Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_2430 Généré par l'IA

Court convicts defendant of hit-and-run and traffic violations, imposing driving ban with execution suspended.

Numéro de cause TALCH09_2430
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run and four traffic violations, finding a legal connection between the offenses. The court imposed an 18-month driving ban but suspended its full execution. This decision was based on the established link between the accident and the subsequent evasion of police, warranting prosecution in the correctional court.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 59, 65 Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 Code de procédure pénale; Articles 7, 9, 13, 14bis Loi du 14 février 1955; Articles 139, 140 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: When a contravention is connected to a felony by identity or indivisibility, both are tried in the first instance, and a driving ban may be suspended pending future recidivism.

Mots-clés

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hit-and-run offense traffic contraventions driving ban suspension legal connection of offenses correctional court jurisdiction recidivism warning procedural citation infraction pénale

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des articles, 1,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
Articles 7, 9, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
250 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
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Texte complet

Jugt no 2430/2025

Not. 27125/21/CC

Ic 2x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 24 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 mai 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : délit de fuite; contraventions.

À cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 11 juillet 2025.

À l’audience du 11 juillet 2025, Madame le premier juge-président constata l’identité du

prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu, assisté de l’interprète assermenté PERSONNE2.), fut entendu en ses explications

et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE3.), avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

27125/21/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2021 du 11 septembre 2021

dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, commissariat Dudelange (C3R).

Vu la citation à prévenu du 24 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 septembre 2021 vers 14h40 à

ADRESSE2.), sur le parking du magasin « ENSEIGNE1.) », sachant qu’il a causé un accident

de la circulation, pris la fuite pour échapper aux constatations utiles ainsi que d’avoir

contrevenu à quatre prescriptions énoncées aux articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) à

5) à charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître de l’ensemble des

contraventions libellées à charge de PERSONNE1.).

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées.

Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.

Eu égard aux éléments du dossier répressif et des aveux complets du prévenu, il y a lieu de

retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’ensemble des infractions libellées à sa charge, sauf à

limiter l’infraction libellée sub 4) aux seuls dommages causés à des propriétés privées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux complets :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 8 septembre 2021 vers 14.40 heures à ADRESSE2.), sur le parking du magasin

« ALIAS1.) »,

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues sub 2) à sub 5) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe

d’infractions se trouve encore en concours réel avec le délit de fuite retenu sub 1), de sorte qu’il

y a lieu à application les dispositions des articles 59 et 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement.

Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à

250 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’en vigueur au moment des faits.

L’article 13.1 de ladite loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation

du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe

4 bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même

article. »

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

amende correctionnelle de 500 euros, à une amende de police de 100 euros, ainsi qu’à une

interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

PERSONNE1.) n’a pas subi au moment des faits de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de

sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire

à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le

prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sa charge à une amende

correctionnelle de CINQ CENTS (500) euros et à une amende de police de CENT (100)

euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,57 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à SIX (6) jours

et à UN (1) jour,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique,

d i t

qu’il sera sursis à l’intégralité de l’exécution de cette peine d’interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des articles, 1,

154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,

des articles 7, 9, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent

désignés à l’audience par Madame le premier juge-président.

Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, prononcé en audience

publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-

Esprit, par Madame le premier juge-président, en présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de

justice du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.