistance judiciaire partielle avec une prise en charge par l’Etat

à hauteur de 25%.

Le requérant ainsi que le BARREAU DE DIEKIRCH ont été convoqués à

l’audience publique du 2 juillet 2025.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a introduit en date du 5 décembre

2024 une demande auprès de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch

afin de pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire concernant une affaire de

divorce.

En date du 30 avril 2025, le délégué du Bâtonnier a pris une décision

d’admission à l’assistance judiciaire partielle, indiquant la voie de recours à

exercer en application de la loi du 7 août 2023 portant organisation de

l’assistance judiciaire, cette loi ayant introduit la possibilité d’un recours

devant une juridiction de l’ordre judicaire.

L’article 44 alinéa 2 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de

l’assistance judiciaire dispose que « contre les décisions de refus, de retrait

du bénéfice de l’assistance judiciaire, d’admission à l’assistance judiciaire

partielle, de modification du régime de l’assistance judiciaire applicable ou

de refus de changement d’avocat prises par le bâtonnier, le requérant peut

introduire une action devant le juge de paix qui statue en dernier ressort ».

Cette action doit être formée à peine de déchéance, dans un délai d’un mois

à partir de la notification de la décision du Bâtonnier.

En l’espèce, le Tribunal ignore la date de notification de la décision du

délégué du Bâtonnier, mais constate que le délai légal d’un mois a été

respecté puisque le recours est entré au greffe moins d’un mois après la date

de la décision.

La demande de PERSONNE1.) est partant recevable.

Il demande à être admise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour

une affaire de divorce en invoquant le fait que le revenu de son fils majeur

dont il est le tuteur ne devrait pas être pris en considération.

Force est de constater que le Tribunal devra s’en tenir, pour la détermination

du revenu éligible, aux conditions posées par la loi. Aucun autre critère ne

saurait être ajouté.

Aux termes de l’article 5 de la loi « l’insuffisance des ressources des

personnes physiques demandant à bénéficier de l’assistance judiciaire totale

s’apprécie par rapport au revenu brut intégral et à la fortune du requérant

ainsi que des personnes qui vivent avec lui en communauté domestique,

suivant les dispositions des articles 9 et 10 de la loi modifiée du 28 juillet

2018 relative au revenu d’inclusion sociale et dans la limite des montants

fixés à son article 5 de la loi précitée ».

Aux termes de l’article 9 de cette loi, « pour la détermination des ressources

d’un ayant droit sont pris en considération son revenu brut et sa fortune ainsi

que les revenus bruts et la fortune des personnes qui forment avec lui une

communauté domestique ».

Au vu des critères ci-avant énoncés, c’est à juste titre que le revenu du fils du

requérant a été pris en considération.

La détermination des ressources de PERSONNE1.) par le délégué du

Bâtonnier est partant conforme aux dispositions légales précitées.

Pour autant que le requérant ait fondé son recours sur l’article 9 de la loi du

7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, disposition qui

prévoit que « le bâtonnier peut admettre au bénéfice de l’assistance

judiciaire les personnes qui en sont exclues au regard de la détermination

des ressources si des raisons sérieuses dûment justifiées, tenant à la situation

sociale, familiale ou matérielle du requérant justifient cette admission », le

Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit pour les motifs qui suivent.

Le prédit article prévoit un pouvoir « discrétionnaire » du bâtonnier qui peut

admettre à l’assistance judiciaire un requérant qui du point de vue du revenu

n’y est pas éligible.

En l’espèce, le Bâtonnier n’a pas fait application de ce pouvoir pour faire

bénéficier le requérant de l’assistance judiciaire malgré le fait qu’en

application de la loi, son revenu est trop élevé.

Le Tribunal retient que le recours peut également être dirigé contre ce

pouvoir « discrétionnaire », respectivement le refus de le faire jouer.

Cependant il y a lieu de constater que tout un chacun qui se voit refuser

l’assistance judiciaire peut estimer pouvoir bénéficier de ce pouvoir

discrétionnaire du bâtonnier.

Néanmoins, ces cas de figure doivent constituer l’exception, sinon le texte

légal concernant la prise en considération du revenu n’a plus de sens.

L’article 9 de la loi doit donc être interprété de façon restrictive et se limiter

à des cas où, malgré l’existence de revenus « suffisants » au sens de la loi, la

non-admission au bénéfice de l’assistance judiciaire créerait une injustice.

En l’occurrence, il ne découle ni de l’exposé des faits ni des pièces versées

en cause que la décision de refus est à qualifier d’intolérable compte tenu de

la situation sociale, familiale ou matérielle du requérant.

Il s’ensuit que le recours est à déclarer non fondé.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en application de l’article 44 de la

loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, statuant

contradictoirement et sans recours,

reçoit le recours en la forme ;

le déclare non fondé ;

partant, en déboute ;

laisse les frais et dépens à charge du requérant.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der

Aler Kiirch », date qu’en tête et avons signé avec le greffier.