Court partially allowed defense on intoxication timing but convicted for drunk driving and no license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant for driving while intoxicated and without a valid license, partially accepting his defense regarding the timing of alcohol consumption. While the defendant argued he consumed alcohol only after arriving in Luxembourg and intended to sleep in his car, the court found the evidence of 0.85 mg/l BAC sufficient to establish prohibited intoxication at the time of driving. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, court costs, and an eighteen-month driving ban, though the execution of the ban was suspended.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 14, 16, 28, 29, 30; Code de procédure pénale, articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1; Loi du 14 février 1955, articles 13, 14bis: The court may convict a defendant for driving while intoxicated and without a license even if they contest the timing of alcohol consumption, provided the blood alcohol level exceeds the legal limit at the time of the act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2429/2025
not. 8366/25/CC
I.C.
2x
(I.C. prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
_________________________________________________________________________
FAITS :
Par citation du 30 mai 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 juillet
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : ivresse (0,85 mg/l) ; défaut de permis de conduire valable.
À l’audience du 11 juillet 2025, Madame le premier juge-président constata l’identité du
prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE2.), avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, développa plus amplement les
moyens de défense de son mandant.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 8366/25/CC
et notamment le procès-verbal n° JDA 174449-1/2025 du 17 février 2025 de la Police Grand-
Ducale, région Capitale, commissariat Luxembourg (C3R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu
à 0,85 mg par litre d’air expiré.
Vu la citation du 30 mai 2025 régulièrement notifiée au prévenu.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 février 2025 vers 02.10 heures
à ADRESSE3.), circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi et d’avoir conduit un
véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
À l’audience, le prévenu a contesté avoir circulé en état d’ivresse, affirmant avoir consommé
des boissons alcoolisées uniquement après son arrivée sur le territoire luxembourgeois. Il a
précisé s’être installé dans son véhicule dans l’intention d’y dormir, en attendant la
dissipation des effets de l’alcool. Sur question du Tribunal, il a indiqué avoir, par réflexe,
attaché sa ceinture de sécurité. Il a néanmoins reconnu faire l’objet d’une mesure de
suspension administrative de son permis de conduire et, par conséquent, avoir pris le volant
sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale,
p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p.
549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-
ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion
et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Au vu des contestations émises par le prévenu dès l’ingré du procès et en l’absence
d’éléments probants au dossier répressif permettant d’établir, à l’exclusion de tout doute,
que le prévenu a effectivement conduit le véhicule alors qu’il se trouvait sous l’influence de
l’alcool, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) du chef de l’infraction libellée sub 1) à sa
charge :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 février 2025 vers 02.10 heures à ADRESSE3.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce,
de 0,85 mg/L. »
En revanche, au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu faits à
l’audience, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2) à sa
charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux partiels :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 février 2025 vers 02.10 heures à ADRESSE3.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en
l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 16 juillet 2018, notifié au prévenu le 23 juillet 2018. »
L’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement la prévention retenue à charge de PERSONNE1.).
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 susmentionnée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée
en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12
et au point 1 du paragraphe 4 bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5
du paragraphe 2 du même article. »
Compte tenu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende de 700 euros, adaptée à sa situation financière,
ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue à sa
charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine
d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la
circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois
et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie. ».
PERSONNE1.) n’a pas subi au moment des faits de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il
y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la mandataire du prévenu entendue en ses
moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
de SOCIETE1.) CENTS (700) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 445 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
SOCIETE1.) (7) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou
sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal,
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et
des articles 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame
le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonia MARQUES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du
Saint-Esprit, en présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice du Procureur d’Etat, et
de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il
doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats
respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique
à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.