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TALCH23_2402 Généré par l'IA

Court convicts defendant on drug trafficking charges and orders confiscation of seized contraband and tools.

Numéro de cause TALCH23_2402
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating Luxembourg's drug trafficking laws and ordered the confiscation of seized substances and equipment. The prosecution presented evidence including police reports, customs records, and laboratory analysis confirming the presence of hashish, ecstasy, and cash. The court upheld the charges based on the material facts established by the investigative authorities and the defendant's failure to contest the evidence.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court established that evidence of drug possession and trafficking obtained through lawful police and customs investigations constitutes sufficient proof for conviction and the confiscation of illicit goods.

Mots-clés

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drug trafficking conviction confiscation of contraband hashish and ecstasy Luxembourg penal code seized evidence admissibility importation illicite de stupéfiants pharmacodépendance infraction grave à la ldp

Dispositions légales citées

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Articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
(article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles
Articles 1, 127, 179, 182, 182-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 à 628-2 du Code de procédure pénale
pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Règlement grand-ducal du 26 mars 1974
lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974.
article 65 du Code pénal
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de
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Texte complet

Jugement no 2402/2025

Not. 23660/23/CD

1x ex.p (s)

1x confis./restit.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à L-ADRESSE3.),

actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de

l’étude de Maître Pierre-Marc KNAFF,

comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 23 avril 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 12 mai 2025 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

L’affaire a été contradictoirement remise à l’audience publique du 7 juillet 2025.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de son droit de ne

pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 23660/23/CD.

Vu les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale et notamment :

-

l’ensemble des rapports dressés sous le n°085/23/IADPS/NO par l’Administration des

douanes et accises de Luxembourg ;

-

le procès-verbal n°085/23/ADPS/PV du 29 juin 2023 dressé par l’Administration des

douanes et accises de Luxembourg ;

-

l’ensemble des procès-verbaux (racine : n° JDA-139308) dressés par la Police Grand-

Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants.

Vu le rapport d’essai PSI23_3554 à PSI23_3557 du 30 juin 2023 et son rapport complémentaire

du 10 juillet 2023 établis par le Laboratoire National de Santé.

Vu l'instruction judiciaire diligentée par le Juge d'instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 737/24 (Ve) du 15 mai 2024 de la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une

chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d'infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-

1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974.

Vu la citation à prévenu du 23 avril 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« Depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et au moins depuis 2021, sinon depuis

août 2022, respectivement depuis le 26 octobre 2022, jusqu’au 29 juin 2023, et notamment le 29

juin 2023, vers 10.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

particulièrement à L-ADRESSE4.) ; à ADRESSE5.) à proximité du « ENSEIGNE1.) » ; à

ADRESSE6.)

près

du

centre

commercial

« ENSEIGNE2.) » ;

à

ADRESSE7.)

au

« ENSEIGNE3.) » ; à L-ADRESSE8.), ainsi que dans le train TGV 2807 en provenance de

ADRESSE9.), entre ADRESSE10.)

et Luxembourg, sur le tronçon entre la frontière

luxembourgeoise et ADRESSE11.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus

exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice ;

En infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ;

I. (article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis

en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon offert

ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment d’avoir, de

manière illicite,

-

importé, en provenance de la ADRESSE2.), des quantités indéterminées de stupéfiants, et

notamment en date du 29 juin 2023 :

o

98 grammes bruts de haschisch ;

o

97 grammes bruts de haschisch ;

o

102 pilules d’ecstasy d’un poids total brut de 41,4 grammes ;

o

101 pilules d’ecstasy d’un poids total brut de 40,8 grammes ;

-

vendu à 5 ou 6 reprises 2 grammes de marihuana respectivement de haschisch à

PERSONNE2.), et ce au prix de 10 euros le gramme ;

-

offert en vente une quantité indéterminée de cocaïne à PERSONNE2.) ;

-

offert en vente une quantité indéterminée de cocaïne, d’ecstasy/MDMA et de marihuana à

PERSONNE3.), au prix notamment de 10 € le gramme de marihuana ;

-

vendu à 4 ou 5 reprises des quantités indéterminées de de marihuana à PERSONNE4.) au

prix de 50 à 70 euros ;

-

vendu à 6 ou 7 reprises des boules contenant 0,5 gramme, respectivement 1 gramme de

cocaïne, à PERSONNE5.) au prix de 40 euros ;

-

vendu à raison de 2 fois par mois des quantités indéterminées de cocaïne, mais en moyenne

1 gramme au prix de 100 euros, sinon de 2 grammes au prix de 200 euros, à

PERSONNE6.), et ce depuis 2021 ;

-

vendu, notamment par l’intermédiaire d’PERSONNE6.) des quantités indéterminées de

stupéfiants, et notamment de cocaïne et de cannabis, à des personnes non autrement

identifiées.

