Legislator Jurisprudence & Législation
CACHAP_84 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal for refusal of transfer to semi-open regime due to lack of full legal conditions.

Numéro de cause CACHAP_84
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the refusal of his transfer to a semi-open regime. While the prisoner demonstrated personality progress and good probation cooperation, the court found he failed to meet the cumulative conditions of Articles 680 and 673 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the transfer was deemed premature, and the original decision by the State Prosecutor's delegate was confirmed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 673 and 680 of the Code of Criminal Procedure; A transfer to semi-open regime requires strict fulfillment of all statutory conditions, and personality evolution alone does not justify a refusal if other criteria remain unmet.

Mots-clés

Généré par l'IA
semi-open regime transfer Code of Criminal Procedure prisoner personality evolution probation service reports disciplinary record assessment Article 673 C.P.P. Article 680 C.P.P. aptitude à la réadaptation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 673 (2) of the Code of Criminal Procedure
Elle donne également à considérer que si conformément à l’article 673 (4)
Article 681 of the Code of Criminal Procedure
que l’article 681 du Code de procédure pénale prévoit expressément que le
Article 680 of the Code of Criminal Procedure
La semi-liberté est, suivant l’article 680 du Code de procédure pénale, le régime
Article 673 of the Code of Criminal Procedure
Elle donne également à considérer que si conformément à l’article 673 (4)
article 670 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 670 du Code de procédure pénale, l’exécution des
article 680 du Code de procédure pénale
La semi-liberté est, suivant l’article 680 du Code de procédure pénale, le régime
article 681 du Code de procédure pénale
que l’article 681 du Code de procédure pénale prévoit expressément que le
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n°84/25 chap

du 16 juillet 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le seize juillet deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 14 juillet 2025 par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg et introduit par voie électronique auprès de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, en date du 14 juillet 2025, par

PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à ADRESSE1.)

(SRB), de nationalité

luxembourgeoise, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de

Luxembourg,

contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 11 juillet 2025, notifiée au requérant le 14 juillet 2025,

Vu l’arrêt de la Chambre de l’application des peines du 15 juillet 2025 ayant

rejeté l’urgence,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déclaré le 14 juillet 2025 par PERSONNE1.) contre une décision

de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

(ci-après la déléguée) du 11 juillet 2025, lui notifiée le 14 juillet 2025, ayant rejeté

sa demande de transfert au Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après CPG)

présentée le 16 juin 2025.

Pour décider en ce sens, la déléguée après avoir précisé que le concerné est

incarcéré depuis le 20 janvier 2022 et qu’il exécute une peine de réclusion de 15

ans avec sursis de 5 ans prononcée le 1er décembre 2020 par la Cour d’appel

pour meurtre, a fait état d’une expertise psychiatrique du docteur Paul Rauchs

réalisée le 31 mai 2018, corroborée par une expertise psychologique, qui ont

révélé que le concerné affiche une certaine immaturité affective et un manque

d’empathie, de sorte que les deux experts ont à l’époque préconisé que le

requérant bénéficie d’un suivi psychothérapeutique afin de favoriser le

développement de ses capacités de mentalisation.

Si Madame la déléguée du Procureur Général d’Etat a en outre relevé, au regard

des rapports du SCAS et du SPSE les progrès dans l’évolution de la personnalité

d’PERSONNE1.), elle a toutefois également relevé que le transfert en milieu

semi-ouvert constitue pour l’intéressé de multiples défis nouveaux et des

facteurs de stress supplémentaires, non seulement liés au transfert dans un

nouvel environnement carcéral, mais aussi à son retour en famille, de sorte

qu’elle a estimé qu‘il apparaît essentiel qu’PERSONNE1.) poursuive sa

démarche de réinsertion dans le cadre du régime actuel afin de lui permettre de

stabiliser ses progrès récents et d'approfondir le travail personnel nécessaire à

son développement. Elle s’est prévalue de l’avis de la Commission pénitentiaire

du 11 juillet 2025 qui estime qu’à ce stade du parcours de détention

d’PERSONNE1.), un transfert en milieu semi-ouvert n’est pas encore judicieux.

