Court acquits defendant of abuse of weakness fraud but orders restitution of misappropriated funds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the criminal charge of abusing weakness but ordered the restitution of 106,000 euros misappropriated from a vulnerable victim. While the prosecution alleged fraud through the victim's mental decline, the court found the criminal elements of the offense were not established. Consequently, the criminal proceedings were dismissed without costs, yet the civil obligation to return the stolen money was enforced.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 493 du Code pénal; Article 179 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant of criminal liability when the elements of the offense are not proven, while simultaneously ordering the restitution of illicitly obtained funds to the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2428/2025
not. 14425/16/CD
(acquit.)
Restit. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JUILLET 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 15 avril 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 9 juillet 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction à l’article 493 du Code pénal.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue fut instruite de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUNIER, substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE2.), avocat à la Cour, demeurant à Bascharage, développa plus amplement les
moyens de défense de sa mandante.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
14425/16/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par la Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/23 (XXIe), rendue le 17 mai 2023 par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de
l’infraction d’abus de faiblesse.
Vu la citation à prévenue du 15 avril 2025, régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 3 avril 2013 et le 20 octobre
2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.),
frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de feu PERSONNE3.), née le DATE2.),
dont la particulière vulnérabilité, due à son âge et à une diminution de ses facultés mentales,
certifiée le 17 décembre 2015 par le neurologue PERSONNE4.), vulnérabilité apparente et
connue par PERSONNE1.), pour la conduire à s’abstenir de révoquer la procuration sur ses
comptes SOCIETE1.) NUMERO2.) et SOCIETE1.) NUMERO3.) auprès de la SOCIETE2.),
abstention lui ayant permis de s’approprier la somme totale de 106.000 euros, soit par retraits
successifs à hauteur de 96.000 euros sur ces deux comptes, soit par virement de la somme de
10.000 euros du compte SOCIETE2.) SOCIETE1.) NUMERO2.) vers son propre compte
courant SOCIETE1.) NUMERO4.), conformément aux opérations listées dans la citation à
prévenue.
À l’audience du 9 juillet 2025, PERSONNE1.) a formellement contesté les faits qui lui sont
reprochés. Elle a indiqué avoir été une amie proche de la sœur de feu PERSONNE3.) et, au
décès de cette dernière, avoir pris soin de la défunte. Sur initiative de feu PERSONNE3.), une
procuration générale lui aurait été accordée sur les comptes bancaires de celle-ci, dans le but
de permettre la gestion quotidienne de ses dépenses.
Conformément aux instructions de la défunte, PERSONNE1.) aurait procédé, sur une base
hebdomadaire, à des retraits d’espèces d’environ 2.500 euros. Elle a affirmé que 500 euros lui
étaient personnellement destinés, afin de couvrir les frais liés à la préparation hebdomadaire
d’un repas ainsi qu’à ses déplacements en taxi jusqu’au domicile de la défunte. Elle a soutenu
avec véhémence avoir systématiquement remis en main propre à feu PERSONNE3.) la somme
restante, précisant que cette dernière, qu’elle a décrite comme pleinement lucide et orientée
dans le temps et l’espace, faisait preuve d’une extrême méfiance, tout en ayant précisé ignorer
l’usage qu’elle aurait fait de ces fonds. Selon elle, c’est cette méfiance qui aurait amené feu
PERSONNE3.) à refuser toute aide extérieure dans la gestion de ses besoins quotidiens.
Interrogée au sujet du virement de 10.000 euros effectué sur son compte personnel,
PERSONNE1.) a déclaré avoir agi à la demande expresse de la défunte. Cette dernière lui aurait
demandé de prélever ledit montant et de le lui remettre craignant de ne plus pouvoir sortir de
la maison de soins dans laquelle elle avait été placée et ainsi se voir privée de son argent. Elle
a expliqué que dans la mesure où elle redoutait de devoir retirer elle-même une telle somme et
de la transporter en espèces, elle aurait effectué le virement des 10.000 euros sollicité par la
défunte sur son propre compte bancaire. Toutefois, lorsqu’elle aurait tenté de restituer le
montant à feu PERSONNE3.), cette dernière aurait refusé de prendre l’argent, exprimant une
absence totale de confiance à l’égard du personnel soignant, et lui aurait enjoint de conserver
les fonds pour elle-même.
Enfin, PERSONNE1.) a tenu à réitérer que tout montant qu’elle aurait conservé l’aurait été
avec l’accord explicite de la défunte et que ces montants auraient exclusivement été destinés à
couvrir les frais afférents à sa prise en charge.
