Court convicts drunk driver of contraventions, grants 24-month driving ban suspended, imposes €2000 fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and dangerous operation, imposing a €2,000 fine and a 24-month driving ban. The defendant waived legal assistance and admitted the facts regarding a blood alcohol level of 1.04 mg/l. The court suspended the execution of the driving ban but warned of immediate enforcement upon future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 154, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; The court may convict a defendant of traffic contraventions and impose a driving ban suspended by law, provided the defendant has been properly informed of their rights and the facts are established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 2406/2025
Not. 48439/24/CC
2 x i.c. (prov) (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 12 mai 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 27 juin 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
Circulation : ivresse (1,04 mg par litre d’air expiré), contraventions.
À l’audience du 27 juin 2025, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu, lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par
un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de
révoquer la renonciation à tout moment.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration
écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Alexia DIAZ, premier substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
48439/24/CC.
Vu le procès-verbal numéro 44070/2024 du 26 décembre 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort.
Vu la citation à prévenu du 12 mai 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
Le 26/12/2024, vers 18h44 à ADRESSE4.), sans pérjudice des circonstances de temps et de
lieu exactes,
1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,04 mg/l d’air expiré
2) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule
3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes »
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.
En voulant se rendre à la station d’essence SOCIETE1.) sise à ADRESSE5.), le prévenu,
PERSONNE1.) a percuté un poteau de protection d’une pompe d’essence. La responsable de
la station d’essence a informé la police de cet incident en précisant que le conducteur serait à
l’évidence en état d’ivresse. Lorsque les agents de police sont arrivés sur les lieux, ils ont
constaté que le prévenu dégageait une forte odeur d’alcool, qu’il tremblait, qu’il avait des
yeux rougis et larmoyants et qu’il avait des difficultés à remplir le constat à l’amiable avec la
responsable de la station d’essence.
Au vu des signes caractéristiques d’une consommation d’alcool, ce dernier a été soumis aux
tests d’alcoolémie prévus par la loi, qui se sont avérés positifs et ont fourni un résultat de 1,04
mg par litre d’air expiré.
À l’audience du 27 juin 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui
reprochées. Il a présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble avec les
éléments du dossier répressif et ses aveux :
« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
Le 26/12/2024, vers 18h44 à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de
lieu exactes,
1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,04 mg/l d’air
expiré
2) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule
3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes »
Le délit et les contraventions retenus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 65 du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne les délits de conduite en état d’ivresse de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de
condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point
1 du paragraphe 4bis de l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2
du même article ».
Eu égard à la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.), à une
amende de deux mille (2.000) euros, adaptée à ses revenus, et à une interdiction de
conduire de vingt-quatre (24) mois.
L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une
interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de
son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.), du chef de l’infraction d’avoir conduit en état
d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-quatre (24)
mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B,
C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code
pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 8,52 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)
jours ;
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1,
3-6, 154, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 7, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière et des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence
de Max AREND, attaché de justice, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l’exception
du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut
parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.