Court convicts defendant on drug trafficking charges and orders confiscation of seized contraband and tools.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating Luxembourg's drug trafficking laws and ordered the confiscation of seized substances and equipment. The prosecution presented evidence including police reports, customs records, and laboratory analysis confirming the presence of hashish, ecstasy, and cash. The court upheld the charges based on the material facts established by the investigative authorities and the defendant's failure to contest the evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court established that evidence of drug possession and trafficking obtained through lawful police and customs investigations constitutes sufficient proof for conviction and the confiscation of illicit goods.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 2402/2025
Not. 23660/23/CD
1x ex.p (s)
1x confis./restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE3.),
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de
l’étude de Maître Pierre-Marc KNAFF,
comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 23 avril 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 12 mai 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
L’affaire a été contradictoirement remise à l’audience publique du 7 juillet 2025.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de son droit de ne
pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 23660/23/CD.
Vu les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale et notamment :
-
l’ensemble des rapports dressés sous le n°085/23/IADPS/NO par l’Administration des
douanes et accises de Luxembourg ;
-
le procès-verbal n°085/23/ADPS/PV du 29 juin 2023 dressé par l’Administration des
douanes et accises de Luxembourg ;
-
l’ensemble des procès-verbaux (racine : n° JDA-139308) dressés par la Police Grand-
Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants.
Vu le rapport d’essai PSI23_3554 à PSI23_3557 du 30 juin 2023 et son rapport complémentaire
du 10 juillet 2023 établis par le Laboratoire National de Santé.
Vu l'instruction judiciaire diligentée par le Juge d'instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 737/24 (Ve) du 15 mai 2024 de la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une
chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d'infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-
1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974.
Vu la citation à prévenu du 23 avril 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« Depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et au moins depuis 2021, sinon depuis
août 2022, respectivement depuis le 26 octobre 2022, jusqu’au 29 juin 2023, et notamment le 29
juin 2023, vers 10.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
particulièrement à L-ADRESSE4.) ; à ADRESSE5.) à proximité du « ENSEIGNE1.) » ; à
ADRESSE6.)
près
du
centre
commercial
« ENSEIGNE2.) » ;
à
ADRESSE7.)
au
« ENSEIGNE3.) » ; à L-ADRESSE8.), ainsi que dans le train TGV 2807 en provenance de
ADRESSE9.), entre ADRESSE10.)
et Luxembourg, sur le tronçon entre la frontière
luxembourgeoise et ADRESSE11.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus
exactes,
comme auteur, co-auteur ou complice ;
En infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ;
I. (article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis
en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon offert
ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment d’avoir, de
manière illicite,
-
importé, en provenance de la ADRESSE2.), des quantités indéterminées de stupéfiants, et
notamment en date du 29 juin 2023 :
o
98 grammes bruts de haschisch ;
o
97 grammes bruts de haschisch ;
o
102 pilules d’ecstasy d’un poids total brut de 41,4 grammes ;
o
101 pilules d’ecstasy d’un poids total brut de 40,8 grammes ;
-
vendu à 5 ou 6 reprises 2 grammes de marihuana respectivement de haschisch à
PERSONNE2.), et ce au prix de 10 euros le gramme ;
-
offert en vente une quantité indéterminée de cocaïne à PERSONNE2.) ;
-
offert en vente une quantité indéterminée de cocaïne, d’ecstasy/MDMA et de marihuana à
PERSONNE3.), au prix notamment de 10 € le gramme de marihuana ;
-
vendu à 4 ou 5 reprises des quantités indéterminées de de marihuana à PERSONNE4.) au
prix de 50 à 70 euros ;
-
vendu à 6 ou 7 reprises des boules contenant 0,5 gramme, respectivement 1 gramme de
cocaïne, à PERSONNE5.) au prix de 40 euros ;
-
vendu à raison de 2 fois par mois des quantités indéterminées de cocaïne, mais en moyenne
1 gramme au prix de 100 euros, sinon de 2 grammes au prix de 200 euros, à
PERSONNE6.), et ce depuis 2021 ;
-
vendu, notamment par l’intermédiaire d’PERSONNE6.) des quantités indéterminées de
stupéfiants, et notamment de cocaïne et de cannabis, à des personnes non autrement
identifiées.
II. (article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,
détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances, ou
d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en
vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou
gratuit, détenu et transporté les quantités de stupéfiants libellées sub I.
