Court dismisses appeal against partial legal aid, ruling discretion must be exceptional to avoid legal absurdity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal of Peace declared the appeal against the Barreau's decision for partial legal aid inadmissible and non-founded. The applicant argued that the Barreau failed to exercise its discretionary power to admit them despite high income, citing Article 9 of the 2023 Judicial Aid Law. The court rejected this, holding that such discretion is an exception reserved for cases where refusal would create intolerable injustice, which was not demonstrated here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 44 al. 2 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l'assistance judiciaire; Article 9 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale: The discretionary power of the Barreau to admit applicants excluded by income rules must be exercised restrictively, limited to exceptional cases where refusal would create intolerable injustice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1131 / 2025
du 16 juillet 2025
Audience publique de vacation du mercredi, seize juillet deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en application de l’article 44 de la loi
du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, a rendu le
jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne,
et
le BARREAU DE DIEKIRCH – ORDRE DES AVOCATS, ayant comme
adresse postale L-9201 Diekirch, Boîte Postale 68,
partie défenderesse, comparant par Maître José LOPES GONÇALVES,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS :
Suivant une requête déposée en date du 21 mai 2025 au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch, à l’audience publique du mercredi, 2 juillet
2025, à la Justice de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y
entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience de sorte que les débats eurent
lieu comme suit :
PERSONNE1.) exposa le sujet de l’affaire et développa ses moyens.
Le représentant de la partie
défenderesse,
Maître José LOPES
GONÇALVES, fut entendu en ses explications et moyens.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 21
mai 2025, PERSONNE1.) a formé un recours contre la décision du Bâtonnier
du Barreau de Diekirch, datée du 30 avril 2025, accordant au requérant le
bénéfice de l’assistance judiciaire partielle avec une prise en charge par l’Etat
à hauteur de 25%.
Le requérant ainsi que le BARREAU DE DIEKIRCH ont été convoqués à
l’audience publique du 2 juillet 2025.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a introduit en date du 5 décembre
2024 une demande auprès de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch
afin de pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire concernant une affaire de
divorce.
En date du 30 avril 2025, le délégué du Bâtonnier a pris une décision
d’admission à l’assistance judiciaire partielle, indiquant la voie de recours à
exercer en application de la loi du 7 août 2023 portant organisation de
l’assistance judiciaire, cette loi ayant introduit la possibilité d’un recours
devant une juridiction de l’ordre judicaire.
L’article 44 alinéa 2 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de
l’assistance judiciaire dispose que « contre les décisions de refus, de retrait
du bénéfice de l’assistance judiciaire, d’admission à l’assistance judiciaire
partielle, de modification du régime de l’assistance judiciaire applicable ou
de refus de changement d’avocat prises par le bâtonnier, le requérant peut
introduire une action devant le juge de paix qui statue en dernier ressort ».
Cette action doit être formée à peine de déchéance, dans un délai d’un mois
à partir de la notification de la décision du Bâtonnier.
En l’espèce, le Tribunal ignore la date de notification de la décision du
délégué du Bâtonnier, mais constate que le délai légal d’un mois a été
respecté puisque le recours est entré au greffe moins d’un mois après la date
de la décision.
La demande de PERSONNE1.) est partant recevable.
Il demande à être admise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour
une affaire de divorce en invoquant le fait que le revenu de son fils majeur
dont il est le tuteur ne devrait pas être pris en considération.
Force est de constater que le Tribunal devra s’en tenir, pour la détermination
du revenu éligible, aux conditions posées par la loi. Aucun autre critère ne
saurait être ajouté.
Aux termes de l’article 5 de la loi « l’insuffisance des ressources des
personnes physiques demandant à bénéficier de l’assistance judiciaire totale
s’apprécie par rapport au revenu brut intégral et à la fortune du requérant
ainsi que des personnes qui vivent avec lui en communauté domestique,
suivant les dispositions des articles 9 et 10 de la loi modifiée du 28 juillet
2018 relative au revenu d’inclusion sociale et dans la limite des montants
fixés à son article 5 de la loi précitée ».
Aux termes de l’article 9 de cette loi, « pour la détermination des ressources
d’un ayant droit sont pris en considération son revenu brut et sa fortune ainsi
que les revenus bruts et la fortune des personnes qui forment avec lui une
communauté domestique ».
Au vu des critères ci-avant énoncés, c’est à juste titre que le revenu du fils du
requérant a été pris en considération.
La détermination des ressources de PERSONNE1.) par le délégué du
Bâtonnier est partant conforme aux dispositions légales précitées.
Pour autant que le requérant ait fondé son recours sur l’article 9 de la loi du
7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, disposition qui
prévoit que « le bâtonnier peut admettre au bénéfice de l’assistance
judiciaire les personnes qui en sont exclues au regard de la détermination
des ressources si des raisons sérieuses dûment justifiées, tenant à la situation
sociale, familiale ou matérielle du requérant justifient cette admission », le
Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit pour les motifs qui suivent.
Le prédit article prévoit un pouvoir « discrétionnaire » du bâtonnier qui peut
admettre à l’assistance judiciaire un requérant qui du point de vue du revenu
n’y est pas éligible.
En l’espèce, le Bâtonnier n’a pas fait application de ce pouvoir pour faire
bénéficier le requérant de l’assistance judiciaire malgré le fait qu’en
application de la loi, son revenu est trop élevé.
Le Tribunal retient que le recours peut également être dirigé contre ce
pouvoir « discrétionnaire », respectivement le refus de le faire jouer.
Cependant il y a lieu de constater que tout un chacun qui se voit refuser
l’assistance judiciaire peut estimer pouvoir bénéficier de ce pouvoir
discrétionnaire du bâtonnier.
Néanmoins, ces cas de figure doivent constituer l’exception, sinon le texte
légal concernant la prise en considération du revenu n’a plus de sens.
L’article 9 de la loi doit donc être interprété de façon restrictive et se limiter
à des cas où, malgré l’existence de revenus « suffisants » au sens de la loi, la
non-admission au bénéfice de l’assistance judiciaire créerait une injustice.
En l’occurrence, il ne découle ni de l’exposé des faits ni des pièces versées
en cause que la décision de refus est à qualifier d’intolérable compte tenu de
la situation sociale, familiale ou matérielle du requérant.
Il s’ensuit que le recours est à déclarer non fondé.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en application de l’article 44 de la
loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, statuant
contradictoirement et sans recours,
reçoit le recours en la forme ;
le déclare non fondé ;
partant, en déboute ;
laisse les frais et dépens à charge du requérant.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der
Aler Kiirch », date qu’en tête et avons signé avec le greffier.