Court convicts driver of dangerous driving due to sedative drugs, imposes fine and 9-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of dangerous driving after she admitted to consuming sedative substances while operating a vehicle. The prosecution sought a driving ban and fine, which the court upheld based on toxicological evidence and the defendant's confession. Consequently, the defendant was sentenced to a €500 fine, court costs, and a nine-month driving prohibition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; The court may convict a driver of dangerous driving when toxicological analysis confirms the presence of sedative substances rendering the circulation hazardous, and the defendant admits to the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 2407/2025
Not. 16523/24/CC
2 x i.c. (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
- p r é v e n u e -
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 2 juin 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l'audience publique du 9 juillet 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
Circulation : avoir circulé en ayant consommé des substances médicamenteuses à
caractère soporifique dosées de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie
publique, contraventions.
A l’audience du 9 juillet 2025, Madame le vice-président constata l'identité de la prévenue,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et
de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut par ailleurs informée de la teneur de son droit à l’assistance
par un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité
de révoquer la renonciation à tout moment.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration
écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
16523/24/CC.
Vu le procès-verbal numéro 147/2024 du 21 février 2024 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Capitale, Commissariat Hesperange.
Vu l’expertise toxicologique du 4 avril 2024 du Laboratoire National de Santé.
Vu la citation à prévenu du 2 juin 2025 régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21/02/2024 vers 10h55 à L-ADRESSE4.) et à L-ADRESSE5.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Avoir circulé en ayant consommé des substances médicamenteuses à caractère
soporifique dosées de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique
2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées
3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule »
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
de la prévenue en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.
Il résulte du procès-verbal précité que la prévenue, PERSONNE1.) a heurté avec son véhicule
tout d’abord 5 poteaux de circulation à la rue du 9 mai 1944 à ADRESSE6.) avant de percuter
le côté gauche d’une maison à la ADRESSE7.) à ADRESSE6.).
Sur place, les agents de police ont constaté que la conductrice de la voiture, PERSONNE1.)
était visiblement sous le choc et n’était pas dans un état normal. En outre, elle était dans
l’incapacité de répondre aux questions des agents. Une connaissance de PERSONNE1.) qui
se trouvait également sur les lieux a précisé que la conductrice souffrait d’une tumeur au
cerveau et serait par conséquent obligée de prendre des médicaments très puissants.
L’expertise toxicologique réalisée en date du 4 avril 2024 par le LNS a conclu :
« Le taux sérique de la mirtazapine se situe au-dessus de la zone thérapeutique, tandis que
celui du zolpidem se situe dans la zone potentiellement comateuse-fatale.
Le bilan toxicologique est compatible avec un état sous très forte influence du zolpidem ainsi
que sous forte influence de la mirtazapine. »
A l’audience du 9 juillet 2025, la prévenue n’a pas autrement contesté les infractions lui
reprochées. Elle a en outre présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
Les contraventions reprochées sub 2) et 3) de la citation à prévenu se trouvent également
établies en l’espèce. La prévenue, en circulant sous influence de substances médicamenteuses
à caractère soporifique, n’était plus constamment maître de son véhicule et a eu un
comportement déraisonnable et imprudent de façon à causer un dommage aux propriétés
publiques ou privées.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble avec les
éléments du dossier répressif et ses aveux :
« Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21/02/2024 vers 10h55 à L-ADRESSE4.) et à L-ADRESSE5.),
1) Avoir circulé en ayant consommé des substances médicamenteuses à caractère
soporifique dosées de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie
publique
2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées
3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule »
Le délit de conduite en ayant consommé des substances médicamenteuses à caractère
soporifique et les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code
pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de conduite
en ayant consommé des substances médicamenteuses à caractère soporifique.
L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est
punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros
à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de
condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point
1 du paragraphe 4bis de l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2
du même article ».
Eu égard à la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.), à une
amende de cinq cents (500) euros, adaptée à ses revenus, et à une interdiction de conduire
de neuf (9) mois.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a
partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de
son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la
prévenue entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions et la prévenue ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à la prévenue
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
interdiction de conduire d'une durée de neuf (9) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
d i t qu’elle sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code
pénal ;
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 454,66 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)
jours ;
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1,
3-6, 154, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière et des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence
de Max AREND, attaché de justice, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l’exception
du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut
parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.