II. (article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié,

détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances, ou

d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en

vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou

gratuit, détenu et transporté les quantités de stupéfiants libellées sub I.

III. (article 8-1) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une

des infractions mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, a) et b), sachant au moment où il

le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu

-

les produits stupéfiants visés sub I. et II.,

-

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.) 12 A2403, de couleur noire, IMEI1 n°

NUMERO1.) ;

-

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.) 7 A1778, de couleur blanche, IMEI

n°NUMERO2.) ;

-

210 euros (1x100 € + 1x50 € + 3x20€) ;

partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub I. et II., sachant au

moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces téléphones portables et cette somme d’argent,

qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. »

À l’audience du 7 juillet 2025, le prévenu ne conteste pas les faits lui reprochés et reconnait

l’intégralité des infractions libellées à son encontre par le Ministère Public.

Le prévenu PERSONNE1.) déclare avoir souffert au moment des faits d’une addiction sévère à la

cocaïne, addiction dont il indique qu’elle avait atteint un tel degré qu’il lui était devenu

pratiquement impossible de maintenir un emploi stable ou de mener une vie normale. Il décrit cet

épisode de sa vie comme étant marqué par un « chaos total », précisant qu’il s’était alors livré à

la vente de produits stupéfiants dans le but de financer sa propre consommation.

Le prévenu admet en outre s’être constitué une clientèle régulière et avoir fréquenté des milieux

où la consommation de drogues était largement répandue, ce qui avait contribué à l’enracinement

de sa dépendance.

Il fait néanmoins état d’une évolution positive de sa situation depuis sa mise en détention

préventive, indiquant avoir bénéficié d’un accompagnement psychologique au cours de celle-ci.

Il affirme aujourd’hui ne plus consommer de stupéfiants et être inséré dans un parcours

professionnel, exerçant une activité salariée dans le secteur de la restauration.

Le Tribunal constate que les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et

notamment des procès-verbaux et rapport dressés en cause par la Police Grand-Ducale, ainsi que

des aveux complets du prévenu, de sorte que les infractions libellées à charge de PERSONNE1.)

sont établies matériellement, tant en fait qu’en droit.

Au vu de l’ensemble des considérations et développements qui précèdent, le prévenu

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l’audience publique du 7 juillet 2025 et ses aveux complets :

« Depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et au moins depuis 2021, sinon depuis

août 2022, respectivement depuis le 26 octobre 2022, jusqu’au 29 juin 2023, et notamment le

29 juin 2023, vers 10.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

particulièrement à L-ADRESSE4.) ; à ADRESSE5.) à proximité du « ENSEIGNE1.) » ; à

ADRESSE6.)

près du centre commercial « ENSEIGNE2.) » ; à

ADRESSE7.)

au

« ENSEIGNE3.) » ; à L-ADRESSE8.), ainsi que dans le train TGV 2807 en provenance de

ADRESSE9.), entre ADRESSE10.) et Luxembourg, sur le tronçon entre la frontière

luxembourgeoise et ADRESSE11.),

comme auteur,

En infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars

1974 ;

I. (article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou

mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon offert

ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment d’avoir, de

manière illicite,

-

importé, en provenance de la ADRESSE2.), des quantités indéterminées de stupéfiants,

et notamment en date du 29 juin 2023 :

o

98 grammes bruts de haschisch ;

o

97 grammes bruts de haschisch ;

o

102 pilules d’ecstasy d’un poids total brut de 41,4 grammes ;

o

101 pilules d’ecstasy d’un poids total brut de 40,8 grammes ;

-

vendu à 5 ou 6 reprises 2 grammes de marihuana respectivement de haschisch à

PERSONNE2.), et ce au prix de 10 euros le gramme ;

-

offert en vente une quantité indéterminée de cocaïne à PERSONNE2.) ;

-

offert en vente une quantité indéterminée de cocaïne, d’ecstasy/MDMA et de marihuana

à PERSONNE3.), au prix notamment de 10 € le gramme de marihuana ;

-

vendu à 4 ou 5 reprises des quantités indéterminées de de marihuana à PERSONNE4.)

au prix de 50 à 70 euros ;

-

vendu à 6 ou 7 reprises des boules contenant 0,5 gramme, respectivement 1 gramme de

cocaïne, à PERSONNE5.) au prix de 40 euros ;

-

vendu à raison de 2 fois par mois des quantités indéterminées de cocaïne, mais en

moyenne 1 gramme au prix de 100 euros, sinon de 2 grammes au prix de 200 euros, à

PERSONNE6.), et ce depuis 2021 ;

-

vendu, notamment par l’intermédiaire d’PERSONNE6.) des quantités indéterminées de

stupéfiants, et notamment de cocaïne et de cannabis, à des personnes non autrement

identifiées.

