Court dismisses prisoner's appeal for refusal of transfer to semi-open regime due to lack of full legal conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the refusal of his transfer to a semi-open regime. While the prisoner demonstrated personality progress and good probation cooperation, the court found he failed to meet the cumulative conditions of Articles 680 and 673 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the transfer was deemed premature, and the original decision by the State Prosecutor's delegate was confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 673 and 680 of the Code of Criminal Procedure; A transfer to semi-open regime requires strict fulfillment of all statutory conditions, and personality evolution alone does not justify a refusal if other criteria remain unmet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°84/25 chap
du 16 juillet 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le seize juillet deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 14 juillet 2025 par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg et introduit par voie électronique auprès de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, en date du 14 juillet 2025, par
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à ADRESSE1.)
(SRB), de nationalité
luxembourgeoise, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de
Luxembourg,
contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 11 juillet 2025, notifiée au requérant le 14 juillet 2025,
Vu l’arrêt de la Chambre de l’application des peines du 15 juillet 2025 ayant
rejeté l’urgence,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Après avoir délibéré conformément à la loi,
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déclaré le 14 juillet 2025 par PERSONNE1.) contre une décision
de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines
(ci-après la déléguée) du 11 juillet 2025, lui notifiée le 14 juillet 2025, ayant rejeté
sa demande de transfert au Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après CPG)
présentée le 16 juin 2025.
Pour décider en ce sens, la déléguée après avoir précisé que le concerné est
incarcéré depuis le 20 janvier 2022 et qu’il exécute une peine de réclusion de 15
ans avec sursis de 5 ans prononcée le 1er décembre 2020 par la Cour d’appel
pour meurtre, a fait état d’une expertise psychiatrique du docteur Paul Rauchs
réalisée le 31 mai 2018, corroborée par une expertise psychologique, qui ont
révélé que le concerné affiche une certaine immaturité affective et un manque
d’empathie, de sorte que les deux experts ont à l’époque préconisé que le
requérant bénéficie d’un suivi psychothérapeutique afin de favoriser le
développement de ses capacités de mentalisation.
Si Madame la déléguée du Procureur Général d’Etat a en outre relevé, au regard
des rapports du SCAS et du SPSE les progrès dans l’évolution de la personnalité
d’PERSONNE1.), elle a toutefois également relevé que le transfert en milieu
semi-ouvert constitue pour l’intéressé de multiples défis nouveaux et des
facteurs de stress supplémentaires, non seulement liés au transfert dans un
nouvel environnement carcéral, mais aussi à son retour en famille, de sorte
qu’elle a estimé qu‘il apparaît essentiel qu’PERSONNE1.) poursuive sa
démarche de réinsertion dans le cadre du régime actuel afin de lui permettre de
stabiliser ses progrès récents et d'approfondir le travail personnel nécessaire à
son développement. Elle s’est prévalue de l’avis de la Commission pénitentiaire
du 11 juillet 2025 qui estime qu’à ce stade du parcours de détention
d’PERSONNE1.), un transfert en milieu semi-ouvert n’est pas encore judicieux.
Pour fonder sa décision de refus, elle a par ailleurs relevé que l’intéressé n’est
qu’au tiers de sa peine et que la majorité de sa peine reste encore à être
exécutée. Elle a insisté sur la gravité des faits pour lesquels PERSONNE1.) a
été condamné, qui exige qu’une partie de la peine de réclusion prononcée soit
purgée en milieu fermé, en précisant que la moitié de la peine d’PERSONNE1.)
est atteinte le 7 juin 2026 seulement et le deux-tiers de la peine en janvier 2028
seulement.
Elle a encore fait état des quatorze rapports disciplinaires, notamment du chef
de détention d'objets interdits, d'accumulation de médicaments non prescrits, de
menaces et d'insultes envers le personnel et de disputes avec des codétenus
qu’PERSONNE1.) a écopé depuis le 20 janvier 2022, date de son incarcération,
jusqu’au 14 février 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, elle a rejeté la demande de transfert
au CPG d’PERSONNE1.) pour être prématurée.
PERSONNE1.) fait grief à Madame la déléguée du Procureur général d’Etat de
ne pas avoir tenu compte des nombreux éléments démontrant son évolution
positive. Il invoque avoir effectué un suivi psychologique régulier comportant 35
séances, participé de manière sérieuse aux activités d'accompagnement,
poursuivi son travail et entamé le remboursement de ses dettes. Il insiste
également pour dire que les congés pénaux accompagnés qui lui auraient été
accordés se seraient déroulés sans incident, ce qui témoignerait notamment sa
capacité de s’intégrer dans un cadre structuré. Il reproche plus particulièrement
à Madame la déléguée du Procureur général d’Etat de ne pas suivre les
recommandations des agents de probation du SCAS et du SPES, et de fonder
en partie sa décision sur un rapport psychiatrique datant de 2018. Il lui reproche
également de ne pas avoir renseigné dans la décision querellée à quelle date il
pourrait reformuler une demande.
La représentante du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à
son caractère non fondé.
Elle relève que l’intéressé exécute une peine de réclusion de 15 ans avec sursis
de 5 ans, prononcée le 1er décembre 2020 par la Cour d'appel (pourvoi en
cassation rejeté par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg le 20
janvier 2022) pour meurtre et renvoie également au casier judiciaire
d’PERSONNE1.)
qui
renseigne
une
condamnation
à
une
peine
d'emprisonnement de 24 mois avec sursis de 18 mois pour coups et blessures
volontaires, menace d'attentat et destruction volontaire, une condamnation par
la Cour d’appel de Luxembourg à une peine peine d'emprisonnement de six mois
avec sursis total pour des infractions au Code de la route ainsi que plusieurs
condamnations à des amendes infligées pour des infractions au Code de la
route. Elle donne également à considérer que si conformément à l’article 673 (4)
du Code pénal, le Procureur général d’Etat « peut charger le service
d’assistance social de lui transmettre toutes les informations qu’il juge
nécessaires avant de prendre une décision », dans son évaluation, il n’est
pourtant pas lié par les avis et recommandations des agents du SCAS,
respectivement du SPSE.
