Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_2408 Généré par l'IA

Court convicts defendant of hit-and-run and drunk driving, confiscating vehicle and imposing fine.

Numéro de cause TALCH23_2408
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run driving, intoxication, and refusal to submit to a breath test. The prosecution argued the defendant fled to avoid consequences after causing an accident while intoxicated. The court upheld the conviction, noting the defendant's voluntary appearance did not negate the criminal facts and ordered vehicle confiscation.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale; loi sur la circulation: The court holds that voluntary appearance for trial does not preclude conviction for hit-and-run and drunk driving, and allows confiscation of the vehicle used in the offense.

Mots-clés

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hit-and-run driving drunk driving offense vehicle confiscation breath test refusal correctional fine voluntary appearance traffic regulations conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 and 66 of the Penal Code
subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Les infractions retenues à charge du prévenu sont punies par l’article 12 de la loi modifiée du
Articles 9, 12, 13, 14 and 14bis of the law of February 14, 1955 on road traffic regulations
article 60 du Code pénal
convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte,
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Texte complet

Jugement no 2408/2025

not. 23960/24/CC

2 x i.c. (prov.)

1 x confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

vingt-troisième

chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne, assisté de Maître David GROSS, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u –

_________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 11 février 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 25 avril 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation : délit de fuite ; ivresse ; refus de se prêter à un examen sommaire de

l’haleine

L’affaire a été contradictoirement remise à l’audience publique du 27 juin 2025.

À l’audience du 27 juin 2025, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu, lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Martine WEITZEL, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Alexia DIAZ, premier substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

23960/24/CC.

Vu le procès-verbal numéro 938/2024 du 20 juin 2024 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.

À l’audience du 27 juin 2025, la représentante du Ministère Public a relevé que les accidents

de circulation en état d’ivresse se sont produits à L-ADRESSE4.) ainsi qu’à L-ADRESSE5.).

Elle a partant demandé à PERSONNE1.) s’il était d’accord à comparaître volontairement.

PERSONNE1.) a marqué son accord et a déclaré vouloir comparaître volontairement pour

ces faits. Il y a lieu de lui en donner acte. Le Tribunal est partant régulièrement saisi des faits

en cause par cette comparution volontaire.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 20/06/2024 vers 18h00 à L-ADRESSE4.) et à L-ADRESSE5.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute

2) Principalement,

Avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux d’alcoolémie

Subsidiairement,

Avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux

3) Présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé

par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine »

La police a été informée qu’un conducteur avait commis deux accidents endéans quelques

minutes à ADRESSE6.) et ADRESSE7.) et qu’il avait chaque fois pris la fuite. Ainsi, en

quittant son domicile, le conducteur avait percuté une première voiture stationnée le long de

la route. Le conducteur a pris la fuite et a percuté peu après le rétroviseur d’une deuxième

voiture stationnée sur un parking. À nouveau le conducteur fautif a pris la fuite, suivie par

la conductrice de la deuxième voiture endommagée avant de s’arrêter. À ce moment, la

conductrice a constaté que le conducteur fautif, identifié ultérieurement comme étant

PERSONNE1.), avait bu de l’alcool et elle a appelé la police ce qui a fortement énervé le

prévenu.

Le prévenu s’est emporté et a couru dans le café « ENSEIGNE1.) » où il a immédiatement

réclamé de se voir servir 3 shots avant de se saisir de la bouteille et de boire une grande

gorgée.

Lorsque la police est arrivée sur les lieux, le prévenu a contesté d’avoir conduit son véhicule

et a expliqué qu’il se trouvait depuis un bon moment au café et qu’il y avait bu de l’alcool.

Les agents ont constaté que le prévenu était très fortement alcoolisé et qu’il avait notamment

des difficultés à garder l’équilibre et d’élocution. Constatent que PERSONNE1.) présentait

des signes manifestes d’ivresse, les agents lui ont enjoints de se soumettre aux examens

d’alcoolémie prescrits par la loi.

PERSONNE1.) a cependant refusé de se soumettre à l’examen sommaire d’haleine malgré

d’itératives injonctions de la part des policiers.