III. (article 8-1) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une
des infractions mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, a) et b), sachant au moment où il
le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu
-
les produits stupéfiants visés sub I. et II.,
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.) 12 A2403, de couleur noire, IMEI1 n°
NUMERO1.) ;
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.) 7 A1778, de couleur blanche, IMEI
n°NUMERO2.) ;
-
210 euros (1x100 € + 1x50 € + 3x20€) ;
partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub I. et II., sachant au
moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces téléphones portables et cette somme d’argent,
qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. »
À l’audience du 7 juillet 2025, le prévenu ne conteste pas les faits lui reprochés et reconnait
l’intégralité des infractions libellées à son encontre par le Ministère Public.
Le prévenu PERSONNE1.) déclare avoir souffert au moment des faits d’une addiction sévère à la
cocaïne, addiction dont il indique qu’elle avait atteint un tel degré qu’il lui était devenu
pratiquement impossible de maintenir un emploi stable ou de mener une vie normale. Il décrit cet
épisode de sa vie comme étant marqué par un « chaos total », précisant qu’il s’était alors livré à
la vente de produits stupéfiants dans le but de financer sa propre consommation.
Le prévenu admet en outre s’être constitué une clientèle régulière et avoir fréquenté des milieux
où la consommation de drogues était largement répandue, ce qui avait contribué à l’enracinement
de sa dépendance.
Il fait néanmoins état d’une évolution positive de sa situation depuis sa mise en détention
préventive, indiquant avoir bénéficié d’un accompagnement psychologique au cours de celle-ci.
Il affirme aujourd’hui ne plus consommer de stupéfiants et être inséré dans un parcours
professionnel, exerçant une activité salariée dans le secteur de la restauration.
Le Tribunal constate que les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et
notamment des procès-verbaux et rapport dressés en cause par la Police Grand-Ducale, ainsi que
des aveux complets du prévenu, de sorte que les infractions libellées à charge de PERSONNE1.)
sont établies matériellement, tant en fait qu’en droit.
Au vu de l’ensemble des considérations et développements qui précèdent, le prévenu
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience publique du 7 juillet 2025 et ses aveux complets :
« Depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et au moins depuis 2021, sinon depuis
août 2022, respectivement depuis le 26 octobre 2022, jusqu’au 29 juin 2023, et notamment le
29 juin 2023, vers 10.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
particulièrement à L-ADRESSE4.) ; à ADRESSE5.) à proximité du « ENSEIGNE1.) » ; à
ADRESSE6.)
près du centre commercial « ENSEIGNE2.) » ; à
ADRESSE7.)
au
« ENSEIGNE3.) » ; à L-ADRESSE8.), ainsi que dans le train TGV 2807 en provenance de
ADRESSE9.), entre ADRESSE10.) et Luxembourg, sur le tronçon entre la frontière
luxembourgeoise et ADRESSE11.),
comme auteur,
En infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars
1974 ;
I. (article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou
mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon offert
ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment d’avoir, de
manière illicite,
-
importé, en provenance de la ADRESSE2.), des quantités indéterminées de stupéfiants,
et notamment en date du 29 juin 2023 :
o
98 grammes bruts de haschisch ;
o
97 grammes bruts de haschisch ;
o
102 pilules d’ecstasy d’un poids total brut de 41,4 grammes ;
o
101 pilules d’ecstasy d’un poids total brut de 40,8 grammes ;
-
vendu à 5 ou 6 reprises 2 grammes de marihuana respectivement de haschisch à
PERSONNE2.), et ce au prix de 10 euros le gramme ;
-
offert en vente une quantité indéterminée de cocaïne à PERSONNE2.) ;
-
offert en vente une quantité indéterminée de cocaïne, d’ecstasy/MDMA et de marihuana
à PERSONNE3.), au prix notamment de 10 € le gramme de marihuana ;
-
vendu à 4 ou 5 reprises des quantités indéterminées de de marihuana à PERSONNE4.)
au prix de 50 à 70 euros ;
-
vendu à 6 ou 7 reprises des boules contenant 0,5 gramme, respectivement 1 gramme de
cocaïne, à PERSONNE5.) au prix de 40 euros ;
-
vendu à raison de 2 fois par mois des quantités indéterminées de cocaïne, mais en
moyenne 1 gramme au prix de 100 euros, sinon de 2 grammes au prix de 200 euros, à
PERSONNE6.), et ce depuis 2021 ;
-
vendu, notamment par l’intermédiaire d’PERSONNE6.) des quantités indéterminées de
stupéfiants, et notamment de cocaïne et de cannabis, à des personnes non autrement
identifiées.
