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TALCH09_2429 Généré par l'IA

Court partially allowed defense on intoxication timing but convicted for drunk driving and no license.

Numéro de cause TALCH09_2429
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant for driving while intoxicated and without a valid license, partially accepting his defense regarding the timing of alcohol consumption. While the defendant argued he consumed alcohol only after arriving in Luxembourg and intended to sleep in his car, the court found the evidence of 0.85 mg/l BAC sufficient to establish prohibited intoxication at the time of driving. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, court costs, and an eighteen-month driving ban, though the execution of the ban was suspended.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code pénal, articles 14, 16, 28, 29, 30; Code de procédure pénale, articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1; Loi du 14 février 1955, articles 13, 14bis: The court may convict a defendant for driving while intoxicated and without a license even if they contest the timing of alcohol consumption, provided the blood alcohol level exceeds the legal limit at the time of the act.

Mots-clés

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drunk driving conviction alcohol level threshold valid driving license suspended driving ban procedural defense timing court costs liability renewed offense warning conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, articles 14, 16, 28, 29, 30
Code de procédure pénale, articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628, 628-1
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, articles 13 et 14bis
L’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
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Texte complet

Jugt n° 2429/2025

not. 8366/25/CC

I.C.

2x

(I.C. prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

_________________________________________________________________________

FAITS :

Par citation du 30 mai 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 juillet

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : ivresse (0,85 mg/l) ; défaut de permis de conduire valable.

À l’audience du 11 juillet 2025, Madame le premier juge-président constata l’identité du

prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE2.), avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, développa plus amplement les

moyens de défense de son mandant.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 8366/25/CC

et notamment le procès-verbal n° JDA 174449-1/2025 du 17 février 2025 de la Police Grand-

Ducale, région Capitale, commissariat Luxembourg (C3R).

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu

à 0,85 mg par litre d’air expiré.

Vu la citation du 30 mai 2025 régulièrement notifiée au prévenu.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 février 2025 vers 02.10 heures

à ADRESSE3.), circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi et d’avoir conduit un

véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

À l’audience, le prévenu a contesté avoir circulé en état d’ivresse, affirmant avoir consommé

des boissons alcoolisées uniquement après son arrivée sur le territoire luxembourgeois. Il a

précisé s’être installé dans son véhicule dans l’intention d’y dormir, en attendant la

dissipation des effets de l’alcool. Sur question du Tribunal, il a indiqué avoir, par réflexe,

attaché sa ceinture de sécurité. Il a néanmoins reconnu faire l’objet d’une mesure de

suspension administrative de son permis de conduire et, par conséquent, avoir pris le volant

sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale,

p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p.

549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-

ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion

et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Au vu des contestations émises par le prévenu dès l’ingré du procès et en l’absence

d’éléments probants au dossier répressif permettant d’établir, à l’exclusion de tout doute,

que le prévenu a effectivement conduit le véhicule alors qu’il se trouvait sous l’influence de

l’alcool, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) du chef de l’infraction libellée sub 1) à sa

charge :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 février 2025 vers 02.10 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce,

de 0,85 mg/L. »

En revanche, au vu des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu faits à

l’audience, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2) à sa

charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux partiels :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 février 2025 vers 02.10 heures à ADRESSE3.),

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en

l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté

ministériel du 16 juillet 2018, notifié au prévenu le 23 juillet 2018. »

L’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement la prévention retenue à charge de PERSONNE1.).

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 susmentionnée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction

de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée

en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12

et au point 1 du paragraphe 4 bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5

du paragraphe 2 du même article. »

Compte tenu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende de 700 euros, adaptée à sa situation financière,

ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue à sa

charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine

d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la

circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois

et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie. ».

PERSONNE1.) n’a pas subi au moment des faits de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il

y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la mandataire du prévenu entendue en ses

moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

de SOCIETE1.) CENTS (700) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 445 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

SOCIETE1.) (7) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou

sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal,

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et

des articles 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame

le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonia MARQUES, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du

Saint-Esprit, en présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice du Procureur d’Etat, et

de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il

doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats

respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique

à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au

greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son

avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.