Pour fonder sa décision de refus, elle a par ailleurs relevé que l’intéressé n’est

qu’au tiers de sa peine et que la majorité de sa peine reste encore à être

exécutée. Elle a insisté sur la gravité des faits pour lesquels PERSONNE1.) a

été condamné, qui exige qu’une partie de la peine de réclusion prononcée soit

purgée en milieu fermé, en précisant que la moitié de la peine d’PERSONNE1.)

est atteinte le 7 juin 2026 seulement et le deux-tiers de la peine en janvier 2028

seulement.

Elle a encore fait état des quatorze rapports disciplinaires, notamment du chef

de détention d'objets interdits, d'accumulation de médicaments non prescrits, de

menaces et d'insultes envers le personnel et de disputes avec des codétenus

qu’PERSONNE1.) a écopé depuis le 20 janvier 2022, date de son incarcération,

jusqu’au 14 février 2025.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, elle a rejeté la demande de transfert

au CPG d’PERSONNE1.) pour être prématurée.

PERSONNE1.) fait grief à Madame la déléguée du Procureur général d’Etat de

ne pas avoir tenu compte des nombreux éléments démontrant son évolution

positive. Il invoque avoir effectué un suivi psychologique régulier comportant 35

séances, participé de manière sérieuse aux activités d'accompagnement,

poursuivi son travail et entamé le remboursement de ses dettes. Il insiste

également pour dire que les congés pénaux accompagnés qui lui auraient été

accordés se seraient déroulés sans incident, ce qui témoignerait notamment sa

capacité de s’intégrer dans un cadre structuré. Il reproche plus particulièrement

à Madame la déléguée du Procureur général d’Etat de ne pas suivre les

recommandations des agents de probation du SCAS et du SPES, et de fonder

en partie sa décision sur un rapport psychiatrique datant de 2018. Il lui reproche

également de ne pas avoir renseigné dans la décision querellée à quelle date il

pourrait reformuler une demande.

La représentante du Ministère public conclut à la recevabilité du recours, mais à

son caractère non fondé.

Elle relève que l’intéressé exécute une peine de réclusion de 15 ans avec sursis

de 5 ans, prononcée le 1er décembre 2020 par la Cour d'appel (pourvoi en

cassation rejeté par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg le 20

janvier 2022) pour meurtre et renvoie également au casier judiciaire

d’PERSONNE1.)

qui

renseigne

une

condamnation

à

une

peine

d'emprisonnement de 24 mois avec sursis de 18 mois pour coups et blessures

volontaires, menace d'attentat et destruction volontaire, une condamnation par

la Cour d’appel de Luxembourg à une peine peine d'emprisonnement de six mois

avec sursis total pour des infractions au Code de la route ainsi que plusieurs

condamnations à des amendes infligées pour des infractions au Code de la

route. Elle donne également à considérer que si conformément à l’article 673 (4)

du Code pénal, le Procureur général d’Etat « peut charger le service

d’assistance social de lui transmettre toutes les informations qu’il juge

nécessaires avant de prendre une décision », dans son évaluation, il n’est

pourtant pas lié par les avis et recommandations des agents du SCAS,

respectivement du SPSE.

Elle ajoute qu’il est de principe et reste toujours de principe, suivant la

jurisprudence de la chambre de l’application des peines que « le condamné doit

exécuter la peine d’emprisonnement à laquelle il a été condamné sauf à le faire

bénéficier, en cas de mérite, d’une modalité d’exécution de cette peine privative

de liberté moins contraignante. »

Sans mettre en question les progrès qui ont pu être constatés dans les rapports

du SCAS et du SPSE dans l’évolution de la personnalité d’PERSONNE1.), elle

estime, au regard de la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été

condamné, du nombre élevé des rapports disciplinaires dont PERSONNE1.) a

été le sujet et des multiples défis nouveaux que le transfert en milieu semi-ouvert

constitue pour PERSONNE1.), que la demande de transfert d’PERSONNE1.)

est actuellement prématurée.

Appréciation

Le recours d’PERSONNE1.), formé endéans le délai prévu par l’article 698,

paragraphe 3, du Code de Procédure pénale contre une décision du 11 juillet

2025 prise par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines, notifiée le 14 juillet 2025 au requérant, et renfermant, conformément

aux dispositions de l’article 698, paragraphe 2, du même code « un exposé

sommaire des moyens invoqués », est recevable.