II. (article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces
substances, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou
gratuit, détenu et transporté les quantités de stupéfiants libellées sub I.
III. (article 8-1) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de
l’une des infractions mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, a) et b), sachant au moment
où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une
de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu
-
les produits stupéfiants visés sub I. et II.,
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.) 12 A2403, de couleur noire, IMEI1
n° NUMERO1.) ;
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.) 7 A1778, de couleur blanche, IMEI
n°NUMERO2.) ;
-
210 euros (1x100 € + 1x50 € + 3x20€) ;
partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub I. et II., sachant au
moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces téléphones portables et cette somme d’argent,
qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. »
La peine
Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à charge de
PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent partant en
concours idéal. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de
ne prononcer que la peine la plus forte.
La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à
cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
précitée.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte d’une
part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle ainsi
que de l’absence d’antécédents judiciaires.
Compte tenu de ce qui précède et des repentirs sincères du prévenu, le Tribunal condamne le
prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une
amende de mille (1.000) euros.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il
y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer
à son encontre.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits des infractions,
respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des
infractions :
-
98 grammes brut de haschich,
-
97 grammes brut de haschich,
-
102 pilules d’ecstasy d’un poids de 41,4 grammes but,
-
101 pilules d’ecstasy d’un poids de 40,8 grammes brut,
-
210 euros (1 x 100 euros, 1 x 50 euros, 3 x 20 euros),
-
3 sachets sous vide, dont un contenant 24 grammes brut de café,
-
1 port carte SIM TANGO avec le numéro « NUMERO3.) » NUMERO4.),
-
1 port carte SIM FREE MOBILE / PIN 1234 / PUK NUMERO5.),
-
1 GSM « ENSEIGNE4.) 12 A2403 » de couleur noire, IMEI n°NUMERO1.),
-
1 GSM « ENSEIGNE4.) 7 A1778 » de couleur blanc / IMEI N°NUMERO2.),
saisis suivant procès-verbal n°085/23/IADPS/PV dressé en date du 29 juin 2023 par
l’Administration des douanes et accises de Luxembourg.
Finalement, il y a lieu d’ordonner la restitution, à son légitime propriétaire, des objets suivants :
-
1 carte bancaire VPAY N°NUMERO6.) « SOCIETE1.) »,
-
1 carte bancaire VPAY N°NUMERO7.) « SOCIETE2.) »,
saisis suivant procès-verbal n°085/23/IADPS/PV dressé en date du 29 juin 2023 par
l’Administration des douanes et accises de Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code
pénal ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.117,70 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants comme produits des infractions, respectivement
comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions :
-
98 grammes brut de haschich,
-
97 grammes brut de haschich,
-
102 pilules d’ecstasy d’un poids de 41,4 grammes but,
-
101 pilules d’ecstasy d’un poids de 40,8 grammes brut,
-
210 euros (1 x 100 euros, 1 x 50 euros, 3 x 20 euros),
-
3 sachets sous vide, dont un contenant 24 grammes brut de café,
-
1 port carte SIM TANGO avec le numéro « NUMERO3.) » NUMERO4.),
-
1 port carte SIM FREE MOBILE / PIN 1234 / PUK NUMERO5.),
-
1 GSM « ENSEIGNE4.) 12 A2403 » de couleur noire, IMEI n°NUMERO1.),
-
1 GSM « ENSEIGNE4.) 7 A1778 » de couleur blanc / IMEI N°NUMERO2.),
saisis suivant procès-verbal n°085/23/IADPS/PV dressé en date du 29 juin 2023 par
l’Administration des douanes et accises de Luxembourg.
o r d o n n e la restitution, à son légitime propriétaire, des objets suivants :
-
1 carte bancaire VPAY N°NUMERO6.) « SOCIETE1.) »,
-
1 carte bancaire VPAY N°NUMERO7.) « SOCIETE2.) »,
saisis suivant procès-verbal n°085/23/IADPS/PV dressé en date du 29 juin 2023 par
l’Administration des douanes et accises de Luxembourg.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles
1, 127, 179, 182, 182-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 à 628-2 du Code de
procédure pénale ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au
règlement grand-ducal du 26 mars 1974, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge délégué, et Laure
HOFFELD, juge délégué, assistées d’Alexia BIAGI, greffière assumée, en présence de Max
AREND, attaché de justice, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et
il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.