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TALCH09_2434 Généré par l'IA

Court acquits drunk driver of driving offenses but orders vehicle restitution due to lack of proven guilt.

Numéro de cause TALCH09_2434
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of all charges regarding drunk driving and traffic violations after a public hearing. Although the prosecution alleged a BAC of 0.99 mg/L and requested vehicle seizure, the court found the criminal facts unproven. Consequently, the criminal proceedings were dismissed without costs, but the court ordered the return of the seized vehicle to the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 140 du règlement de la circulation; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale: When criminal facts are not established, the accused is acquitted, but the court may still order the restitution of property seized during the investigation.

Mots-clés

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drunk driving acquittal vehicle restitution criminal procedure traffic regulations seized property public hearing conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Article 1 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
Article 155 of the Code of Criminal Procedure
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
Article 191 of the Code of Criminal Procedure
Article 195 of the Code of Criminal Procedure
Article 196 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt no 2434/2025

Not. 29557/24/CC

Restit. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée-Bissau),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 13 décembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 17 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation : ivresse (0,99 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.

L’affaire fut remise à plusieurs reprises pour paraître utilement à l’audience publique du 11

juillet 2025.

À cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE3.), avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de

défense du prévenu.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 29557/24/CC et

notamment le procès-verbal numéro 23403/2024 du 4 août 2024 dressé par la Police Grand-

Ducale, région Sud-Ouest, commissariat Differdange (C3R).

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu

à 0,99 mg par litre d’air expiré.

Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 août 2024 vers 17.08 heures à L-

ADRESSE3.), circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi et d’avoir contrevenu à deux

prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) et

3) à charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître de l’ensemble des

contraventions libellées à charge de PERSONNE1.).

À l’audience du 11 juillet 2025, le témoin PERSONNE2.) a déclaré avoir conduit le prévenu

jusqu’à un arrêt de bus situé à environ 500 mètres de son domicile. Avec l’accord de ce dernier,

il aurait stationné son véhicule sur la chaussée avant de se rendre précipitamment à l’arrêt, les

bus y desservant le secteur à des intervalles irréguliers, dans l’intention de regagner son propre

domicile. Sur question du Tribunal, le témoin a précisé qu’au cours du trajet, PERSONNE1.)

avait pris place à l’arrière du véhicule et était occupé à passer un appel téléphonique.

À la barre, PERSONNE1.) a formellement contesté les infractions mises à sa charge et a

sollicité son acquittement. Il a confirmé la version des faits telle qu’exposée par le témoin

PERSONNE2.), tout en remettant en cause les déclarations de PERSONNE4.) suivant

lesquelles il aurait été aperçu assis au volant de son véhicule, avant d’en sortir pour satisfaire

un besoin naturel et de s’installer par la suite de nouveau sur la banquette arrière.

Au vu des déclarations à l’audience sous la foi du serment du seul témoin PERSONNE2.), le

Tribunal retient qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que PERSONNE1.) avait conduit

son véhicule le 4 août 2024 vers 17.08 heures à ALIAS1.), ADRESSE4.) en état d’ivresse, de

sorte qu’il y a lieu de l’en acquitter.

À fortiori, le même raisonnement doit être étendu aux contraventions libellées sub 2) et 3) à

charge du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 août 2024 vers 17.08 heures à L-ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps

et de lieu exactes,

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de

0,99 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque

ALIAS2.),

immatriculé

NUMERO1.)

(L),

saisi

suivant

procès-verbal

numéroNUMERO2.)/2024 du 4 août 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-

Ouest, commissariat Differdange.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le

prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du véhicule de la marque ALIAS2.), immatriculé

NUMERO1.) (F), saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO2.)/2024 du 4 août 2024, dressé

par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, commissariat Differdange.

Le tout en application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du

Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-

président.

Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, prononcé en audience

publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-

Esprit, par Madame le premier juge-président, en présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de

justice du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.