Ledit recours étant dirigé contre une décision ayant rejeté sa demande de

transfert au CPG, la Chambre de l’application des peines statue en formation

collégiale, conformément à l’article 697 (1) du Code de procédure pénale.

Conformément à l’article 670 du Code de procédure pénale, l’exécution des

peines privatives de liberté favorise, dans le respect des intérêts de la société et

des droits des victimes, l’insertion des condamnés ainsi que la prévention de la

récidive.

La semi-liberté est, suivant l’article 680 du Code de procédure pénale, le régime

dans lequel le condamné est en droit de quitter régulièrement le centre

pénitentiaire pour exercer à l’extérieur une activité professionnelle, pour suivre

un enseignement, une formation professionnelle, un traitement médical ou

thérapeutique, ou pour toute autre activité reconnue.

Le transfert vers un régime de semi-liberté au CPG, est une mesure de faveur

qui doivent se mériter, ce mérite étant à apprécier, conformément aux

dispositions de l’article 673 (2) du Code de procédure pénale, au regard « de la

personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son

comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de

son insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite,

de l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection et

des intérêts de cette dernière, ou encore du respect du plan volontaire

d'insertion».

La circonstance que le requérant n’a pas encore exécuté une partie déterminée

de sa peine, ne figure pas parmi les critères à prendre en compte pour

l’application de l’article 673 (2) du Code de procédure pénale, ce d’autant moins

que l’article 681 du Code de procédure pénale prévoit expressément que le

régime de la semi-liberté peut être appliqué au condamné dès le premier jour de

sa détention.

Il est ensuite vrai que dans son rapport destiné à la Commission Consultative à

l’Exécution des Peines, la psychologue a relevé les progrès dans le chef de

l’intéressé qui « fait preuve d'une meilleure maîtrise de ses émotions,

notamment face aux délais ou aux imprévus (…), exprime ses ressentis avec

plus de clarté, démontre une capacité accrue à prendre du recul face aux

situations stressantes, et s'ouvre davantage à une réflexion sur ses besoins

profonds (…) ».

Dans son rapport du 3 juillet 2025, l’agent de probation du SCAS souligne

également la bonne collaboration d’PERSONNE1.) avec les agents de

probation, et les progrès qu’il a fait dans le cadre de son suivi psychologique,

étant donné « qu’il participe activement aux séances et s'investit dans un travail

en profondeur, notamment sur la maîtrise de son impulsivité, la gestion de ses

émotions et la solution adéquate de situations problématiques » (…).

Les multiples nouveaux défis auxquels PERSONNE1.) pourrait être confrontés

lors d’un transfert au CPG et qui ne se limitent pas au seul cadre carcéral, ne

constituent au regard des rapports favorables des psychologues et de l’agent de

probation du SCAS, quant à la personnalité du prévenu, pas un motif de nature

à justifier un refus de transfèrement.

Concernant les efforts de réinsertion de l’intéressé, l’agent de probation du

SCAS indique dans son rapport du 3 juillet 2025 qu’PERSONNE1.) « réfléchit

maintenant activement à son avenir et commence à envisager des projets tant

sur le plan familial que sur le plan professionnel ». L’intéressé ne fait toutefois

état d’aucun projet réel et sérieux de réinsertion. A cela s’ajoute, concernant le

comportement d’PERSONNE1.) en milieu carcéral, qu’il a été sujet, depuis son

incarcération le 20 janvier 2022, de quatorze rapports disciplinaires.

En dépit des avis favorables quant à l’évolution de la personnalité de l’intéressé,

PERSONNE1.) ne remplit pas l’ensemble des conditions de l’article 680 du Code

de procédure pénale, ni celles de l’article 673 du même code, de sorte que c’est

à bon droit que la demande d’un transfèrement vers le Centre pénitentiaire de

Givenich a été rejetée pour être prématurée.

Le recours n’est dès lors pas fondé.

P A R

C E S

M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

déclare le recours d’PERSONNE1.) recevable,

le dit non fondé,

confirme la décision entreprise.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Elisabeth WEYRICH, président

de chambre, Yola SCHMIT, premier conseiller, et Laurent LUCAS, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de chambre,

présence d’Amra ADROVIC, greffier.