Court convicts defendant of hit-and-run and drunk driving, confiscating vehicle and imposing fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run driving, intoxication, and refusal to submit to a breath test. The prosecution argued the defendant fled to avoid consequences after causing an accident while intoxicated. The court upheld the conviction, noting the defendant's voluntary appearance did not negate the criminal facts and ordered vehicle confiscation.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale; loi sur la circulation: The court holds that voluntary appearance for trial does not preclude conviction for hit-and-run and drunk driving, and allows confiscation of the vehicle used in the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 2408/2025
not. 23960/24/CC
2 x i.c. (prov.)
1 x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
vingt-troisième
chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne, assisté de Maître David GROSS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u –
_________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 11 février 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 25 avril 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation : délit de fuite ; ivresse ; refus de se prêter à un examen sommaire de
l’haleine
L’affaire a été contradictoirement remise à l’audience publique du 27 juin 2025.
À l’audience du 27 juin 2025, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu, lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Martine WEITZEL, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Alexia DIAZ, premier substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
23960/24/CC.
Vu le procès-verbal numéro 938/2024 du 20 juin 2024 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
À l’audience du 27 juin 2025, la représentante du Ministère Public a relevé que les accidents
de circulation en état d’ivresse se sont produits à L-ADRESSE4.) ainsi qu’à L-ADRESSE5.).
Elle a partant demandé à PERSONNE1.) s’il était d’accord à comparaître volontairement.
PERSONNE1.) a marqué son accord et a déclaré vouloir comparaître volontairement pour
ces faits. Il y a lieu de lui en donner acte. Le Tribunal est partant régulièrement saisi des faits
en cause par cette comparution volontaire.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 20/06/2024 vers 18h00 à L-ADRESSE4.) et à L-ADRESSE5.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute
2) Principalement,
Avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie
Subsidiairement,
Avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux
3) Présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine »
La police a été informée qu’un conducteur avait commis deux accidents endéans quelques
minutes à ADRESSE6.) et ADRESSE7.) et qu’il avait chaque fois pris la fuite. Ainsi, en
quittant son domicile, le conducteur avait percuté une première voiture stationnée le long de
la route. Le conducteur a pris la fuite et a percuté peu après le rétroviseur d’une deuxième
voiture stationnée sur un parking. À nouveau le conducteur fautif a pris la fuite, suivie par
la conductrice de la deuxième voiture endommagée avant de s’arrêter. À ce moment, la
conductrice a constaté que le conducteur fautif, identifié ultérieurement comme étant
PERSONNE1.), avait bu de l’alcool et elle a appelé la police ce qui a fortement énervé le
prévenu.
Le prévenu s’est emporté et a couru dans le café « ENSEIGNE1.) » où il a immédiatement
réclamé de se voir servir 3 shots avant de se saisir de la bouteille et de boire une grande
gorgée.
Lorsque la police est arrivée sur les lieux, le prévenu a contesté d’avoir conduit son véhicule
et a expliqué qu’il se trouvait depuis un bon moment au café et qu’il y avait bu de l’alcool.
Les agents ont constaté que le prévenu était très fortement alcoolisé et qu’il avait notamment
des difficultés à garder l’équilibre et d’élocution. Constatent que PERSONNE1.) présentait
des signes manifestes d’ivresse, les agents lui ont enjoints de se soumettre aux examens
d’alcoolémie prescrits par la loi.
PERSONNE1.) a cependant refusé de se soumettre à l’examen sommaire d’haleine malgré
d’itératives injonctions de la part des policiers.
Lors de son audition policière le 21 juin 2024, il a non seulement reconnu qu’il avait
consommé de l’alcool avant de prendre la route, qu’il avait causé des accidents tout en
prenant la fuite, mais également d’avoir refusé de se soumettre au test sommaire de l’haleine
au motif qu’il était conscient qu’il avait trop bu.
À l’audience du 27 juin 2025, PERSONNE1.) est en aveu d’avoir commis un délit de fuite,
d’avoir consommé des boissons alcooliques avant d’avoir pris le volant et d’avoir refusé de
se prêter à l’examen sommaire de l’haleine tout en précisant qu’il ne se rappelle pas de la
quantité d’alcool consommée avant les faits. Il s’est partant rapporté à la sagesse du tribunal
quant à la prévention libellée sub 2) par le Ministère public.
Il a présenté ses excuses et a dit ne pas pouvoir s’expliquer ses agissements. Il dit regretter
les faits et sollicite la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, notamment les
constations des agents de police et des témoins, ensemble avec les débats menés à l'audience
et ses aveux:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 20/06/2024 vers 18h00 à L-ADRESSE4.), et à L-ADRESSE5.),
1) Sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) Avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie
3) Présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique
prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il
convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte,
qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
Les infractions retenues à charge du prévenu sont punies par l’article 12 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui sanctionne le délit de conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou de
l’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue
au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende
correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu’aux interdictions de conduire
suivantes :
-
une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois pour sanctionner l’infraction retenue
sub 1)
-
une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois pour sanctionner l’infraction retenue
sub 2)
-
une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois pour sanctionner l’infraction retenue
sub 3)
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis intégral sinon un sursis le plus large possible.
Le Tribunal estime qu’au vu de la gravité des faits et des antécédents judiciaires spécifiques,
PERSONNE1.) ne mérite pas la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer. Cependant, afin de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu, il y a
lieu d’excepter vingt (20) mois des interdictions de conduire, le trajet le plus court entre son
domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)
peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre
d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé
de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
À l’audience, la représentante du Ministère Public a requis la confiscation de la voiture de
marque LAND ROVER, modèle DISCOVERY SPORT, immatriculée NUMERO1.) (L),
appartenant au prévenu.
Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif que PERSONNE1.) a été condamné
par jugement rendu n°566/22 le 22 février 2022 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg
du chef d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,23 mg par litre d’air expiré à une amende
et à une interdiction de conduire de 28 mois, assortie du sursis intégral. Le prévenu se trouve
partant en état de récidive légale.
Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende
subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a
commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du
paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.
Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse
le 20 juin 2024 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du
jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable,
l’article 12 § 2 point 2 précité doit s’appliquer.
Il y a partant lieu d’ordonner la confiscation de la voiture de la marque LAND ROVER,
modèle DISCOVERY SPORT, immatriculée NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu.
Le Tribunal fixe à 10.000 euros l’amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait
être exécutée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions et le prévenu ayant eu la parole le dernier,
d o n n e acte à PERSONNE1.) de sa comparution volontaire ;
p r o n o n c e
contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa
charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique ;
p r o n o n c e
contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa
charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique ;
p r o n o n c e
contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa
charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique ;
e x c e p t e pour la durée de vingt (20) mois de ces interdictions de conduire les trajets entre
son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 40,67 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours ;
o r d o n n e la confiscation de la voiture de marque LAND ROVER, modèle DISCOVERY
SPORT, immatriculée NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu.
f i x e l'amende subsidiaire à dix mille (10.000) euros, au cas où cette confiscation ne pourrait
être exécutée;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à dix
(10) jours.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles
9, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de
Max AREND, attaché de justice, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.