En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir abusé de la situation de vulnérabilité
de feu PERSONNE3.), liée à son âge et à une altération de ses facultés mentales, constatée le
17 décembre 2015 par le neurologue PERSONNE4.) en l’ayant incitée à ne pas révoquer la
procuration bancaire, ce qui lui aurait permis de s’approprier frauduleusement la somme de
106.000 euros.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (M. PERSONNE2.), Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Pour conclure à la culpabilité de PERSONNE1.), le Ministère Public s’est appuyé sur le
certificat médical du 17 décembre 2015 établi par le neurologue PERSONNE4.), lequel aurait
certifié l’état de vulnérabilité de feu PERSONNE3.) au moment des faits et a soulevé le manque
de crédibilité des déclarations de PERSONNE1.) suivant lesquelles elle aurait remis l’argent
précédemment prélevé à la défunte, sa bienveillance étant uniquement motivée par l’appât de
gains.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février
2013, portant incrimination de l’abus de faiblesse, « est puni d’une peine d’emprisonnement
de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de l’état
d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la
particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de
sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou
de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un
acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. »
Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives
à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur.
Les conditions relatives à la victime doivent exister au préalable et résulter d’une part de la
qualité ou de la situation de la victime (vulnérabilité objective) et d’autre part de l’état
d’ignorance ou de faiblesse de la victime (vulnérabilité subjective).
L’infraction vise ainsi à protéger trois catégories de personnes que l’on peut a priori considérer
comme fragiles à savoir les mineurs, les personnes en situation de particulière vulnérabilité et
les personnes en état de sujétion psychologique ou physique (vulnérabilité objective).
La qualité ou la situation de la victime ainsi envisagée doit s’accompagner d’un état
d’ignorance ou de faiblesse. Cela signifie que la vulnérabilité objectivement démontrée, au
regard de l’une des trois catégories de personnes, doit être corroborée par l’établissement d’une
vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance – le fait de ne pas savoir – ou une
faiblesse – le fait de ne pas être en mesure de résister – de la victime (Cass. crim., 16 novembre
2004, JurisData n° 2004-026245).
Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus,
et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou
une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément
moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de
la fragilité de la victime (JCl., Code pénal, art.223-15-4 ; fasc. 20, nos 27 et s.).
Quant à l’état de vulnérabilité de la victime, l’article 493 du Code pénal envisage notamment
le cas de la personne d’une particulière vulnérabilité due à son âge ou à une déficience
psychique. Il faut cependant que cette personne soit en état d’ignorance ou en situation de
faiblesse.
Le Tribunal relève que le simple âge élevé n’est pas suffisant pour caractériser une particulière
vulnérabilité (CSJ, 31 mars 2015, 129/15 V). Il doit s’y ajouter la preuve d’une cause de
vulnérabilité particulière, qu’il s’agisse d’un handicap physique, d’une détérioration
intellectuelle et de la mémoire, d’un état dépressif, d’un affaiblissement sénile, d’une
personnalité fragile ou influençable ou encore n’étant pas capable de mesurer la nature de son
engagement, etc. (CSJ, 13 juin 2017, 236/17 V).
Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une
personne se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code pénal.
Et pour apprécier cet état, il faut se placer au moment où la personne a accompli l’acte qui lui
est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et
permanente (CSJ, 29 novembre 2016, 580/16 V).
Le Tribunal relève de prime abord qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir
un état de vulnérabilité dans le chef de feu PERSONNE3.) pour la période infractionnelle
reprochée à savoir du 3 avril 2013 au 20 octobre 2015.
En effet, le certificat médical du 17 décembre 2015 établi par le neurologue PERSONNE4.) a
certes relevé un syndrome de fragilité cognitive, cependant le médecin conclut à l’absence de
vraie désorientation temporo spatiale, en prenant soin de relever que la patiente était
rapidement perdue en travail multitâche.
Aux yeux du Tribunal, la désorientation observée en situation de multitâche ne saurait être
considérée comme anormale pour une personne âgée de 90 ans au moment de sa consultation
auprès du neurologue susmentionné, et ne peut, à elle seule, suffire à établir l’état de
vulnérabilité de la défunte.
Dans la mesure où le médecin n’a pas retenu, dans le chef de feu PERSONNE3.), l’existence
d’un état d’ignorance ou de faiblesse, et ce, postérieurement à la période infractionnelle
imputée à PERSONNE1.), il apparaît difficilement concevable de reprocher à cette dernière
d’avoir eu connaissance d’un quelconque état de vulnérabilité allégué de la défunte pour la
période s’étendant du 3 avril 2013 au 20 octobre 2015.
Il convient en outre de relever que les déclarations de PERSONNE1.) ne se trouvent énervées
par aucun élément objectif du dossier répressif amenant le Tribunal à s’en écarter. En effet,
l’état dans lequel se trouvait l’appartement de la défunte, ainsi que le caractère spartiate de son
mode de vie, tel qu’allégué par le représentant du Ministère Public à l’audience, ne sauraient à
eux seuls suffire à établir l’existence d’une quelconque situation de fragilité ou de vulnérabilité
de celle-ci.
Par ailleurs, l’argument avancé par le Ministère Public, selon lequel les déclarations de la
prévenue affirmant avoir restitué à la défunte les fonds retirés seraient infirmées par
l’insalubrité de son logement et la modestie de son train de vie, ne saurait prospérer. Il convient
à cet égard de rappeler que la prévenue elle-même n’a jamais mené une existence dispendieuse,
les fonds retrouvés sur son compte bancaire étant issus de la vente de son bien immobilier.