Elle ajoute qu’il est de principe et reste toujours de principe, suivant la
jurisprudence de la chambre de l’application des peines que « le condamné doit
exécuter la peine d’emprisonnement à laquelle il a été condamné sauf à le faire
bénéficier, en cas de mérite, d’une modalité d’exécution de cette peine privative
de liberté moins contraignante. »
Sans mettre en question les progrès qui ont pu être constatés dans les rapports
du SCAS et du SPSE dans l’évolution de la personnalité d’PERSONNE1.), elle
estime, au regard de la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été
condamné, du nombre élevé des rapports disciplinaires dont PERSONNE1.) a
été le sujet et des multiples défis nouveaux que le transfert en milieu semi-ouvert
constitue pour PERSONNE1.), que la demande de transfert d’PERSONNE1.)
est actuellement prématurée.
Appréciation
Le recours d’PERSONNE1.), formé endéans le délai prévu par l’article 698,
paragraphe 3, du Code de Procédure pénale contre une décision du 11 juillet
2025 prise par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines, notifiée le 14 juillet 2025 au requérant, et renfermant, conformément
aux dispositions de l’article 698, paragraphe 2, du même code « un exposé
sommaire des moyens invoqués », est recevable.
Ledit recours étant dirigé contre une décision ayant rejeté sa demande de
transfert au CPG, la Chambre de l’application des peines statue en formation
collégiale, conformément à l’article 697 (1) du Code de procédure pénale.
Conformément à l’article 670 du Code de procédure pénale, l’exécution des
peines privatives de liberté favorise, dans le respect des intérêts de la société et
des droits des victimes, l’insertion des condamnés ainsi que la prévention de la
récidive.
La semi-liberté est, suivant l’article 680 du Code de procédure pénale, le régime
dans lequel le condamné est en droit de quitter régulièrement le centre
pénitentiaire pour exercer à l’extérieur une activité professionnelle, pour suivre
un enseignement, une formation professionnelle, un traitement médical ou
thérapeutique, ou pour toute autre activité reconnue.
Le transfert vers un régime de semi-liberté au CPG, est une mesure de faveur
qui doivent se mériter, ce mérite étant à apprécier, conformément aux
dispositions de l’article 673 (2) du Code de procédure pénale, au regard « de la
personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son
comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de
son insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite,
de l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection et
des intérêts de cette dernière, ou encore du respect du plan volontaire
d'insertion».
La circonstance que le requérant n’a pas encore exécuté une partie déterminée
de sa peine, ne figure pas parmi les critères à prendre en compte pour
l’application de l’article 673 (2) du Code de procédure pénale, ce d’autant moins
que l’article 681 du Code de procédure pénale prévoit expressément que le
régime de la semi-liberté peut être appliqué au condamné dès le premier jour de
sa détention.
Il est ensuite vrai que dans son rapport destiné à la Commission Consultative à
l’Exécution des Peines, la psychologue a relevé les progrès dans le chef de
l’intéressé qui « fait preuve d'une meilleure maîtrise de ses émotions,
notamment face aux délais ou aux imprévus (…), exprime ses ressentis avec
plus de clarté, démontre une capacité accrue à prendre du recul face aux
situations stressantes, et s'ouvre davantage à une réflexion sur ses besoins
profonds (…) ».
Dans son rapport du 3 juillet 2025, l’agent de probation du SCAS souligne
également la bonne collaboration d’PERSONNE1.) avec les agents de
probation, et les progrès qu’il a fait dans le cadre de son suivi psychologique,
étant donné « qu’il participe activement aux séances et s'investit dans un travail
en profondeur, notamment sur la maîtrise de son impulsivité, la gestion de ses
émotions et la solution adéquate de situations problématiques » (…).
Les multiples nouveaux défis auxquels PERSONNE1.) pourrait être confrontés
lors d’un transfert au CPG et qui ne se limitent pas au seul cadre carcéral, ne
constituent au regard des rapports favorables des psychologues et de l’agent de
probation du SCAS, quant à la personnalité du prévenu, pas un motif de nature
à justifier un refus de transfèrement.
Concernant les efforts de réinsertion de l’intéressé, l’agent de probation du
SCAS indique dans son rapport du 3 juillet 2025 qu’PERSONNE1.) « réfléchit
maintenant activement à son avenir et commence à envisager des projets tant
sur le plan familial que sur le plan professionnel ». L’intéressé ne fait toutefois
état d’aucun projet réel et sérieux de réinsertion. A cela s’ajoute, concernant le
comportement d’PERSONNE1.) en milieu carcéral, qu’il a été sujet, depuis son
incarcération le 20 janvier 2022, de quatorze rapports disciplinaires.
En dépit des avis favorables quant à l’évolution de la personnalité de l’intéressé,
PERSONNE1.) ne remplit pas l’ensemble des conditions de l’article 680 du Code
de procédure pénale, ni celles de l’article 673 du même code, de sorte que c’est
à bon droit que la demande d’un transfèrement vers le Centre pénitentiaire de
Givenich a été rejetée pour être prématurée.
Le recours n’est dès lors pas fondé.
P A R
C E S
M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
déclare le recours d’PERSONNE1.) recevable,
le dit non fondé,
confirme la décision entreprise.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Elisabeth WEYRICH, président
de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller, et Laurent LUCAS, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de chambre,
présence d’Amra ADROVIC, greffier.