II. (article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces

substances, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou

gratuit, détenu et transporté les quantités de stupéfiants libellées sub I.

III. (article 8-1) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de

l’une des infractions mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, a) et b), sachant au moment

où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une

de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu

-

les produits stupéfiants visés sub I. et II.,

-

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.) 12 A2403, de couleur noire, IMEI1

n° NUMERO1.) ;

-

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE4.) 7 A1778, de couleur blanche, IMEI

n°NUMERO2.) ;

-

210 euros (1x100 € + 1x50 € + 3x20€) ;

partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub I. et II., sachant au

moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces téléphones portables et cette somme d’argent,

qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. »

La peine

Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à charge de

PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent partant en

concours idéal. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de

ne prononcer que la peine la plus forte.

La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de

l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à

cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

précitée.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte d’une

part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle ainsi

que de l’absence d’antécédents judiciaires.

Compte tenu de ce qui précède et des repentirs sincères du prévenu, le Tribunal condamne le

prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une

amende de mille (1.000) euros.

Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis

à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il

y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer

à son encontre.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits des infractions,

respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des

infractions :

-

98 grammes brut de haschich,

-

97 grammes brut de haschich,

-

102 pilules d’ecstasy d’un poids de 41,4 grammes but,

-

101 pilules d’ecstasy d’un poids de 40,8 grammes brut,

-

210 euros (1 x 100 euros, 1 x 50 euros, 3 x 20 euros),

-

3 sachets sous vide, dont un contenant 24 grammes brut de café,

-

1 port carte SIM TANGO avec le numéro « NUMERO3.) » NUMERO4.),

-

1 port carte SIM FREE MOBILE / PIN 1234 / PUK NUMERO5.),

-

1 GSM « ENSEIGNE4.) 12 A2403 » de couleur noire, IMEI n°NUMERO1.),

-

1 GSM « ENSEIGNE4.) 7 A1778 » de couleur blanc / IMEI N°NUMERO2.),

saisis suivant procès-verbal n°085/23/IADPS/PV dressé en date du 29 juin 2023 par

l’Administration des douanes et accises de Luxembourg.

Finalement, il y a lieu d’ordonner la restitution, à son légitime propriétaire, des objets suivants :

-

1 carte bancaire VPAY N°NUMERO6.) « SOCIETE1.) »,

-

1 carte bancaire VPAY N°NUMERO7.) « SOCIETE2.) »,

saisis suivant procès-verbal n°085/23/IADPS/PV dressé en date du 29 juin 2023 par

l’Administration des douanes et accises de Luxembourg.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.117,70 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants comme produits des infractions, respectivement

comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions :

-

98 grammes brut de haschich,

-

97 grammes brut de haschich,

-

102 pilules d’ecstasy d’un poids de 41,4 grammes but,

-

101 pilules d’ecstasy d’un poids de 40,8 grammes brut,

-

210 euros (1 x 100 euros, 1 x 50 euros, 3 x 20 euros),

-

3 sachets sous vide, dont un contenant 24 grammes brut de café,

-

1 port carte SIM TANGO avec le numéro « NUMERO3.) » NUMERO4.),

-

1 port carte SIM FREE MOBILE / PIN 1234 / PUK NUMERO5.),

-

1 GSM « ENSEIGNE4.) 12 A2403 » de couleur noire, IMEI n°NUMERO1.),

-

1 GSM « ENSEIGNE4.) 7 A1778 » de couleur blanc / IMEI N°NUMERO2.),

saisis suivant procès-verbal n°085/23/IADPS/PV dressé en date du 29 juin 2023 par

l’Administration des douanes et accises de Luxembourg.

o r d o n n e la restitution, à son légitime propriétaire, des objets suivants :

-

1 carte bancaire VPAY N°NUMERO6.) « SOCIETE1.) »,

-

1 carte bancaire VPAY N°NUMERO7.) « SOCIETE2.) »,

saisis suivant procès-verbal n°085/23/IADPS/PV dressé en date du 29 juin 2023 par

l’Administration des douanes et accises de Luxembourg.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles

1, 127, 179, 182, 182-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 à 628-2 du Code de

procédure pénale ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26 mars 1974, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge délégué, et Laure

HOFFELD, juge délégué, assistées d’Alexia BIAGI, greffière assumée, en présence de Max

AREND, attaché de justice, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et

il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au

greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de

son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.