Dans ces conditions, la question se pose de savoir ce que la prévenue aurait fait des fonds
prélevés, question à laquelle le Ministère Public n’a apporté aucun élément de réponse probant.
Le Ministère Public restant en défaut d’apporter la preuve de l’état de vulnérabilité de feu
PERSONNE3.) et de l’appropriation des fonds prélevés par la prévenue, PERSONNE1.) à
acquitter de la prévention suivante :
« comme auteur,
entre le 3 avril 2013 et le 20 octobre 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes et plus précises,
en infraction à l’article 493 du Code pénal
d'avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un
mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à
une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur,
soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de
pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire
ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de feu de
PERSONNE3.), née le DATE2.), dont la particulière vulnérabilité, due à son âge et à une
diminution de ses facultés mentales, certifiée le 17 décembre 2015 par le neurologue
PERSONNE4.), vulnérabilité apparente et connue par PERSONNE1.), pour la conduire à
s’abstenir de révoquer la procuration sur ses comptes SOCIETE1.) NUMERO2.) et
SOCIETE1.) NUMERO3.) auprès de la SOCIETE2.), abstention lui ayant permis de
s’approprier la somme totale de 106.000 euros, soit par retraits successifs à hauteur de 96.000
euros sur ces deux comptes, soit par virement de la somme de 10.000 euros du compte
SOCIETE2.) SOCIETE1.) NUMERO2.) vers son propre compte courant SOCIETE1.)
NUMERO4.), selon tableaux ci-joints :
Compte SOCIETE1.) NUMERO5.) :
Date de l’opération
Montant
Type de transaction
N° de compte du bénéficiaire
03/04/2013
-2.000
Prélèvement
/
10/05/2013
-1.000
Prélèvement
/
24/05/2013
-1.500
Prélèvement
/
04/06/2013
-2.000
Prélèvement
/
11/07/2013
-2.000
Prélèvement
/
02/08/2013
-2.000
Prélèvement
/
09/09/2013
-2.000
Prélèvement
/
07/10/2013
-2.000
Prélèvement
/
05/11/2013
-2.000
Prélèvement
/
05/05/2014
-2.500
Prélèvement
/
26/08/2014
-2.500
Prélèvement
/
06/01/2015
-2.500
Prélèvement
/
15/10/2015
-2.000
Prélèvement
/
20/10/2015
-2.000
Prélèvement
/
20/10/2015
-10.000
Virement
NUMERO6.)
Compte SOCIETE1.) NUMERO3.) :
Date de l’opération
Montant
Type de transaction
Solde
Intérêts
2013/11/15
-2.500
Prélèvement
65.085,97
2013/12/18
-2.500
Prélèvement
62.585,97
2013/12/31
Prélèvement
62.876,73
290,76
2014/01/06
-2.500
Prélèvement
60.376,73
2014/01/10
-2.500
Prélèvement
57.876,73
2014/02/05
-2.000
Prélèvement
55.376,73
2014/02/05
-500
Prélèvement
55.376,73
2014/03/05
-2.500
Prélèvement
52.876,73
2014/03/24
-2.000
Prélèvement
50.876,73
2014/04/16
-2.500
Prélèvement
48.376,73
2014/06/13
-2.500
Prélèvement
45.876,73
2014/07/16
-2.500
Prélèvement
43.376,73
2014/07/28
-2.500
Prélèvement
40.876,73
2014/09/10
-2.500
Prélèvement
38.376,73
2014/09/26
-2.500
Prélèvement
35.876,73
2014/10/17
-2.500
Prélèvement
33.376,73
2014/10/30
-2.500
Prélèvement
30.876,73
2014/12/01
-2.500
Prélèvement
28.376,73
2014/12/09
-2.000
Prélèvement
26.376,73
2014/12/31
Prélèvement
26.501,75
125,02
2015/01/28
-2.500
Prélèvement
24.001.75
2015/02/27
-2.500
Prélèvement
21.501,75
2015/04/02
-2.500
Prélèvement
19.001,75
2015/05/08
-2.500
Prélèvement
16.501,75
2015/05/28
-2.500
Prélèvement
14.001,75
2015/06/30
-2.500
Prélèvement
11.501,75
2015/07/24
-2.500
Prélèvement
9.001,75
2015/08/14
-2.500
Prélèvement
6.501,75
2015/09/02
-2.500
Prélèvement
4.001,75
2015/09/11
-2.000
Prélèvement
2.001,75
2015/10/05
-2.000
Prélèvement
1,75
»
Le Tribunal ordonne la restitution à PERSONNE1.) de la somme de 106.000 euros, saisies
suivant procès-verbal numéro SDPJ-CB-CG/2016/53689/2021/34/BAJO du 15 juin 2021
dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendue en ses explications et
moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le
mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense et la prévenue s’étant vue
attribuer la parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
la r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) de la somme de 106.000 euros, saisies suivant
procès-verbal numéro SDPJ-CB-CG/2016/53689/2021/34/BAJO du 15 juin 2021 dressé par la
Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale.
Le tout en application des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Lisa WEISHAUPT, attachée de justice du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.