Court convicts defendant by default for driving under influence and traffic violations, imposing a 28-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a judgment by default against the defendant who failed to appear at the scheduled hearing. The prosecution alleged driving under the influence and two traffic violations, which the court found established based on toxicological evidence and documentary files. Consequently, the defendant was convicted and sentenced to a 28-month prohibition on driving all motor vehicles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; article 164 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A defendant who fails to appear after valid citation is convicted by default, and the court may impose sanctions including driving bans based on expert evidence and documentary proof of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2433/2025
not. 10289/25/CC
2 x IC
DÉFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
FAITS :
Par citation du 30 mai 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 juillet 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation: ivresse (2,88 g par litre de sang) ; contraventions.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à cette audience.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du
Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
10289/25/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2025 du 2 mars 2025, dressé
par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, commissariat Esch (C3R).
Vu l’expertise toxicologique du 5 mars 2025, établie au Laboratoire National de Santé.
Vu la citation à prévenu du 30 mai 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Bien que régulièrement cité, le prévenu ne comparut pas à l’audience du 11 juillet 2025, de
sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 2 mars 2025, vers 21.00
heures, à ADRESSE3.), circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi et d’avoir contrevenu
à deux prescriptions énoncées à l’article 164 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) et
3) à charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge de PERSONNE1.).
Eu égard au résultat l’expertise toxicologique du 5 mars 2025 établie au Laboratoire National
de Santé, l’infraction libellée sub 1) à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en
droit, de sorte que ce dernier est à retenir dans les liens de celle-ci.
Quant aux contraventions libellées sub 2) et 3), celles-ci résultent à suffisance des éléments du
dossier répressif, de sorte qu’elles sont également à retenir à charge du prévenu.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 mars 2025, vers 21.00 heures, à ADRESSE3.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce 2,88
g/l de sang,
2) véhicule arrêté et non placé sur la ligne de bordure,
3) arrêt susceptible de constituer un danger pour les autres usagers. »
Les infractions retenues sub 1) à 3) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre
elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.).
En vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 susvisée, les contraventions retenues
à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à 1.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée « en cas de condamnation du
chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe
4bis de l’article 12 (…). »
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une amende de 1.500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 28
mois.
PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience publique du 11 juillet 2025, tout
aménagement de la peine à prononcer est exclu.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son premier juge-président, statuant par défaut à l’égard du
prévenu et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
MILLE CINQ CENTS (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 31,12 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SOCIETE1.)
(15) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de VINGT-HUIT (28) mois, applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles
7, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques et de l’article 164 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés
à l’audience par Madame le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonia MARQUES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-
Esprit, en présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice du Procureur d’Etat, et
d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’opposition.
L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à
savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier
adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau Saint-Esprit, L-2080 Luxembourg.
Si vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement.
Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez
opposition.
Si une personne s’est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a demandé au tribunal de vous
condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui
adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.