Court convicts defendant of drunk driving and driving without license, imposing fine, license bans, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving while intoxicated and without a valid license, resulting in a fine, license suspension, and an arrest warrant. The court found the defendant had an alcohol level of 0.82 mg/l and cited two traffic violations, noting the connection between the offense and the contraventions. The judgment imposed specific penalties while exempting necessary travel for work and family reasons.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Article 14 of the Penal Code: The court convicts the defendant of prohibited driving under the influence of alcohol and driving without a valid license, imposing a fine, license suspension, and an arrest warrant for non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2432/2025
not. 8934/25/CC
I.C.
2x
(I.C. prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
_________________________________________________________________________
FAITS :
Par citation du 30 mai 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 juillet
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : ivresse (0,82 mg/l) ; défaut de permis de conduire valable ; contraventions.
À l’audience du 11 juillet 2025, Madame le premier juge-président constata l’identité du
prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 8934/25/CC
et notamment le procès-verbal n° 30561/2025 du 21 février 2025 dressé par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, commissariat Dudelange (C3R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu
à 0,82 mg par litre d’air expiré.
Vu la citation du 30 mai 2025 régulièrement notifiée au prévenu.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 février 2025 vers 05.00 heures
à L-ADRESSE3.), circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi et sans être titulaire d’un
permis de conduire valable ainsi que d’avoir contrevenu à deux prescriptions énoncées à
l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité,
les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal
correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 3)
et 4) à charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître des contraventions libellées
à charge de PERSONNE1.).
À l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées par le
Ministère Public. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Au vu du résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du
prévenu à 0,82 mg par litre d’air expiré, il y a lieu de retenir l’infraction libellée sub 1) à sa
charge.
PERSONNE1.) a également fait l’aveu de ne pas avoir été titulaire d’un permis de conduire
valable, de sorte qu’il est encore à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2) à sa
charge.
Les contraventions libellées sub 3) et 4) résultent à suffisance des éléments du dossier
répressif et notamment des constatations policières consignées au procès-verbal susvisé.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 février 2025 vers 05.00 heures à L-ADRESSE3.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,82 mg/l,
2) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de
conduire valable,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 1), 3) et 4) à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec
l’infraction retenue sub 2) à charge du prévenu, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte,
laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme
des différentes peines prévues.
Les articles 12 et 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionnent d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement les préventions retenues sub 1) et sub 2) à charge de PERSONNE1.).
Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25
à 1.000 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 susmentionnée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée
en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12
et au point 1 du paragraphe 4 bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5
du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros, adaptée à sa situation financière,
ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction de conduite en
état d’ivresse retenue sub 1) à sa charge et à une interdiction de conduire de 18 mois du
chef de l’infraction de défaut de permis de conduire valable retenue sub 2) à sa charge.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu renseignés sur son casier français en matière
de réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le Tribunal n’entend pas
lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution des interdictions de conduire prononcées
à son encontre.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive de
limiter l’interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et/ou d’en
excepter des trajets.
Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience publique notamment quant à la
nécessité de disposer d’un permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle
et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepter de
l’intégralité des interdictions de conduire à prononcer les trajets suivants :
a) les trajets effectués par PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de sa profession,
b) le trajet d’aller et de retour effectué par PERSONNE1.) entre sa résidence principale,
une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il
se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu s’étant vu attribuer la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,72
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge
pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge
pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique,
e x c e p t e de l’intégralité de ces interdictions de conduire :
-
les trajets effectués par PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de sa profession,
-
le trajet d’aller et de retour effectué par PERSONNE1.) entre la résidence principale,
une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il
se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et son lieu du travail.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,
3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que de l’article 140 de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonia MARQUES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du
Saint-Esprit, en présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice du Procureur d’Etat, et
de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il
doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats
respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique
à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.