Lors de son audition policière le 21 juin 2024, il a non seulement reconnu qu’il avait

consommé de l’alcool avant de prendre la route, qu’il avait causé des accidents tout en

prenant la fuite, mais également d’avoir refusé de se soumettre au test sommaire de l’haleine

au motif qu’il était conscient qu’il avait trop bu.

À l’audience du 27 juin 2025, PERSONNE1.) est en aveu d’avoir commis un délit de fuite,

d’avoir consommé des boissons alcooliques avant d’avoir pris le volant et d’avoir refusé de

se prêter à l’examen sommaire de l’haleine tout en précisant qu’il ne se rappelle pas de la

quantité d’alcool consommée avant les faits. Il s’est partant rapporté à la sagesse du tribunal

quant à la prévention libellée sub 2) par le Ministère public.

Il a présenté ses excuses et a dit ne pas pouvoir s’expliquer ses agissements. Il dit regretter

les faits et sollicite la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, notamment les

constations des agents de police et des témoins, ensemble avec les débats menés à l'audience

et ses aveux:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 20/06/2024 vers 18h00 à L-ADRESSE4.), et à L-ADRESSE5.),

1) Sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) Avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux d’alcoolémie

3) Présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique

prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il

convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte,

qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

Les infractions retenues à charge du prévenu sont punies par l’article 12 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui sanctionne le délit de conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou de

l’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe

2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue

au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale

en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende

correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu’aux interdictions de conduire

suivantes :

-

une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois pour sanctionner l’infraction retenue

sub 1)

-

une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois pour sanctionner l’infraction retenue

sub 2)

-

une interdiction de conduire de dix-huit (18) mois pour sanctionner l’infraction retenue

sub 3)

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis intégral sinon un sursis le plus large possible.

Le Tribunal estime qu’au vu de la gravité des faits et des antécédents judiciaires spécifiques,

PERSONNE1.) ne mérite pas la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à

prononcer. Cependant, afin de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu, il y a

lieu d’excepter vingt (20) mois des interdictions de conduire, le trajet le plus court entre son

domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)

peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre

d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé

de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

À l’audience, la représentante du Ministère Public a requis la confiscation de la voiture de

marque LAND ROVER, modèle DISCOVERY SPORT, immatriculée NUMERO1.) (L),

appartenant au prévenu.

Il résulte du casier judiciaire versé au dossier répressif que PERSONNE1.) a été condamné

par jugement rendu n°566/22 le 22 février 2022 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg

du chef d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,23 mg par litre d’air expiré à une amende

et à une interdiction de conduire de 28 mois, assortie du sursis intégral. Le prévenu se trouve

partant en état de récidive légale.

Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende

subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a

commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du

paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.

Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse

le 20 juin 2024 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du

jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable,

l’article 12 § 2 point 2 précité doit s’appliquer.

Il y a partant lieu d’ordonner la confiscation de la voiture de la marque LAND ROVER,

modèle DISCOVERY SPORT, immatriculée NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu.

Le Tribunal fixe à 10.000 euros l’amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait

être exécutée.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du

Ministère Public entendue en ses réquisitions et le prévenu ayant eu la parole le dernier,

d o n n e acte à PERSONNE1.) de sa comparution volontaire ;

p r o n o n c e

contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa

charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A - F sur la voie publique ;

p r o n o n c e

contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa

charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A - F sur la voie publique ;

p r o n o n c e

contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa

charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A - F sur la voie publique ;

e x c e p t e pour la durée de vingt (20) mois de ces interdictions de conduire les trajets entre

son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 40,67 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)

jours ;

o r d o n n e la confiscation de la voiture de marque LAND ROVER, modèle DISCOVERY

SPORT, immatriculée NUMERO1.) (L), appartenant au prévenu.

f i x e l'amende subsidiaire à dix mille (10.000) euros, au cas où cette confiscation ne pourrait

être exécutée;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à dix

(10) jours.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles

9, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de

Max AREND, attaché de justice, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.